TJ 83137, 9 juin 2026, RG 26/00662
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Texte de la décision
N° RG 26/00662 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZI2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00662 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZI2
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K], né le 24 Octobre 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marie VANHEY, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. PERICO MAGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Marie VANHEY - 98
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, monsieur [D] [K] a assigné la SAS PERICO MAGIQUE devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
- condamner la SAS PERICO MAGIQUE au paiement de la somme de 5.520 euros ;
- constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié ;
- condamner la SAS PERICO MAGIQUE à libérer les lieux ;
- ordonner l'expulsion de la SAS PERICO MAGIQUE ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- condamner la SAS PERICO MAGIQUE à titre d'indemnité d'occupation à la somme de 230 euros équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu'à la libération effective et totale des lieux ;
- condamner la SAS PERICO MAGIQUE aux intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
- condamner la SAS PERICO MAGIQUE au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS PERICO MAGIQUE aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.
1.Monsieur [D] [K], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à hauteur de 5.980 euros.
2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, remis à étude, la SAS PERICO MAGIQUE n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d'expulsion
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est constant que s'il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référé de vérifier que dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d'en retrancher les sommes contestées.
En l'espèce, le bail commercial du 30 juin 2008 prévoit que : " à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du présent bail, et UN MOIS, après un simple commandement de payer ou sommation d'exécuter, resté sans effet, et contenant les déclarations du bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, el présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur (…) ".
Il est constant que le 27 novembre 2025, monsieur [D] [K] à fait délivrer à la SAS PERICO MAGIQUE un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 4.830 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 21 novembre 2025.
Il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans le délai d'un mois imparti par cet acte.
Il convient, par conséquent, de constater l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 30 juin 2008 et d'ordonner l'expulsion de la SAS PERICO MAGIQUE du local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Sur les demandes de condamnation
En l'espèce, monsieur [D] [K] sollicite la condamnation de la SAS PERICO MAGIQUE au paiement de la somme 5.980 euros au titre des impayés de loyer, arrêté au 09 avril 2026, et sollicite également la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 230 euros équivalente au montant actuel du loyer.
Or, si le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, accorder une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable, il n'entre toutefois pas dans ses pouvoirs de prononcer une condamnation au principal, notamment au titre de dommages-intérêts ou d'une créance contractuelle.
Au cas présent, force est de constater que monsieur [D] [K] ne formule aucune demande à titre provisionnel.
Dans ces conditions, il convient de déclarer monsieur [D] [K] irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS PERICO MAGIQUE sera condamnée à payer à monsieur [D] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS PERICO MAGIQUE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025 et le coût de la présente assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial du 30 juin 2008 liant les parties, par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire, au 28 décembre 2025 ;
ORDONNONS à la SAS PERICO MAGIQUE de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l'expulsion de la SAS PERICO MAGIQUE et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS qu'il sera procédé, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation des personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
DECLARONS irrecevable monsieur [D] [K] en sa demande tendant à voir condamner la SAS PERICO MAGIQUE à lui payer la somme de 5.980 euros ;
DECLARONS irrecevable monsieur [D] [K] en sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 230 euros ;
CONDAMNONS la SAS PERICO MAGIQUE à payer à monsieur [D] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PERICO MAGIQUE aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'assignation et du commandement de payer du 27 novembre 2025 ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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