TJ 54395, 9 juin 2026, RG 25/00413
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Texte de la décision
DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 25/00413 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JS32
AFFAIRE : S.A.S. Mr [Y] co C/ S.A.R.L. MADCAT 1, [U] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. Mr [X], dont le siège social est sis 4 RUE SAINT EPVRE - 54000 Nancy
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
DEFENDEURS
S.A.R.L. MADCAT 1, dont le siège social est sis 4 rue Saint Epvre - 54000 NANCY/FRANCE
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [U] [H]
né le 21 Août 1997 à NANCY (54000), demeurant 4 rue Saint Epvre - 54000 NANCY/FRANCE
représenté par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, prorogé au 09 Juin 2026
Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Selon acte notarié du 30 juillet 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Mr [X], exerçant une activité de restauration raide et à emporter, a acquis de la SARL MADCAT 1, dont M. [U] [H] est le gérant, un fonds de commerce sis 4 rue Saint Epvre à 54000 NANCY, pour le prix de 150.000 €.
Par actes de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, la société Mr [X] a fait assigner la société MADCAT 1 et M. [U] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, aux fins notamment d’ordonner l’expulsion sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la SARL MADCAT 1 et de tout occupant de son chef de l’appartement du 1er étage 4 rue Saint Epvre 54000 NANCY ; de condamner solidairement la société MADCAT 1 et M. [U] [H] à lui payer une provision de 12.600 € au titre des pénalités de retard pour l’occupation indue, suivant compte arrêté au 21 juillet 2025 ; de les condamner solidairement à lui payer par provision les sommes de 943, 18 € au titre de la chaîne Hifi, 757, 79 € au titre de la chambre froide, 492 € au titre de la caisse enregistreuse et 8.287, 54 € au titre de l’évacuation de la hotte ; de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL MADCAT 1 et M. [H] ont constitué avocat pour l’audience du 19 août 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement au 09 septembre 2025, au 30 septembre 2025, au 04 novembre 2025, au 02 décembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, suite à une demande de réouverture des débats du conseil du défendeur, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 17 février 2026, à laquelle il a été procédé à un renvoi au 17 mars 2026, puis au 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Mr [X] demande de :
- La déclarer recevable et bien fondée,
- Enjoindre M. [U] [H] de faire connaître l’adresse de son domicile sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- Condamner solidairement la SARL MADCAT 1 et M. [U] [H] à lui payer par provision la somme de 15.000 € au titre de l’indemnité prévue par l’acte authentique du 09 décembre 2024,
- Condamner solidairement la SARL MADCAT 1 et M. [U] [H] à lui payer par provision les sommes suivantes :
-899, 80 € au titre de la chaîne Hifi augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2024,
-757, 79 € au titre de la chambre froide,
- 492 € au titre de la caisse enregistreuse
-8.287, 54 € au titre de l’évacuation de la hotte,
- Condamner solidairement la SARL MADCAT 1 et M. [U] [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société Mr [X] fait valoir qu’elle a pu prendre possession des lieux dès la signature de l’acte du 09 décembre 2024, à l’exception du local d’habitation au premier étage formant un tout indivisible avec le local principal, mais pour lequel il avait été convenu de différer l’entrée en jouissance au 09 juin 2025, et ce afin que M. [U] [H], l’un des gérants de la SARL MADCAT 1, puisse y rester jusqu’à cette date. Elle affirme que M. [H] s’y est finalement maintenu, malgré les différentes démarches engagées pour le reloger, jusqu’au 29 juillet 2025, n’ayant quitté les lieux qu’en raison de l’assignation délivrée le même jour. Pour cette raison, la société Mr [X] abandonne sa demande tendant à l’expulsion de M. [H] . Elle se fonde cependant sur les dispositions de l’acte authentique du 09 décembre 2024 pour réclamer le paiement , à titre provisionnel, de la somme de 15.000 € (300 € x 50 jours) correspondant à l’indemnité forfaitaire de 300 € par jour de retard , à partir de la date convenue soit le 09 juin 2025, à restituer l’appartement du premier étage, clause dont elle admet qu’elle a le caractère d’une clause pénale mais qu’elle considère comme n’étant pas manifestement excessive. Elle fait valoir que le pouvoir du juge du fond de modérer la clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, et que la mise en œuvre d’une clause pénale n’est nullement conditionnée à l’existence d’un préjudice. Elle souligne qu’elle subit bien en tout état de cause un préjudice, dans le sens où elle a été empêchée de mettre le bien à disposition de son propre salarié et a dû différer la réalisation de travaux et l’ouverture de son restaurant.
Elle insiste sur les conditions conflictuelles dans lesquelles M. [U] [H] a quitté ce logement et relève qu’il continue à se prétendre domicilié au 4 rue Saint-Epvre et dissimule sa véritable adresse probablement pour se soustraire aux mesures d’exécution qui pourraient être prononcées contre lui, son comportement étant constitutif d’une faute délictuelle.
Elle soutient enfin que la SARL MADCAT 1 ne lui a pas délivré certains agencements et matériels d’exploitation contrairement à ses engagements contractuels, dont elle demande le paiement à titre provisionnel.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SARL MADCAT 1 et M. [U] [H] demandent de :
-leur donner acte du règlement de la somme de 899, 80 € en cours correspondant à l’indemnité relative à la chaîne Hifi,
-constater l’existence d’une contestation sérieuse à l’ensemble des demandes formulées par la société Mr [X],
-renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
-la condamner à lui verser une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, au soutien de leurs prétentions, ils affirment que l’acquéreur a acquis le fond en l’état, ainsi qu’il est mentionné à l’acte du 09 décembre 2024, les équipements étant en état d’usage, et que la décision de la société MR [E] & CO de remplacer certains équipements, tels le joint de la chambre froide , la hotte ou des éléments du tiroir-caisse relève de sa décision et ne les concerne pas. Ils indiquent que la somme de 899, 80 € correspondant à la chaîne Hifi a été versée au conseil de la demanderesse par l’intermédiaire du compte CARPA le 02 décembre 2025.
Ils en concluent que les prétentions financières de la demanderesse sont formellement contestées et ne peuvent être accueillies en référé.
Ils considèrent en outre que la pénalité de 300 € par jour de retard est manifestement excessive et qu’il entre dans les pouvoirs du juge du fond de la modérer ainsi que d’apprécier le préjudice subi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte, par ailleurs, de l'article 835, alinéa 2, suivant que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande tendant à enjoindre M. [U] [H] de faire connaître l’adresse de son domicile sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
La société MR [E] & CO soutient dans ses dernières écritures que M. [U] [H], dans ses conclusions pour l’audience du 30 septembre 2025, indiquait être domicilié 4 rue Saint Epvre à Nancy, adresse qu’il n’occupe plus depuis le 29 juillet 2025, ce qui trahit une volonté de dissimuler son domicile pour se soustraire à ses obligations et faire échec aux droits de la demanderesse. Pour cette raison, elle demande qu’il lui soit enjoint de faire connaître sa réelle adresse.
Dans ses dernières conclusions datées du 12 février 2026, M. [U] [H] se déclare domicilié 67 Grande Rue à Nancy.
Compte tenu de cette domiciliation officielle, il y a lieu de considérer que M. [H] a satisfait à la demande de la société MR [E] & CO, de sorte que la demande d’injonction sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité de retard
L’acte de cession du fond de commerce signé le 9 décembre 2024 prévoit en page 18 les dispositions suivantes
« Reserve de jouissance
Toutefois , il est convenu entre les parties que l’appartement situé au 1er étage du local loué restera occupé gracieusement pendant une durée maximum de six (6) mois à compter de la cession de fonds de commerce par l’exploitant ou les préposés de la société MADCAT 1, ainsi que le cessionnaire y consent expressément.
Il devra avoir libéré le local au plus tard le 9 juin 2025 à 17h.
A défaut pour le cédant de libérer les lieux dans le délai convenu, il devra régler au cessionnaire une indemnité journalière forfaitaire de 300, 00 EUR, à titre de stipulation de pénalité, sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice du droit du cessionnaire d’intenter une action en justice en respect de la présente convention.
L’indemnité sera due dès le premier jour de retard , elle est stipulée non réductible même en cas de libération partielle du logement ».
Les parties s’accordent à reconnaître à cette clause le caractère d’une clause pénale.
Dès lors, s’applique l’article L 1231-5 du code civil, qui prévoit que le juge peut, même d’office , modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et que le juge, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, peut , même d’office, diminuer la pénalité convenue, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier , sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Cette pénalité de 300 € par jour de retard apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision formulée par la société MR [E] & CO.
Sur les demandes de provision au titre du remplacement des équipements
L’acte authentique du 09 décembre 2024 , indiquant qu’une chaine hifi valorisée dans l’inventaire n’est plus présente dans le fonds vendu, comporte la stipulation suivante :
« En conséquence, les parties conviennent ce qui suit :
-le CEDANT s’engage à indemniser le CESSIONNAIRE de la somme de HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (899, 80 EUR) TTC pour tenir compte de la disparition de cet élément, suivant devis établi par le CESSIONNAIRE. Etant précisé que le CESSIONNAIRE accepte de minorer la valorisation initialement retenue pour cet élément manquant.
-cette somme devra être versée au plus tard le 20 décembre 2024, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné ».
En l’espèce, les défendeurs justifient de l’envoi par leur conseil d’un chèque CARPA de ce montant, adressé le 02 décembre 2025 au conseil de la société MR [E] & CO.
La demande de provision sera par conséquent rejetée, la demanderesse ayant déjà reçu cette somme.
La société MR [E] & CO demande en outre plusieurs provision à valoir sur ses préjudices liés à la chambre froide, à la caisse enregistreuse et à la sécurisation de la hotte.
Le procès-verbal d’entrée dans les lieux de la société MR [E] & CO en présence de M. [J] du cabinet Devaux , en date du 09 décembre 2024 (pièce 4 de la demanderesse) mentionne la présence d’un caisson hotte en état d’usage ainsi que d’une chambre froide en état d’usage.
L’inventaire du matériel (pièce 6 de la demanderesse) , signé le 22 mai 2024 par M. [W] [H], représentant la société MADCAT 1, et M. [N] , représentant la société MR [E] & CO, indique , outre la hotte valorisée à 2.500 € , la chambre froide pour 2.500 € , la présence d’une caisse enregistreuse valorisée à 2.000 €.
La société MR [E] & CO produit un devis daté du 16 août 2024 d’un montant de 757, 79 € pour le remplacement d’un joint sur la porte de la chambre froide (pièce 7 de la demanderesse), une offre de prix [Q] avec bon pour accord de MR [Y] CO du 17 juin 2025 pour un montant de 280 € s’agissant d’une imprimante technique et 130 € pour un tiroir-caisse connectable (pièce 8 de la demanderesse) et plusieurs factures, éditées entre le 22 avril et le 13 juin 2025, de travaux d’évacuation et de pose d’une nouvelle hotte, pour un montant total de 8.287, 54 € (pièces 9 à 14 de la demanderesse).
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que les défendeurs auraient manqué à leurs obligations contractuelles envers la demanderesse, l’obligation étant à tout le moins contestable.
Les demandes de provision seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MR [E] & CO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
La société MR [E] & CO, condamnée aux dépens, devra payer aux défendeurs une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Elle est déboutée de sa propre demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS la société MR [E] & CO de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la société MR [E] & CO à verser à la SARL MADCAT 1 et M. [U] [H] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société MR [E] & CO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MR [E] & CO aux dépens.
La greffière Le président
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