TJ 21231, 9 juin 2026, RG 25/00541
Vérifier : TJ 21231, 9 juin 2026, RG 25/00541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00541 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I77H
JUGEMENT N° 26/00168
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Blandine LANGUILLE
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE
RETRAITE DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant et non représentée, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Octobre 2025
Audience publique du 23 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 19 décembre 2024, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (ci-après CPR) a attribué à M. [P] [O], agent [1], né le 17 août 1962, à la consolidation de son état au 3 juin 2024, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15 %, au titre des séquelles d’une rechute déclarée le 8 février 2024 d’un accident de travail du 18 janvier 2000, séquelles ainsi caractérisées par le médecin conseil “Hypoacousie”.
M. [P] [O], afin de contester ce taux, a saisi la Commission statuant en matière médicale, laquelle a confirmé ce taux à 15 % en sa séance du 26 septembre 2025.
Par requête introductive d’instance du 28 octobre 2025, M. [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026.
À cette date, M. [P] [O], a comparu, seul.
Il a demandé une réévaluation du taux médical attribué pour les séquelles dont il souffre.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [O] a fait valoir qu’il souffre de nombreuses séquelles imputables à l’accident du travail et que la CPR ne les a pas toutes prises en compte pour évaluer son taux d’IPP, notamment la perte auditive de l’oreille gauche, médicalement constatée, et qui nécessite à ce jour un appareillage coûteux et à vie. Il a indiqué que ce nouveau besoin altère de manière significative ses capacités de communication, surtout dans les environnements bruyants, et a un retentissement psychologique. Il a rappelé qu’il souffre également d’acouphènes qui l’ont amené à consulter de nombreuses fois sans qu’aucune solution ne soit trouvée. Il a également précisé être retraité depuis le 5 janvier 2026 et ne pas formuler de demande de reconnaissance de taux socio-professionnel.
La CPR, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu mais a formé une demande de dispense de comparution par courrier du 10 avril 2026, renvoyant à ses conclusions et pièces adressées par courrier recommandé du 12 janvier 2026.
Elle demande donc au tribunal de :
confirmer sa décision,fixer le taux d’incapacité permanente partielle relatif à la rechute déclarée le 8 février 2024 à 15 %,débouter M. [P] [O] de sa demande de majoration de son taux de 15 %,débouter M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes.
La CPR fait valoir qu’il a été fait une stricte et juste application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au regard de l’état antérieur à l’accident de travail, de l’absence de séquelles indemnisables suite à l’événement accidentel initial et du taux d’IPP précédemment attribué. Elle souligne que ce sont deux médecins qui ont évalué ce taux, l’un expert à la Cour d’Appel, le second médecin conseil.
Elle ajoute que le requérant ne démontre pas que la rechute déclarée le 8 février 2024 a eu des répercussions sur sa carrière professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [V], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de M. [P] [O] qui a pu présenter ses observations.
Il a ainsi ajouté ne pas être remboursé complètement pour l’appareillage.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 9 juin 2026, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“M. [P] [O] a été victime d’un accident du travail le 18 juin 2000, en l’espèce un blast auditif responsable d’une hypoacousie oreille gauche associée à des acouphènes.
Il est consolidé le 7 septembre 2000 au départ sans taux d’I.P.P compte tenu d’un état antérieur. Un nouvel épisode sera retenu en 2003 nécessitant une réévaluation du taux à 15 % en lien avec une perte auditive sur l’oreille gauche de 40 décibels sur l’ensemble des fréquences. Il présente une nouvelle rechute au 8 février 2024 du fait de la détérioration de sa fonction auditive nécessitant un appareillage auditif. Il est réexaminé par le médecin conseil le 2 avril 2024 qui le consolide le 3 juin 2024.
Si nous n’avons pas le détail de la perte auditive constatée à ce moment là par le médecin conseil, l’assuré nous transmet un audiogramme réalisée le 30 mars 2023, sur lequel il existe indéniablement une dégradation de l’acuité auditive de cette oreille gauche sur l’ensemble des fréquences comme précédemment mais entre 70 et 80 décibels ; selon la formule consacrée la perte globale désormais sur cette oreille gauche est de 65db moyenne ce qui compte tenu du barème, compte tenu d’une oreille controlatérale saine, justifie d’un taux d’IPP de 15 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [P] [O], évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 15 % au titre des séquelles de son accident du travail.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par M. [P] [O] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [V], qui a conclu que la situation douloureuse et fonctionnelle a été correctement appréciée par le médecin-conseil au regard notamment du barème applicable.
En effet, pour parvenir au taux supérieur, le barème implique notamment une difficulté fonctionnelle de l’autre oreille, ce qui n’est pas le cas du requérant.
Dès lors, au vu des éléments du dossier, de l’examen sur pièces réalisé par le docteur [V] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 15 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de M. [P] [O], à la consolidation de son état au 3 juin 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Enfin, M. [P] [O] sera condamné au surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat greffe,
- Dispense la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de comparution ;
- Déboute M. [P] [O] de ses demandes,
- Confirme la décision rendue le 19 décembre 2024, par laquelle la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a attribué à M. [P] [O] le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles d’une rechute déclarée le 8 février 2024 pour un accident de travail datant du 18 janvier 2000, à la consolidation de son état au 03 juin 2024.
- Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
- Dit que M. [P] [O] assumera la charge du surplus des dépens,
- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.