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TJ 83137, 5 juin 2026, RG 25/06762


Vérifier : TJ 83137, 5 juin 2026, RG 25/06762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/06762
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
6a2879d5cdc6046d47c1ad59

Texte de la décision

9,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25

N° RG 25/06762 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUO2

Minute N°26/00157

ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

RENDUE LE 05 JUIN 2026

Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [V]
née le 17 Août 1986 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

à

DÉFENDEURS :

Société [1]
Chez [2] JUSTITIA
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [3]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [5]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [6]
Chez [Localité 6] Contentieux
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [7]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [3]
CENTRE DE RELATION CLIENTELE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 27 Avril 2026

ORDONNANCE :

Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 juillet 2025, Madame [G] [V] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 22 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 08 octobre 2025, la commission a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.

Suite à la notification par la [9] le 09 octobre 2025 et au recours de [5] (ci-après « le créancier ») le 28 octobre 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 avril 2026.

A l'audience, seule la débitrice a comparu.

Elle expose ne pas avoir reçu les moyens du recours de [5]. Elle indique être toujours au chômage, ce jusqu’à fin septembre 2026. Elle affirme postuler à des offres d’assistante de direction mais effectuer en parallèle une formation pour devenir assistante de vente pour les agences de voyage. Par ailleurs, elle déclare héberger son grand frère qui vient de se séparer de sa compagne. A ce titre, elle précise que ce dernier l’aide pour les courses et qu’ils vont partager le loyer.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 09 octobre 2025 et a adressé son recours le 28 octobre 2025.

Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

S’agissant du recours de [5]

En l’espèce, bien qu’il ait réceptionné et signé sa lettre de convocation, le créancier requérant n’a pas comparu ni écrit au Tribunal et à la débitrice afin de soutenir ses prétentions.

Partant, le recours du créancier n’est pas soutenu.

S’agissant des mesures imposées

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.

Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

En l’espèce, à l’audience, la débitrice indique et justifie, par la production d’un relevé de situation de France Travail en date du 26 avril 2026, être actuellement au chômage et avoir perçu la somme de 1 114,00 euros au mois d’avril 2026. Cette dernière précise qu’elle ne sera plus au chômage à compter de la fin du mois de septembre 2026. Par ailleurs, il appert à la lecture des pièces transmises par la débitrice qu’elle perçoit, au titre des prestations de la CAF du mois d’avril 2026, la somme de 158,93 euros correspondant à la prime d’activité et 87 euros de l’allocation logement.

Ainsi, il en résulte que la débitrice perçoit au titre de ses ressources mensuelles une somme totale d’environ 1 272,00 euros, contre celle de 1 541,00 euros retenue par la commission de surendettement dans son état descriptif de situation datant du 30 octobre 2025 (-269,00 euros).

Néanmoins, la débitrice affirme à l’audience être actuellement en train d’effectuer une formation afin d’obtenir un diplôme et d’exercer en tant qu’agent de vente dans les agences de voyage, de sorte qu’elle est en possibilité, à court ou moyen terme, de pouvoir dégager une capacité de remboursement pour apurer ses dettes. Il s’en déduit que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise à ce jour.

Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DECLARE le recours de [5] recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
CONSTATE que Madame [G] [V] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de Madame [G] [V] à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

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