TJ 83137, 9 juin 2026, RG 26/00785
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Texte de la décision
N° RG 26/00785 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZNR
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00785 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZNR
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. VIVAUTO PLVL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 478 622 905, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jacques LABROUSSE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Aurélien AUCHER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MECALOURD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 377 651 237, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Jacques LABROUSSE - 1017
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 septembre 2022, la SAS JPPC 26, exerçant sous l'enseigne TOURISME MERCIER, a vendu à Monsieur [K] [R] un autocar NEOPLAN immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix total de 20.800 euros.
Monsieur [K] [R] a signalé à la SAS JPPC 26 des problèmes sur le véhicule, identifiés lors d'un contrôle technique réalisé par le Garage AUTOVISION PL le 29 septembre 2022, incluant notamment le blocage de la roue directrice arrière, un dysfonctionnement de la boîte de vitesses, une fissure du réservoir de lave-glace et un défaut du pneumatique du fauteuil conducteur affectant la direction du véhicule.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire du véhicule au contradictoire de la SAS JPPC26.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la SAS VIVAUTO PLVL et à la société AREAS DOMMAGES.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, la SAS VIVAUTO PLVL a saisi le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise actuellement en cours à la SARL MECALOURD.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.
1. La SAS VIVAUTO PLVL, représentée par son avocat, s'en rapporte à son acte introductif d'instance.
2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, remis à personne habilitée, la SARL MECALOURD n'a pas constitué avocat et n'était pas présente.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu'une mesure d'instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d'un tiers implique que celui-ci soit susceptible d'être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l'opposabilité du rapport à son égard.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [K] [R] a acquis, le 06 septembre 2022, un autocar NEOPLAN, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS JPPC 26 (exerçant sous l'enseigne TOURISME MERCIER), pour un montant de 20.800 euros.
Par la suite, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 30 juillet 2024 afin de déterminer si le véhicule était affecté d'un vice caché au moment de son acquisition.
Cette ordonnance a été déclarée commune et opposable à la SAS VIVAUTO PLVL et à la société ARES DOMMAGES par une décision du 1er juillet 2025, qui a également élargi la mission de l'expert pour évaluer si les défauts constatés auraient dû être identifiés par la SAS VIVAUTO PLVL dans son procès-verbal de contrôle technique du 29 septembre 2022, au regard des obligations légales et réglementaires en vigueur.
Au cas présent, la SAS VIVAUTO PLVL, sollicite désormais l'extension de l'expertise à la SARL MECAUTO, soutenant que cette dernière, en sa qualité de garage agréé, aurait également dû détecter les défaillances structurelles du véhicule lors des interventions réalisées entre octobre 2022 et mai 2023.
Or, si l'action en référé engagée par Monsieur [K] [R] a pour objet de déterminer si le véhicule était affecté d'un vice caché au moment de son acquisition, la SAS VIVAUTO PLVL ne justifie pas en quoi la mise en cause de la SARL MECALOURD est susceptible d'être concernée par un éventuel procès futur relatif à ce litige.
Il ressort en effet des pièces produites que l'intervention de cette société étant postérieure à la vente, son implication dans le vice caché allégué est nécessairement exclue, rendant ainsi sa mise en cause infondée.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS VIVAUTO PLVL de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SAS VIVAUTO PLVL.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS VIVAUTO PLVL de l'intégralité de ses demandes ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SAS VIVAUTO PLVL.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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