TJ 68224, 9 juin 2026, RG 22/00453
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00453 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H47Y
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stephanie ROTH, avocate au barreau de COLMAR substituée par Maître Maëlle BLEIN, avocate au barreau de COLMAR, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine GIUNTINI, avocate au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Laura ALBANESI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [W] [Z] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante
- partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 mai 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 octobre 2018, Monsieur [N] [F], salarié de la SARL [1] en qualité d’ouvrier métallier, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « manutention d’un pupitre de vitrage. Rupture des attaches du vitrage ayant occasionné la chute du vitrage (attaches réalisées par notre fournisseur) occasionnant des blessures de nature inconnue à ce moment-là ».
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2018 par le Docteur [H] du service de neurochirurgie des hôpitaux civils de [Localité 3], mentionne « Fracture L1 Fixation D12-L2 ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Monsieur [F] a été déclaré consolidé le 06 décembre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Par courrier du 03 juin 2021, Monsieur [F] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
Par courrier du 06 juillet 2021, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué qu’elle n’organisait pas de réunion de conciliation et a invité Monsieur [F] à saisir le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse le cas échéant.
Par courrier recommandé du 26 août 2022, Monsieur [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Mulhouse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l'accident du travail du 05 octobre 2018.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 septembre 2023.
Par jugement du 15 novembre 2023, le Tribunal a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et a notamment ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [F]. Une provision de 3000 euros était en outre fixée.
Après changement d’expert, le rapport du Docteur [T] était déposé le 23 mai 2025.
A l’audience de mise en état du 7 mai 2026, l’affaire était mise en délibéré sur pièces.
Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, s’en est remis à ses conclusions datées du 28 avril 2026 dans lesquelles il demande la condamnation de la Société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 1296,40 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
- 1680 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
- 2311,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 8000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
- 4500 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 1000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il était en outre demandé que :
-ces sommes soient versées par la CPAM avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 novembre 2023 ;
-la provision de 3000 euros ne soit pas déduite des montants alloués ;
-soit rappelé que la Société [2] remboursera les sommes avancées par la CPAM , y compris la provision, les frais d’expertise et la majoration de la rente ;
-la Société [2] soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [1], représentée par son conseil, a repris ses écritures datées du 27 avril 2026 par lesquelles elle demande au tribunal de réduire uniquement les demandes au titre des souffrances endurées et le préjudice esthétique.
Elle demande toutefois que la provision soit déduite du montant accordé et que la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Enfin, elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, s’en est remise à l’appréciation du tribunal sur le chiffrage des préjudices tout en rappelant les termes des conclusions du 8 septembre 2023 en qu’il était demandé que la société [1] rembourse à la Caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices versés à Monsieur [F].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 de ce même code précise qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que la victime peut prétendre à la réparation des chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [N] [F] sollicite une indemnisation au titre du préjudice subi en raison du déficit fonctionnel temporaire et permanent, pour les souffrances physiques et morales endurées, pour le préjudice esthétique temporaire et permanent, pour le préjudice d’agrément, pour l’aide humaine ainsi que pour les frais d’assistance à expertise.
Le bilan clinique de Monsieur [N] [F] réalisé par le Docteur [T] retrouve un syndrome rachidien thoraco-lombaire sans franche réduction des amplitudes fonctionnelles actives de ce segment rachidien.
L’état du patient peut être considéré comme consolidé à la date du 7 décembre 2019 correspondant à la consolidation de l’accident du travail retenu par la CPAM à l’origine du versement d’une rente en rapport avec un taux d’incapacité permanente fixée à 8 %.
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pour l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle en ce qui concerne la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Il s’agit donc d’indemniser toutes les gênes subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la date de consolidation.
Le tribunal constate que dans son rapport, le Docteur [T] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 5 octobre 2018 au 11 octobre 2018 (100%) puis un déficit fonctionnel temporaire partiel du 12 octobre 2018 au 12 décembre 2018 (50 % classe III), du 13 décembre 2018 au 23 juillet 2019 (25% classe II) puis du 24 juillet 2019 au 7 décembre 2019 (10 % classe I).
Monsieur [N] [F] sollicite l’attribution de la somme de 2311,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire calculé sur une base de 25 euros par jour.
La SARL [2] accepte ce montant.
Le tribunal rappelle que le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC. En l'espèce, au regard des conclusions de l'expertise et sur la base d'un taux horaire de 25 € par jour qui apparaît satisfactoire, il convient de fixer les montants suivants :
- déficit fonctionnel temporaire total du 5 octobre 2018 au 11 octobre 2018 : 7 jours x 25 euros : 175 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % (classe III) du 12 octobre 2018 au 12 décembre 2018 : 32 jours x 25 euros x 50 % : 400 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % (classe II) du 13 décembre 2018 au 23 juillet 2019 : 223 jours x 25 euros x 25 % : 1393,75 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % (classe I) du 24 juillet 2019 au 7 décembre 2019 : 137 jours à 25 euros x 10 euros : 342,50 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l'indemnisation due à Monsieur [N] [F] à la somme de 2311,25 euros.
2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) est un préjudice qui découle d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi par la victime a une incidence sur les fonctions du corps humain. Il s'agit de l'incapacité définitive après consolidation de l'état d'une victime, à la suite d'un accident.
Il apparait à la lecture du rapport d’expertise du Docteur [T] que le taux du déficit fonctionnel permanent partiel est de 4 %.
Monsieur [N] [F] sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7080 euros en retenant une valeur de point de 1770 euros pour un homme âgé de 39 ans à la date de consolidation.
La SARL [2] accepte la demande de Monsieur [N] [F].
En conséquence, la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à 7080 euros.
3. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Le préjudice des souffrances physiques ou morales endurées est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pour la douleur qu’elle a éprouvée dans sa chair, physique ou morale, en fonction de la gravité des blessures, de l’intensité et de la durée des soins.
S’il persiste des douleurs après la date de consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [N] [F] sollicite le versement d’une somme de 8000 euros à ce titre compte tenu de la gravité de l’accident (fracture L1 avec fixation D12-L12, œdème pulmonaire, fissurations de plusieurs côtes), de l’intervention chirurgicale et de la période de consolidation (environ 14 mois).
L’expert a évalué les souffrances endurées par Monsieur [N] [F] à 3 sur 7.
La SARL [1] a proposé la somme de 6000 euros en se référant à la jurisprudence habituelle en la matière.
En conséquence, l’indemnité pour les souffrances physiques et morales sera justement fixée à 6000 euros.
4. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à son intégrité physique pour réparer toute altération de son apparence physique avant la date de consolidation.
L’expert a fixé ce chef de préjudice à 2/7.
Monsieur [N] [F] a sollicité la somme de 3000 euros à ce titre alors que l’employeur a proposé 1500 euros.
L’expert a évalué ce préjudice en raison de l’alitement et de la raideur rachidienne.
En conséquence il convient de fixer l’indemnisation à ce titre à 2 000 euros.
5. Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à son intégrité physique pour réparer toute altération de son apparence physique depuis la date de consolidation.
Le demandeur sollicite 1 500 euros compte tenu du préjudice esthétique définitif.
L’expert a fixé ce chef de préjudice à 1/7 en tenant compte des cicatrices d’ostéosynthèse.
La SARL [1] a proposé la somme de 1000 euros.
Compte tenu des conclusions de l’expert, le tribunal fixe l’indemnité pour le préjudice esthétique permanent à la somme de 1500 euros.
6. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend uniquement de l’impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée.
Monsieur [N] [F] rappelle que l’expert a relevé une réduction des performances et de l’endurance sans impossibilité médicale à la reprise des activités déclarées comme antérieurement pratiquées.
Le demandeur a sollicité l’octroi d’une somme de 1000 euros au titre du préjudice d’agrément, ce que la SARL [1] ne conteste pas.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [N] [F] la somme de 1000 euros au titre du préjudice d’agrément.
7. Sur l'assistance par une tierce personne
Ce poste correspond au besoin d'assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles.
Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer à sa perte d'autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non de la dépense.
En outre, l'indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
Ce chef de préjudice n'est pas subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
A ce titre, Monsieur [N] [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 1296,40 euros en retenant un taux horaire de 20 euros de l’heure.
L’employeur ne conteste pas ce montant.
En conséquence, pour l’assistance par une tierce personne temporaire, le tribunal alloue la somme de 1296,40 euros à Monsieur [N] [F].
8. Sur les frais d’assistance à expertise
Monsieur [N] [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 1680 euros au titre des frais d’assistance à expertise, justifiant la présence du Docteur [D] lors des opérations d’expertise.
La SARL [1] accepte cette demande.
En conséquence, il sera alloué au demandeur la somme de 1680 euros à ce titre.
Le préjudice total alloué à Monsieur [N] [F] s’élève donc à 22 867,65 euros.
Il convient de déduire de ce montant, la provision de 3 000 euros mise à la charge de l’employeur par jugement du 15 novembre 2023.
Il appartient au demandeur de faire exécuter cette première décision et il ne saurait être décidé de ne pas déduire ce montant aux préjudices réparés.
Aussi, le préjudice total alloué au demandeur est fixé à la somme de 1 9867,65 euros.
Monsieur [N] [F] sera débouté pour le surplus de ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devra donc avancer à Monsieur [N] [F] la somme de 19867,65 euros, ainsi que les sommes allouées au titre de la majoration de la rente à charge pour la Caisse de recouvrer cette somme auprès de la SARL [1].
En application de l’article 1231-7 du code de civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal.
En l’espèce, il sera jugé que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL [1] sera condamnée aux frais et dépens, y compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SARL [1] à payer à Monsieur [N] [F] a somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [1], représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [F] les montants suivants :
- 2311,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 6000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
- 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 1000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 1296,40 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
- 1680 euros pour les frais d’assistance à expertise ;
soit la somme totale de 22 867,65 euros (vingt-deux mille huit cent soixante-sept euros et soixante-cinq centimes), dont à déduire la provision de 3 000 euros, soit la somme de 19 867,65 euros ( dix-neuf mille huit cent soixante-sept euros et soixante-cinq cents) outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] du surplus de ses demandes ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin fera l’avance des réparations attribuées à la victime et des sommes allouées au titre de la majoration de la rente à charge pour elle de recouvrer les montants auprès de la SARL [2] représentée par son représentant légal ;
CONDAMNE la SARL [2] représentée par son représentant légal à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [2] aux frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL [2] représentée par son représentant légal à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 9 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + avocats par LS
- formule exécutoire demandeur
le
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