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TJ 83137, 5 juin 2026, RG 25/06630


Vérifier : TJ 83137, 5 juin 2026, RG 25/06630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/06630
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
6a2879d1cdc6046d47c1ad07

Texte de la décision

10,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25

N° RG 25/06630 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUDF

Minute N°26/00156

ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

RENDUE LE 05 JUIN 2026

Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [H]
né le 17 Octobre 2002 à [Localité 2] (SIERRA LEONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Organisme CAF DU VAR
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAR AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[Localité 7] HABITAT MEDITERANEE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [1] SA
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [2]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [3]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [4]
Chez [5]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [Q]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 27 Avril 2026

ORDONNANCE :

Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 juillet 2025, Monsieur [I] [H] (ci-après « le débiteur ») a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le 13 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.

Le 08 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.

Suite à la notification par la [6] le 09 octobre 2025 et au recours de la [4] (ci-après « la créancière ») le 14 octobre 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 avril 2026.

A l’audience, la créancière n’a pas comparu mais a fait valoir ses prétentions par courrier contradictoire reçu le 30 mars 2026.

Par courrier contradictoire reçu en date du 30 mars 2026, la créancière conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission et sollicite l’établissement d’un moratoire pour retour et stabilisation professionnelle du débiteur, en précisant qu’il s’agit du premier dossier de surendettement pour ce dernier.

A l’audience, le débiteur a comparu.

Il affirme avoir reçu les moyens du recours. Il indique être actuellement en CDI à [Localité 14] pour un contrat de 25h. A ce titre, il déclare percevoir un salaire entre 1 100,00 et 1 200,00 euros. Par ailleurs, il précise avoir un échéancier en cours avec [7]. Il soutient avoir remboursé l’assurance et ses amis [X] [M] et [T] [R] (800,00 euros restant à lui donner). Le débiteur affirme vouloir trouver et chercher un emploi stable en mécanique automobile.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 09 octobre 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2025.

Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
- prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1,
- ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
- renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.

Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures imposées, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.

En l’espèce, le débiteur indique à l’audience avoir trouvé un emploi en CDI en tant qu’opérateur de quartier. Il justifie de l’exercice de ses fonctions en transmettant cinq bulletins de salaire, permettant de constater que ce dernier a perçu au mois de novembre 2025 la somme de 1 399,67 euros, au mois de décembre 2025 celle de 1 677,27 euros, au mois de janvier 2026 celle de 1 364,34 euros, au mois de février 2026 celle de 1 148,87 euros et au mois de mars 2026 celle de 398,71 euros. Par ailleurs, il appert à la lecture des pièces transmises par le débiteur, que ce dernier a également perçu au mois de mars 2026 la somme de 1 323,65 euros au titre d’un contrat d’intérim en tant que mécanicien.

En outre, le débiteur a perçu, au titre des prestations de la CAF du mois de mars 2026, la somme de 125,00 euros (APL).

Ainsi, il résulte de ces éléments que le débiteur perçoit au titre de ses ressources mensuelles une somme d’environ 1 425,00 euros, contre celle de 728,00 euros retenue par la commission de surendettement dans son état descriptif de situation datant du 20 octobre 2025 (soit une augmentation de +697,00 euros).

En outre, le débiteur est âgé à ce jour de 22 ans et affirme à l’audience avoir entrepris des démarches afin de trouver un emploi stable en mécanique automobile. Cet élément de fait permet d’établir que le débiteur est en possibilité, à court ou moyen terme, de pouvoir dégager une capacité de remboursement pour apurer ses dettes. Il s’en déduit que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise à ce jour, tandis qu’une suspension d’exigibilité de ses créances lui permettrait de retrouver une activité professionnelle à moyen terme.

Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DECLARE le recours de la [4] recevable et y fait droit ;

CONSTATE que Monsieur [I] [H] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [I] [H] à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

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