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TJ 34172, 21 mai 2026, RG 23/05309


Vérifier : TJ 34172, 21 mai 2026, RG 23/05309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23/05309
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 3
Type
other
Id
6a287e9fcdc6046d47c20302

Texte de la décision

4,190 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
5
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 3

MINUTE N° 26/00114

Jugement du 21 Mai 2026

Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE

Assisté de Aurélie VARGAS, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 23/05309 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTHR

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [W], [N] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Sophie DEBERNARD JULIEN

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [Y] [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
Domicilié : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

Vu l’assignation en divorce en date du 21 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2024 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :

Madame [W] [N] [F],
Née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4],

et

Monsieur [Z] [Y] [D] [E],
Né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5] (YVELINES),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 6] (VAL D’OISE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [W] [F] et de Monsieur [Z] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 11 décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [W] [F] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 21 mai 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME

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