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TJ 68224, 9 juin 2026, RG 25/00180


Vérifier : TJ 68224, 9 juin 2026, RG 25/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
6a287ee3cdc6046d47c207d4

Texte de la décision

19,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 25/00180 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGSS

EA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

DU 09 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :

Société [1] [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, non comparant, dispensé de comparution

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [B] [G], munie d’un pouvoir régulier, comparante
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement contradictoire, Avant-dire-droit

Après avoir à l’audience publique du 09 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 2024, Madame [Z] [J], salariée au sein de la société [1] depuis le 02 juillet 1990 en qualité d'opératrice, a complété une demande de reconnaissance en maladie professionnelle d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Le certificat médical initial du 26 avril 2024 fait état de « scapulalgies gauches chez une travailleuse en usine à la production – tendinopathie de la coiffe des rotateurs et arthropathie dégénérative acromio claviculaire».

A l'issue de la procédure de concertation médico-administrative, le médecin-conseil a déterminé, au regard de l'IRM de l'épaule gauche réalisée le 14 mars 2024 par le Docteur [H], que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 des maladies professionnelles étaient remplies en retenant le syndrome suivant : « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».

Le 18 septembre 2024, un accord de prise en charge de la maladie professionnelle a été notifié à la société [1].

Par courrier du 15 novembre 2024, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en faisant valoir que la condition tenant à la désignation de la maladie n'était pas remplie et que le principe du contradictoire n'était pas respecté.

En l'absence de décision de la CRA dans un délai de deux mois, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2025.

En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 09 avril 2026, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.

La société [1], non comparante, représentée par Maître BONTOUX, valablement dispensé de comparaître suite à un courrier du 02 avril 2026, a indiqué s'en remettre à ses conclusions du 03 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

- Déclarer le recours de la société [1] recevable ;
- Juger que la décision de prise en charge du 18 septembre 2024, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 29 mars 2023 de Madame [Z] [J] est inopposable à l'égard de la société [1], au motif que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas respectée ;

En tout état de cause,

- Rejeter la demande de la CPAM tenant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement sur l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin, représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir régulier et comparante, a indiqué s'en remettre à ses conclusions du 02 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

À titre principal,

- Dire que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté par la Caisse à l'égard de la société [1] ;
- Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle du 29 mars 2023 ;

En tout état de cause,

- Condamner la société [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter le requérant de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire avant-dire-droit.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En application de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, par un courrier du 15 novembre 2024, la société [1] a saisi la CRA en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 18 septembre 2024.

En raison de la décision implicite de rejet de la CRA, qui n'a pas statué dans les deux mois suivant sa saisine, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 février 2025, soit dans les délais impartis.

Par conséquent, le recours de la SAS [1] est régulier et sera déclaré recevable.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En l'espèce, le certificat médical initial du 26 avril 2024 fait état de « scapulalgies gauches – tendinopathie de la coiffe des rotateurs – arthropathie dégénérative acromio-claviculaire ».

Lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a considéré, au regard de l'IRM de l'épaule gauche réalisée le 14 mars 2024 par le Docteur [H], que cette pathologie correspondait à la maladie professionnelle n°57 A dans le tableau des maladies professionnelles au sein duquel il est indiqué « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».

Cette maladie, pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, impose la réunion de plusieurs conditions tenant :
- à la désignation de la maladie,
- au délai de prise en charge,
- à la liste des travaux effectués.

En l'espèce, la société [1] fait valoir que Madame [Z] [J] a déclaré une maladie professionnelle le 21 mai 2024, laquelle a été prise en charge par la CPAM le 18 septembre 2024 au titre d'une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, avec une date de première constatation médicale fixée au 29 mars 2023.

Or, la société précise que le tableau n°57A des maladies professionnelles indique que la tendinopathie chronique doit être « non calcifiante » et « objectivée par IRM » pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par conséquent, l'employeur considère que la tendinopathie chronique calcifiante ne peut pas être considérée comme une maladie professionnelle.

Au soutien de son argumentation, la société se réfère aux propos du Docteur [W] qui énonce que :

- « la cause des tendinopathies calcifiantes est inconnue mais touche le plus souvent les femmes entre 30 et 40 ans, origine hormonale en cours de travaux. Des hommes sont atteints parfois. Aucune relation de causalité avec le travail, les chutes, l'ostéoporose, l'alimentation. La tendinopathie calcifiante est une affection rhumatologique diagnostiquée par un examen radiologique standard ou un scanner (l'examen IRM ne pouvant caractériser cette affection) sans lien démontré avec une activité professionnelle quelle qu'elle soit » ;

La société conteste le lien étiologique retenu par la CPAM en estimant qu'une tendinopathie calcifiante ou la présence de calcifications à l'épaule ne peut fonder valablement une déclaration de maladie professionnelle. Elle ajoute que la tendinopathie calcifiante constitue une entité nosologique, d'étiologie inconnue, sans lien démontré avec une activité professionnelle et que c'est précisément pour cette raison que le tableau n°57 exclut les formes calcifiantes de son champ d'application.

La société en déduit qu'il incombait à la CPAM de démontrer le caractère non calcifiant de la pathologie présentée par Madame [J], preuve qu'elle n'apporte pas.

Elle en conclut que la CPAM échoue à établir que la maladie prise en charge répond à l'ensemble des critères cumulatifs du tableau n°57A, à savoir le caractère chronique, non rompu et non calcifiant du tendon, ainsi que son objectivisation par IRM.

A ce titre, la société précise qu'elle n'ajoute aucune exigence supplémentaire aux conditions prévues au tableau des maladies professionnelles.

Elle explique que le caractère non calcifiant de la tendinopathie est une condition expressément inscrite au sein du tableau, dans la désignation même de la maladie.

Par ailleurs, la société souligne que le tableau n°57A exige que la tendinopathie chronique soit « objectivée par IRM » et qu'elle soit « non calcifiante », ce qui constitue deux conditions distinctes et cumulatives. A ce titre, elle explique que l'IRM constitue l'examen permettant objectiver l'existence de la tendinopathie, sa localisation et son caractère non rompu.

En s'appuyant sur l'état actuel des connaissances médicales, notamment des recommandations des autorités sanitaires et des sociétés savantes les plus qualifiées, la société relève que le caractère non calcifiant est une condition autonome que l'IRM ne permet pas, par nature, d'établir, de sorte que la position de la CPAM, consistant à prétendre que l'IRM suffirait à établir le caractère non calcifiant, se trouve en contradiction avec l'état des connaissances médicales actuelles.

De son côté, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que pour se voir reconnaître une maladie professionnelle, l'assurée doit remplir un certain nombre de conditions énumérées dans le tableau correspondant à la maladie professionnelle alléguée.

En l'espèce, la Caisse rappelle qu'il s'agit du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Concernant la désignation de la maladie concernée, la Caisse souligne que le tableau indique bien que le diagnostic de la maladie est établi par une IRM, laquelle a bien été réalisée le 14 mars 2024 par le Docteur [H].

La Caisse considère que l'argument développé par l'employeur de l'absence de corrélation scientifiquement exclusive entre calcification et travail ne saurait suffire à écarter la prise en charge car cela ne remet en cause ni la réalité médicale de l'atteinte, ni le rôle déclenchant ou aggravant des contraintes professionnelles effectivement subies par Madame [J].

La Caisse rétorque que l'argumentation de la société revient à soutenir qu'une tendinopathie de l'épaule associée à des calcifications ne pourrait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce qu'elle conteste.

Ainsi, la Caisse affirme que la société remet en cause les conditions mêmes du tableau de maladie professionnelle applicable et non la situation médicale de Madame [J].

A ce titre, la CPAM rappelle que la nature « rhumatologique » de l'affection est indifférente car une tendinopathie de la coiffe des rotateurs est par définition une pathologie relevant du champ rhumatologique ou musculosquelettique. Par conséquent, en prétendant qu'il s'agit d'une affection rhumatologique pour en exclure la reconnaissance, la société ajoute une condition que le tableau ne prévoit pas.

Surtout, la CPAM considère qu'en considérant que l'IRM ne peut caractériser l'affection revient à contester la valeur même du mode de preuve choisi par le pouvoir réglementaire.
La Caisse observe que l'IRM est expressément le mode de preuve prévu par le tableau pour justifier de la tendinopathie.

Par conséquent, selon la CPAM, le texte réglementaire reconnaît explicitement l'IRM comme l'examen de référence permettant d'objectiver la tendinopathie, d'apprécier son caractère chronique, de vérifier l'absence de rupture, d'identifier l'absence de calcification significative et également de vérifier la présence d'une enthésopathie.

En réalité, selon la CPAM, la société tente de substituer son appréciation médicale à celle du médecin-conseil. La CPAM rappelle qu'en droit de la sécurité sociale, l'appréciation du respect des conditions médicales du tableau relève du médecin-conseil de la caisse et que cet avis doit être suivi sauf production d'un avis médical sérieux et contradictoire démontrant que les critères du tableau ne sont pas remplis.

Or, la CPAM fait valoir que les critères du tableau sont des critères qui s'imposent à la société.

Par conséquent, si les conditions médicales du tableau sont remplies, la présomption d'imputabilité joue dès lors que la pathologie correspond à la désignation du tableau si elle est objectivée par IRM et que les conditions d'exposition sont réunies.

Ainsi, la Caisse ajoute que c'est à l'employeur de démontrer une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, le fait de qualifier l'affection de « rhumatologique » ou le fait de contester la valeur générale de l'IRM, ne constitue pas cette cause étrangère.

Enfin, la CPAM précise que les éléments du Docteur [W], sur lesquelles la société se fonde, ont été soumis au médecin-conseil de la Caisse. En l'espèce, le service médical expose « qu'il s'agit « d'une enthésopathie non calcifiante du tendon subscapulaire et supra-épineux. Il n'est pas question de tendinopathie calcifiante, qui ne relèverait pas, comme l'explique justement le Docteur [W], d'une reconnaissance de maladie professionnelle ».

En conséquence de cet avis, la Caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] du 29 mars 2023.

En l'espèce, il apparait à la lecture de la déclaration de maladie professionnelle du 21 mai 2024 que le document fait état, dans la rubrique « nature de la maladie » : « scapulalgies gauches chez une travailleuse en usine à la production – tendinopathie de la coiffe des rotateurs et arthropathie dégénérative acromio claviculaire ».

Le tribunal constate que dans le tableau n°57A, la rubrique « désignation des maladies » renvoie à « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».

Il ressort également des éléments du dossier qu'une IRM de l'épaule gauche a été effectuée par Madame [J] le 14 mars 2024, par le Docteur [H] (annexe n°3 de la CPAM).

Il ressort de la fiche de liaison établie le 13 février 2026 par le Docteur [M], médecin-conseil de la CPAM, les conclusions suivantes : « l'argumentation n'est pas comprise. Dans ce dossier, l'IRM met en évidence une tendinopathie de 2 tendons de l'épaule gauche et précise qu'il s'agit d'une enthésopathie non calcifiante du tendon subscapulaire et supra-épineux. Il n'est pas question de tendinopathie calcifiante, qui ne relèverait pas, comme l'explique justement le Docteur [W], d'une reconnaissance maladie professionnelle » (annexe n°5 de la CPAM).

Le tribunal relève que la contestation de l'employeur concerne la désignation de la maladie reconnue à Madame [J] et qu'il doit être en mesure de vérifier celle-ci en fonction des éléments apportés par la Caisse.
En l'espèce, le caractère non calcifiant retenu par la CPAM s'appuie sur l'IRM du 14 mars 2024, laquelle n'est pas produit aux débats.

Le tribunal n'est donc pas en mesure de vérifier les conclusions du médecin-conseil selon lesquelles la pathologie présentée par Madame [J] serait une enthésopathie non calcifiante des tendons subscapulaire et supra-épineux.

Aussi, il paraît indispensable que la Caisse produise l'IRM effectuée par Madame [J], afin que le tribunal puisse statuer.

Par conséquent, il convient de rouvrir les débats et ordonner un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin que la Caisse ou la société effectue les diligences nécessaires.

De plus, il y a lieu de réserver les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE régulier et recevable le recours de la société [1] ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que la CPAM du Haut-Rhin devra produire l'IRM de Madame [J] du 14 mars 2024 avant la prochaine audience ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 09h00 ;

RESERVE les droits des parties ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 09 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + avocat par LS

le

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