TJ 83137, 9 juin 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
N° RG 26/00021 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWGQ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00021 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWGQ
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EIFFAGE [Adresse 1] SUD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 398 762 211, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE TERRASSEMENT ET TP « SNTTP », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 383 217 684, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Georges GOMEZ - 48
Me Ahmed-Chérif HAMDI - 48
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Indiquant avoir chuté le 31 décembre 2022 dans un trou non protégé ni signalé sur le " [Adresse 4] " à La Valette-du-Var, Monsieur [E] [F] a, par actes de commissaire de justice des 10 janvier et 10 juin 2025, fait assigner la SASU [Adresse 5], la SAS SPIRIT PROVENCE et la MSA Provence Azur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] [F] au contradictoire de l'ensemble de la SASU [Adresse 5], la MSA PROVENCE AZUR, la SAS SPIRIT PROVENCE et la SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la SASU [Adresse 5] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise actuellement en cours à la SAS SOCIETE NOUVELLE TERRASSEMENT ET TP (SNTTP).
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.
1. La SASU [Adresse 5], représentée par son avocat, s'en rapporte à son acte introductif d'instance.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la SAS SOCIETE NOUVELLE TERRASSEMENT ET TP demande de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande de la SASU [Adresse 5].
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu'une mesure d'instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d'un tiers implique que celui-ci soit susceptible d'être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l'opposabilité du rapport à son égard.
En l'espèce, la SAS SNTTP conteste l'utilité de sa mise en cause en faisant valoir que ses travaux ont été achevés et livrés neuf mois avant l'accident.
Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande de déclaration commune et opposable des opérations d'expertise, de se prononcer à ce stade sur les responsabilités encourues, ni sur l'imputabilité définitive des désordres ou de l'accident.
Il suffit que l'intervention de la SAS SNTTP sur le " [Adresse 4] " à [Localité 1], en l'espèce le regard situé dans la zone de chute, soit susceptible de présenter un lien avec les faits soumis à l'expertise.
La circonstance que la garde du chantier a ensuite été transférée au " lot gros œuvre ", notamment à l'entreprise MEDIANE, n'exclut pas, à ce stade, l'intérêt d'associer la SAS SNTTP aux opérations d'expertise.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la SAS SOCIETE NOUVELLE TERRASSEMENT ET TP les opérations d'expertise dans les termes et conditions du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens resteront à la charge de la SASU [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS commune et opposable à la SAS SOCIETE NOUVELLE TERRASSEMENT ET TP l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en date du 04 décembre 2025 ordonnant une expertise confiée au Docteur [Q], enregistrée sous le RG numéro 25/89 et classée au rang des minutes sous le numéro 25/1175 ;
DISONS que la SAS SOCIETE NOUVELLE TERRASSEMENT ET TP sera appelée aux opérations d'expertise qui lui seront opposable, qu'elle devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SASU [Adresse 5].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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