Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 34172, 21 mai 2026, RG 24/00260


Vérifier : TJ 34172, 21 mai 2026, RG 24/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/00260
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 3
Type
other
Id
6a287e40cdc6046d47c1fb9c

Texte de la décision

9,807 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
10
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat + parties
4
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat

4
COPIE CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 3

MINUTE N° 26/00140

Jugement du 21 Mai 2026

Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE

Assisté de Aurélie VARGAS, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/00260 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVPH

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [M] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Mylène MENET

A.J. Totale numéro 2023-011895 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
Domicilié : Chez Mme [Z] [P] - [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 février 2026 ;

PRONONCE la clôture à la date du 05 mars 2026 ;

DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;

DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires

DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires

PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :

Madame [M] [L]
Née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 4] (Gard)

Et de

Monsieur [S] [H]
Né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 5] (Hérault)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame [M] [L] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, s’agissant notamment de la demande relative à la somme de 10 000 euros au titre du véhicule RENAULT CLIO [Immatriculation 1] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 20 décembre 2023;

DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,

DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [K] [H] et [U] [H] est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,

SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père Monsieur [S] [H],

FIXE, à compter de la présente décision, à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 400 €(QUATRE CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [S] [H], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [M] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [H] et [U] [H] et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou les enfants ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] [H] et [U] [H] sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [S] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.

RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés préalablement d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;

DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;

CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;

DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande d’interdiction de sortie territoire français sans autorisation des deux parents de Madame [M] [L],

CONDAMNE Monsieur [S] [H] au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 21 mai 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.