TJ 21231, 9 juin 2026, RG 22/01966
Vérifier : TJ 21231, 9 juin 2026, RG 22/01966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 09 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 22/01966 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTPO
Jugement Rendu le 09 JUIN 2026
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
Mutuelle AREAS DOMMAGES
ENTRE :
Monsieur [J] [O], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur de la société MH [P] MOTORS
né le [Date naissance 1] 1965 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me José Andrés RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 670 466, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Alexandre DHINON, substituant Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, Avocat au barreau de TOURS, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 16 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 09 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Claire FOUCAULT
- signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE
Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ
* * *
EXPOSE DES FAITS, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 26 mars 2019, M. [T] [L], qui conduisait le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 1] pris en location auprès de la Coopérative U Enseigne, elle-même assurée auprès de la société d’assurance Areas Dommages, a percuté le véhicule Mercedes C immatriculé [Immatriculation 2] conduit par M. [J] [O], assuré auprès de la compagnie MACIF.
Les deux conducteurs ont rédigé un constat amiable.
M. [L] a reconnu sa responsabilité dans l’accident et a déclaré le sinistre auprès de la société Areas Dommages.
M. [O] a également déclaré le sinistre auprès de son assurance, la MACIF.
Outre le préjudice matériel, M. [O] a présenté des lésions cervicales entraînant une ITT d’un jour.
Le cabinet Cadexa a été mandaté par la compagnie d’assurance pour réaliser l’expertise des véhicules. Celui-ci a notamment conclu (les 8 octobre 2019 et 20 juillet 2020 que le véhicule conduit par M. [O] était techniquement réparable et a estimé le montant des réparations à 45 600 euros TTC, la valeur neuve du véhicule à 124 475 euros TTC et la V.R.A.D. à 58 000 euros TTC.
La MACIF a informé Areas Assurances de son refus de prendre en charge le préjudice matériel de M. [O] du fait de la non transmission des justificatifs du financement de l’acquisition du véhicule.
La société Areas Assurances a également refusé de prendre en charge le sinistre.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 mars 2022, le conseil de M. [O] a mis en demeure Areas Assurances de lui régler la somme de 45 600 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 août 2022, M. [O] a fait attraire la société Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
- Dire et juger que l’auteur de l’accident dont ont été victimes M. [O] et la société MH [P] Motors le 26 mars 2019 est M. [L].
- Dire et juger que la société Areas Dommages, en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [L], est tenu d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. [O] et la société MH [P] Motors.
- Constater la résistance abusive de la société Areas Dommages dans l’indemnisation des tiers lésés,
En conséquence,
- Condamner la société Areas Dommages à payer à M. [O] :
- ès qualités de liquidateur de la société MH [P] Motors, la somme de 69 900 euros au titre de la perte du véhicule Mercedes accidenté,
- à titre personnel, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice corporel.
- Condamner la société Areas Dommages à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, M. [O] réclame au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé M. [J] [O] en ses demandes.
- Dire et juger que l’auteur de l’accident de la circulation du 26 mars 2019 dont sont victimes M. [J] [O] et la société MH [P] Motors est M. [L].
- Dire et juger que la société Areas Dommages, en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [L], est tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. [J] [O] et la société MH [P] Motors.
En Conséquence,
- Condamner la société d’assurances mutuelles Areas Mutuelles à payer à M. [J] [O] :
- ès qualités de liquidateur amiable de la société MH [P] Motors, la somme de 69 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
- à titre personnel, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel.
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société d’assurances mutuelles Areas Mutuelles aux entiers dépens dont les frais de consignation.
- Débouter la société d’assurances mutuelles Areas Mutuelles de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Areas Dommages sollicite du tribunal, sur le fondement de l’ordonnance relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087), de la Directive européenne 2005/60 dont elle est issue, des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que de l’article 1240 du code civil :
A titre principal,
- Déclarer le refus de prise en charge de la compagnie Areas Dommages au titre du sinistre du 26 mars 2019 bien-fondé,
- Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de M. [J] [O],
- Débouter M. [J] [O] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
- Limiter la garantie de la compagnie Areas Dommages à hauteur de 58 000 euros en application des limites contractuelles,
- Limiter l’indemnisation de M. [J] [O] à hauteur de 500 euros au titre de ses préjudices corporels,
- Débouter M. [J] [O] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- Condamner M. [J] [O] à verser la somme de 2 000 euros à la compagnie Areas Dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Lise Blache, avocat aux offres de droit,
- Débouter M. [J] [O] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture des débats a été prononcée par une ordonnance du 26 janvier 2026.
MOTIFS
I - Sur le principe de l’indemnisation
M. [O], conducteur victime d’un accident de la circulation survenu le 26 mars 2019 entend obtenir l’indemnisation des préjudices matériel et corporel imputables à M. [L], conducteur du véhicule responsable de l’accident, directement auprès de l’assurance de celui-ci, Areas Dommages.
M. [O] recherchant initialement la responsabilité de M. [L] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les parties ont été invitées à faire leurs observations par note en délibéré sur l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Par note en délibéré du 14 avril 2026, M. [O] concède qu’il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Areas Dommages n’entend pas faire d’observation sur ce point, au motif que cela concerne en premier chef le demandeur.
La loi du 5 juillet 1985 consacre le principe de l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que la responsabilité de M. [L], conducteur d’un véhicule Mercedes Sprinter, qui a percuté le véhicule conduit par M. [O] suite au non respect d’un cédez le passage, est pleinement engagée dans de la survenance de l’accident.
M. [L] est donc tenu de réparer les conséquences préjudiciables qui en découlent.
En vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, Areas Dommages, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation ne conteste pas le principe de la prise en charge du sinistre, mais s’oppose à toute indemnisation des conséquences dommageables de cet accident en excipant des dispositions du code monétaire et financier.
II - Sur la garantie de l’assureur
M. [O] entend obtenir l’indemnisation de ses préjudices, faisant valoir que contrairement à ce que prétend Areas Dommages, auprès duquel il a souscrit un contrat d’assurance pour le véhicule Mercedes, il a justifié de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de ce véhicule, de sorte qu’il ne saurait lui être valablement opposé un refus d’indemnisation sur le fondement d’une acquisition frauduleuse (blanchiment d’argent), de surcroît non démontrée.
Areas Dommages ne dénie pas sa garantie, mais refuse à titre principal l’indemnisation des préjudices de M. [O], se prévalant des dispositions du code monétaire et financier, notamment des articles L. 561-2 et L. 561-16, L 561-10-2.
Elle prétend que M. [O] n’a pas fourni la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition personnelle du véhicule impliqué dans l’accident, qui lui paraît douteuse, les pièces transmises étant insuffisantes au regard notamment des informations vagues et changeantes de l’assuré, et considère que cette carence justifie le refus d’indemniser compte tenu des obligations de l’assureur en matière de blanchiment d’argent.
A titre subsidiaire, elle entend limiter le montant de l’indemnisation.
Areas Dommages est, en sa qualité d’assureur, soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
En vertu de l’article L. 561-5 du même code, les assureurs doivent procéder à diverses vérifications “avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction”.
L’article L.561-5-1 précise que “avant d’entrer en relation d’affaires” avec son client, l’assureur “recueille les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent”.
Selon l’article L.561-8, lorsque l’assureur n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, il n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre une déclaration de renseignement financier Tracfin. Cette déclaration est confidentielle (article L. 561-18).
L’article L. 561-10-1 I dispose que “lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les assureurs mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
En vertu de l’article L. 561-10-2, les assureurs “effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.”
Enfin, l’article L. 561-16 prévoit que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dont les assureurs, “s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies”.
En vertu de l’article L. 561-24, I. le service Tracfin “peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées. Dans ce cas, sous réserve qu'il soit possible de surseoir à leur exécution, les opérations sont reportées d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration.
Les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des opérations”.
En l’espèce, le versement, dans les conditions de la garantie, d’une indemnité d’assurance suite à un sinistre par application d’un contrat régulièrement souscrit ne relève pas de l’article L. 561-10-2.
Au surplus, Areas Dommages ne démontre pas que l’acquisition du véhicule par M. [O] constitue une opération particulièrement complexe
ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, d’autant moins que M. [O] a transmis des pièces justificatives.
Enfin, si Area Dommages pouvait le cas échéant refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration par elle accomplie qu’à l’opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin, son refus ne saurait prospérer devant le tribunal à défaut de verser au débat tout ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l’opposition ou ordonnerait le séquestre de fonds.
Dès lors, Areas Dommages ne produisant pas d’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, elle ne peut plus refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, l’opposition émise le cas échéant par Tracfin n’étant valable que dix jours à compter de sa notification écrite à l’assureur conformément à l’article L. 561-24 I al 2.
En conséquence, Areas Dommages, assureur garantissant la responsabilité civile du conducteur responsable, M. [L], sera tenue de la réparation de l’entier préjudice subi par M. [O], y compris le préjudice matériel en l’absence de faute de la victime, à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
III - Sur l’évaluation des préjudices
A - Sur le préjudice matériel
M. [O], ès qualités de liquidateur de la société MH [P] Motors, sollicite la somme de 69 900 euros correspondant à la valeur du véhicule Mercedes AMG, se prévalant de la facture d’échange de celui-ci avec le véhicule Nissan, dès lors qu’au regard de la liquidation de sa société dont il était gérant, il n’a jamais pu faire réparer le véhicule accidenté.
Areas Dommages s’oppose à titre principal à toute indemnisation, et propose à titre subsidiaire de limiter la garantie à la somme de 58 000 euros TTC, qui correspond à la valeur (VRADE), non contestée, du véhicule estimée par l’expert automobile.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à la jurisprudence constante, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour les parties, et tendre à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat souscrit par la coopérative U enseigne, auprès de laquelle M. [L] a loué le véhicule responsable de l’accident, et Areas Dommages, à effet à compter du 1er janvier 2019 et en cours lors de l’accident, prévoient une garantie des dommages matériels limités à 100 000 000 euros par sinistre, notamment en cas de dommages par collision.
Il convient de se référer à la valeur estimée du véhicule par le cabinet d’expertise automobile Cadexa pour fixer le montant de l’indemnisation et de retenir la somme de 58 000 euros TTC.
En conséquence, Areas Dommages sera condamnée à payer à M. [O], ès qualités de liquidateur de la société MH [P] Motors, la somme de 58 000 euros TTC en réparation du préjudice matériel.
B - Sur le préjudice corporel
M. [O] réclame une indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 2 000 euros, compte tenu du certificat médical fixant l’ITT à 1 jour.
Areas Dommages conteste toute indemnisation à ce titre, considérant que le certificat médical est insuffisant pour caractériser le préjudice. A titre subsidiaire, elle offre la somme de 500 euros.
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient une garantie des dommages corporels sans limitation de somme sauf dommages résultant d’une faute inexcusable.
En l’espèce, il résulte du certificat médical rédigé le 27 mars 2026 que M. [O] présentait “une raideur et des contractures musculaires au niveau cervical faisant craindre une entorse cervicale”. Ces lésions en lien direct avec l’accident ont justifié une ITT d’un jour. M. [O] ne présente pas d’autres éléments médicaux.
Compte tenu du certificat médical et de l’état du véhicule après l’accident, le choc a dû être important. Les souffrances endurées sont réelles et certaines et commandent d’allouer à M. [O] la somme de 1 500 euros.
En conséquence, Areas Dommages sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice corporel.
III - Sur les demandes accessoires
Areas Dommages, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [O] l’intégralité des frais irrépétibles dont il a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
En conséquence, Areas Dommages sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Condamne Areas Dommages à payer à M. [J] [O], ès qualités de liquidateur amiable de la société MH [P] Motors, la somme de 58 000 euros (cinquante huit mille euros) en réparation de son préjudice matériel,
- Condamne Areas Dommages à payer à M. [J] [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice corporel,
- Condamne Areas Mutuelles aux entiers dépens,
- Condamne Areas Dommages à payer à M. [J] [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.