TJ 34172, 21 mai 2026, RG 24/01066
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00132
Jugement du 21 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01066 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OYEN
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [W] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Virginie VERNAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/011747 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] - MAROC
Domicilié : [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
Madame [W] [O],
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (Hérault),
Et de
Monsieur [J] [Y],
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [W] [O] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 6 février 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [K] [Y] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] (Hérault) et [Z], [B] [Y] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 4] (Hérault) est exercée exclusivement par Madame [W] [O],
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale exclusive, elle prendra seule toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
DIT que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption ; qu’il bénéficie, en outre, du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’(es) enfant(s) et d’un droit de surveillance et reste tenu de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de .
FIXE la résidence des enfants susvisés au domicile de la mère,
RESERVE les droits du père Monsieur [A] [Y],
FIXE, à compter de la présente décision, à 180 euros (CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [A] [Y], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [W] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [Y] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] (Hérault) et [Z], [B] [Y] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 4] (Hérault) ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] [Y] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] (Hérault) et [Z], [B] [Y] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 4] (Hérault) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Madame [W] [O] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 21 mai 2026,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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