TJ 21231, 9 juin 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCD6
JUGEMENT N° 26/00169
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Blandine LANGUILLE
Assesseur salarié : [D] DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté par Maître Aurélie VIRLOGEUX, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 160
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non Représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Janvier 2026
Audience publique du 23 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 2 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à M. [N] [D], chauffeur livreur, né le 19 mai 1970, à la consolidation de son état au 30 juin 2025, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 8 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle reconnue le 25 avril 2022, séquelles ainsi caractérisées par le médecin conseil: “Limitation fonctionnelle lombaire légère sans sciatique droite”.
M. [N] [D], afin de contester ce taux, a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle a confirmé ce taux de 8 % en sa séance du 27 novembre 2025.
Par requête introductive d’instance reçue le 7 janvier 2026, M. [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026.
Le 23 avril 2026, en audience publique, M. [N] [D] a comparu, assisté par son conseil.
Il a, par conclusions soutenues oralement, sollicité du tribunal qu’il :
déclare recevable et bien fondé le recours formé à l’encontre de la décision de la [1] du 27 novembre 2025 ayant confirmé la décision de la CPAM de Côte d’Or du 30 juin 2025 ayant fixé le taux d’incapacité à 8 %,constate que les séquelles présentées dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 25 avril 2022 justifient que le taux d’incapacité permanente soit majoré sur le plan médical,ordonne en tant que de besoin une expertise judiciaire avec pour mission d’évaluer le taux médical d’IPP,fixe le taux d’IPP minimal à 12 %,ordonne l’exécution provisoire, condamne la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamne la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [D] a fait valoir que le Docteur [I], médecin expert consulté par lui, a conclu à un taux d’incapacité permanente de 12 %.
Il a indiqué avoir été en arrêt de travail, régulièrement prolongé, à cause d’une vive douleur lombaire, type lumbago, dans l’exercice de ses fonctions. Il a ajouté que, grâce aux soins reçus, il avait pu reprendre le travail en mi-temps thérapeutique mais que, les douleurs reprenant, il a été en arrêt maladie prolongé, puis licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement en date du 12 août 2025.
Il a conclu en indiquant que la CPAM n’a pas, dans le cadre de sa décision, pris en considération toutes ses séquelles et notamment le retentissement fonctionnel. Il a ainsi expliqué avoir un périmètre de marche limité et une station debout et assise également restreintes. Il en déduit que sa capacité de reconversion est limitée.
Au regard de ces éléments, il a demandé à ce que le taux de 8 % soit majoré de 4% compte tenu de l’incidence professionnelle.
La CPAM de Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas formulé de demande de dispense de comparution et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [X], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de M. [N] [D] qui a pu présenter ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 9 juin 2026, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [N] [D] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“M. [N] [D], âgé de 55 ans, chauffeur livreur sans antécédents particulier, a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 98 reconnue le 25 avril 2022 et étayée par un certificat médical initial du 30 août 2022 et faisant état d’une lombo-sciatique droite sur une double hernie discale L4 L5/L5 S1 droite.
Il a bénéficié d’une prise en charge exclusivement médicale.
Il a bénéficié d’un avis chirurgical en juin 24 qui préconisait la poursuite d’une prise en charge médicale sans indication opératoire. A noter que ses lésions herniaires ont été authentifiées par une I.R.M du 17 août 2022 avec la présence également d’une hernie aux étages sujacents en L2-L3. Il est examiné par le médecin conseil le 21 mai 2025. A cette époque et comme encore aujourd’hui il se plaint de lombalgies basses en barre sans irradiation radiculalgiques selon les activités occupationnelles et les postures. Il n’y a pas de prise médicamenteuse systématique. L’examen au mois de mai 25 retrouvait une discrète limitation du rachis lombaire corroborée ce jour par nos constatations cliniques superposables à celles d’ il y a un an. Il n’y a aucun signe en faveur d’un quelconque conflit radiculaire.
Par conséquent, le taux d’IPP de 8 % évalué au mois de mai l’année dernière paraît justifier la réalité des séquelles présentées par l’intéressé.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [N] [D] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 8 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par M. [N] [D] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [X], qui a conclu que la situation douloureuse et fonctionnelle a été correctement appréciée par le médecin-conseil au regard notamment de l’absence de conflit radiculaire.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [X] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 8 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de M. [N] [D], à la consolidation de son état au 30 juin 2025.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.
S’agissant de l’incidence professionnelle, selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, il doit être souligné en premier lieu que le requérant apporte la preuve d’un licenciement pour inaptitude professionnelle le 12 août 2025, ensuite d’un avis d’inaptitude du 1er juillet 2025.
En deuxième lieu, il résulte des éléments produits aux débats que M. [N] [D] fait l’objet de la restriction médicale, inscrite sur l’avis d’inaptitude, suivante: “inapte au poste de chauffeur-livreur. Pas de port de charges de plus de 3/4 kg surtout en antéflexion, pas de conduite de chariot. Peut occuper des tâches administratives en alternant la position assis/debout avec formation informatique nécessaire”.
Le requérant, âgé de 56 ans, justifie de difficultés réelles à se réinsérer professionnellement. En effet, l’expertise amiable réalisée par le docteur [I] le 18 mars 2026 met en évidence les limites fonctionnelles se traduisant jusque dans le quotidien par l’impossibilité de se baisser, de porter des objets lourds, de marcher plus de 45 minutes et de rester assis plus de 30 minutes. Sa qualification professionnelle, un CAP, l’oriente vers des activités principalement physiques et réduit ainsi les possibilités de réorientation professionnelle.
Par ailleurs, M. [N] [D] bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé afin de l’accompagner dans ses démarches de réinsertion.
Il ressort des préconisations de la médecine du travail ainsi que des constatations du docteur [I] qu’une formation est indispensable. Toutefois, l’âge du requérant constitue un facteur limitant ses chances d’en bénéficier.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle des séquelles de la maladie professionnelle de M. [N] [D] doit être évaluée, conformément à sa demande, à hauteur de 4 %.
Par conséquent, la décision de la CPAM de Côte d’Or critiquée doit être infirmée partiellement, seulement en ce qu’il y a lieu d’ajouter un taux socio-professionnel de 4 % en lien avec sa maladie professionnelle.
Le taux global d’incapacité permanente de M. [N] [D] doit être porté à 12 %, taux socio-professionnel de 4 % compris.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
La CPAM de Côte d’Or supportera la charge du surplus des dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de la condamner à verser à M. [N] [D] une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat greffe,
Infirme partiellement la décision rendue le 2 juillet 2025, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or a attribué à M. [N] [D] le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle reconnue le 25 avril 2022, à la consolidation de son état au 30 juin 2025,
Dit que le taux d’IPP global de 8 % doit être porté à 12 %, dont 8 % pour le taux médical et 4 % pour le taux socio-professionnel,
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
Met à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or le surplus des dépens,
Rejette la demande de M. [N] [D] au titre de ses frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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