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TJ 09122, 9 juin 2026, RG 26/00076


Vérifier : TJ 09122, 9 juin 2026, RG 26/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj09122
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a287d01cdc6046d47c1e501

Texte de la décision

11,653 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00076 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CWMG
AFFAIRE : S.A.R.L. STX FINANCE C/ [L] [K], E.I. immatriculé sous le numéro 948 193 537
NAC : 50B

Le 09/06/2026 : 1 fe à Me [F], 1 ccc à Me [F], M. [K]

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX

CIVIL

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 JUIN 2026

LE LE JUGE DES REFERES : Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;

En présence de Madame [A] [V], Attachée de justice

LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. STX FINANCE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] sous le numéro 439 696 063, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Carole GUILLEMIN, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS et Maître Guy DEDIEU, substitué par Maître Alessandro PEROTTO, de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats postulants inscrits au barreau d’ARIEGE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [L] [K]
exerçant en entreprise individuelle sous l’appellation “[Adresse 3]”, immatriculée sous le numéro SIREN 948 193 537, domicilié sis [Adresse 4]

défaillant et non représenté

DEBATS

A l’audience publique du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location longue durée n°CL21792 conclu le 22 janvier 2025, la société STX FINANCE France a mis à disposition de M. [L] [K], exerçant une activité de pré-entraînement et d’élevage de chevaux, un véhicule de transport de chevaux de type STX RENAULT MASTER DOUBLE CABIN.

Selon ce contrat, conclu pour une durée de 60 mois, le premier loyer était fixé à la somme de 13.500 euros hors taxes, les 59 échéances suivantes étant fixées à la somme de 979,32 euros hors taxes.

Selon décompte produit par la société STX FINANCE France, M. [L] [K] a cessé de régler les échéances contractuelles à compter du 1er juillet 2025.

Le véhicule a été restitué par M. [L] [K] le 22 janvier 2026.

Par courrier du 18 mars 2026, la société STX FINANCE France a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure M. [L] [K] de régler les loyers impayés ainsi que les indemnités de résiliation contractuelle, pour un montant total de 13.956,20 euros.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et courrier électronique adressés les 20 et 23 mars 2026, le conseil de la société STX FINANCE France a mis en demeure M. [L] [K] de régler cette somme.

Dénonçant l’absence de règlement, la société STX FINANCE France a, par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2026, fait assigner M. [L] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son acte introductif d’instance, la société STX FINANCE France demande au juge des référés de la recevoir en l’intégralité de ses moyens et prétentions.

Elle sollicite que sa créance à l’encontre de M. [L] [K], exerçant en entreprise individuelle, soit jugé certaine, liquide et exigible et qu’elle ne souffre d’aucune contestation.

Elle demande en conséquence qu’il soit constaté la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée n° CL21792 conclu le 22 janvier 2025 à compter du 18 mars 2026.

Elle requiert en outre la condamnation de M. [L] [K] à lui verser à titre provisionnel la somme de 13.956,20 euros TTC au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts.

Elle demande au surplus la condamnation de M. [L] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société STX FINANCE France expose que M. [L] [K] a cessé de régler les échéances prévues au contrat de location longue durée depuis le 1er juillet 2025.

Elle fait valoir que, malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées par courrier recommandé, aucun règlement n’est intervenu.

Elle soutient que les conditions générales du contrat prévoient la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement, outre une indemnité de résiliation anticipée.

Elle précise que le montant dû correspond aux loyers impayés, aux frais administratifs liés au traitement d’infractions au code de la route et à l’indemnité contractuelle de résiliation.

Elle ajoute que M. [L] [K] n’a jamais contesté cette créance et se prévaut d’un courrier électronique adressé le 24 janvier 2026 dans lequel celui-ci évoque la possibilité de régler la dette.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026. La demanderesse, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.

M. [L] [Y], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucune observation.

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement d’une provision :

Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue sur le fond.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, aux termes de l’article L1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, le contrat de location n° LC201792 conclu le 22 janvier 2025 entre la société STX FINANCE France et M. [L] [K] porte sur un véhicule de transport de chevaux de type STX RENAULT MASTER DOUBLE CABIN, identifié par le châssis VF1VA000771139547.

Ce contrat a été conclu pour une durée de 60 mois. Il prévoit un premier loyer de 13.500 euros hors taxes, puis 59 loyers mensuels de 979,32 euros hors taxes.

L’article 7 des conditions générales permet à la bailleresse de mettre fin au contrat, sans mise en demeure ni intervention préalable du juge, si le locataire ne remplit pas l’une de ses obligations contractuelles. L’article 17 prévoit par ailleurs qu’en cas de résiliation, le locataire doit régler les loyers échus et impayés ainsi qu’une indemnité calculée sur les loyers restant à échoir. L’article 3 met également à la charge du locataire les amendes et frais liés à l’utilisation du véhicule.

Il résulte du décompte arrêté au 23 mars 2026 et des factures produites par la société demanderesse que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées à compter du 1er juillet 2025. Ces factures concernent les loyers des mois de juillet 2025 à janvier 2026.

Il apparait également que la société STX FINANCE France a émis plusieurs factures relatives à des frais et amendes liés à l’utilisation du véhicule loué, notamment les 8 août 2025, 18 août 2025, 31 octobre 2025 et 10 mars 2026.

Par courrier électronique du 24 janvier 2026, M. [L] [K] a interrogé la société STX FINANCE France sur la possibilité de récupérer le véhicule s’il trouvait un moyen de « payer la dette ». Si ce message ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance du quantum de la dette, il constitue toutefois un élément matériel sur l’absence de contestation quant à l’existence d’un arriéré.

Par courrier recommandé du 18 mars 2026, la société STX FINANCE France a notifié la résiliation du contrat et sollicité le paiement d’une somme totale de 13.956,20 euros, comprenant 8.984,46 euros au titre des sommes impayées et 4.971,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation, laquelle a fait l’objet d’une facture du 18 mars 2026 portant le n° [Numéro identifiant 1].

Par courrier du 20 mars 2026, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et par courrier électronique, le conseil de la société STX FINANCE France a mis en demeure M. [L] [K] de régler la somme de 13.956,20 euros. Ce courrier reprend les termes du contrat de location longue durée, les échéances impayées, les frais liés aux infractions et l’indemnité de résiliation. Il est accompagné du décompte et des factures correspondantes.

M. [L] [K], défaillant, n’a fait valoir aucun moyen de contestation.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l’obligation alléguée par la société STX FINANCE France ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il y a donc lieu de condamner M. [L] [Y] à payer à la société STX FINANCE France la somme provisionnelle de 13.956,20 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Toutefois, la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée que pour les intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Il y a lieu de l’ordonner dans ces conditions.

Sur les frais du procès :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe, M. [L] [K], sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.

Pour faire valoir ses droits, la demanderesse, la société STX FINANCE France, a été contrainte d’exposer, à l’occasion de la présente procédure, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, et il y a lieu de condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Vincent ANIERE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Constatons la résiliation du contrat de location n° LC201792 conclu le 22 janvier 2025 entre la société STX FINANCE France et M. [L] [K] à compter du 18 mars 2026 ;

Condamnons M. [L] [K] à payer à la société STX FINANCE France la somme provisionnelle de 13.956,20 euros ;

Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamnons M. [L] [K] à payer à la société STX FINANCE France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [L] [Y] aux dépens de la présente instance ;

Rejetons les autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, et la greffière visée ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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