TJ 34172, 21 mai 2026, RG 19/05200
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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Avocat
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1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00134
Jugement du 21 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assisté de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 19/05200 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MKDR
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Valérie BARTHEZ
A.J. Totale numéro 2019/017744 du 19/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [F] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Aide soignant(e)
Domiciliée : Chez Me [Adresse 2] [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Florence ROSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2019/011952 du 30/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2019 ;
Vu l’assignation en divorce du 15 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 14 février 2023 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 10 février 2025 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [C]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (90),
et
Madame [P] [L]
Née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] (34),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 1] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] [C] et de Madame [P] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 26 novembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) de dommages-intérêts à Madame [P] [L] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [P] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [A] [C] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] (90), par la mère Madame [P] [L] ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [A] au domicile maternel ;
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimaneche soir, le père récupérant l’enfant à l’école le vendredi sortie des classes et le passage de bras se déroulant en point relais le dimanche soir,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d'été étant fractionnées par quinzaines,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,
PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
RAPPELLE que le passage de bras par le point relais ADAGES [Adresse 4] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1] est maintenu à charge pour la mère de conduire ou de faire conduire et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant au point relais ;
DIT que les horaires et dates précieses sont à déterminer par l’association conformément à la présent décision et au règlement intérieur de l’association ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que ces visites ne pourront être exercées que sur présentation de la présente ordonnance aux responsables de l’association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers ;
DIT que les parties devront contacter cet organisme dans les 15 jours de lap résente décision pour fixer un rendez-vous ;
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaiteent tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants ;
DIT qu’il nous sera remis par l’association une attestation sur la mise en œuvre et la fréquence des rencontres médiatisées à l’issue d’un délai de 06 mois ;
DIT qu’à défaut d’exercice du droit de visite et d’hébergement par son bénéficiaire dans le délai d’un an à compter de la présente décision, celui-ci sera caduque ;
MAINTIENT à 100 EUROS (cent euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [C], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [P] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] [C], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] (90) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [A] [C], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] (90) sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [P] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de mutuelle de l’enfant, décidés préalablement d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais de mutuelle,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les époux de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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