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TJ 34172, 21 mai 2026, RG 23/02130


Vérifier : TJ 34172, 21 mai 2026, RG 23/02130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23/02130
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 3
Type
other
Id
6a287e23cdc6046d47c1f94d

Texte de la décision

7,291 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 3

MINUTE N° 26/00131

Jugement du 21 Mai 2026

Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE

Assistée de Aurélie VARGAS, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 23/02130 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJG7

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : articles 97 et suivants du code de la famille marocain
EPOUX DEMANDEUR

Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

A.J. Totale numéro 34172-2023-002586 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domicilié : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER

A.J. Totale numéro 34172-2023-003843 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,

DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,

DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

PRONONCE, sur le fondement des articles 97 et suivants du code de la famille marocain :

Madame [B] [S],
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (Maroc),

Et de

Monsieur [J] [W]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Maroc),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (Hérault),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 21 mai 2026,

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [V] [N] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (Hérault) et [C] [N] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (Hérault) est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :

- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires,

DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,

PRECISE QUE :
la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

CONSTATE que Monsieur [J] [W] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [V] [N] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (Hérault) et [C] [N] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (Hérault) en raison de son impécuniosité, et l'en DISPENSE,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

CONDAMNE Madame [B] [S] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 21 mai 2026,

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME

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