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TJ 54395, 9 juin 2026, RG 25/00675


Vérifier : TJ 54395, 9 juin 2026, RG 25/00675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00675
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a28805fcdc6046d47c22331

Texte de la décision

11,665 caractères

DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 25/00675 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWWJ
AFFAIRE : [P] [I] es qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [Z] [R]
demeurant 27 rue Carnot 54140 JARVILLE LA MALGRANGE C/ Société [R], [T] [D] Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI [R] adopté par jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY du 25 mai 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [I] es qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [Z] [R]
demeurant 27 rue Carnot 54140 JARVILLE LA MALGRANGE, demeurant 25 rue du Général Fabvier - 54000 NANCY
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11

DEFENDEURS

Société [R], dont le siège social est sis 27 rue Carnot - 54140 JARVILLE

représentée par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 095

Maître [T] [D] Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI [R] adopté par jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY du 25 mai 2020, demeurant 53 Avenue Foch - 54000 NANCY
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 09 juin 2026

Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 29 juillet 2011, M. [N] [R] et Mme [Z] [O], son épouse, ont constitué une société civile immobilière (SCI) [R].

Aux termes des statuts, le capital est détenu par les associés dans les proportions suivantes :
- M. [N] [R] : 500 parts ;
- Mme [Z] [R] : 500 parts.

Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [Z] [R] et désigné Me [P] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné un plan de redressement au profit de la SCI [R] et nommé Me [T] [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Ayant considéré que le mutisme de M. et Mme [R] empêchait de trouver un accord sur la valeur des parts détenues par Me [P] [I], ès qualités, celle-ci a, par acte du 4 avril 2024, fait assigner la SCI [R] et Me [T] [D], ès qualités, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert, les dépens réservés.

S’il a reconnu que pour obtenir le remboursement de la valeur des droits sociaux de Mme [Z] [R] en vue de la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire, la demanderesse devait obtenir les documents nécessaires à la fixation du prix de cession de ces droits, le président du tribunal judiciaire de Nancy a, par jugement du 25 juin 2024, estimé que la réticence de M. et Mme [R] à répondre ne pouvait s’analyser en une contestation au sens de l’article 1843-4 du code civil et a, en conséquence, débouté la demanderesse.

Exposant que la SCI [R] ne répond pas à sa mise en demeure du 20 décembre 2024 aux termes de laquelle son conseil l’a mise en demeure de se prononcer sur la valeur des droits sociaux proposée de 336 500 euros, Me [P] [I], ès qualités, a, par actes du 25 novembre 2025, fait assigner les mêmes parties devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
- Débouter la SCI [R] de l’intégralité de ses demandes ;
- Désigner tel expert il plaira à votre juridiction avec mission notamment de :
- Déterminer la valeur des parts sociales détenues par Maître [P] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [R] dans le capital social de la SCI [R], immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 534-077-150 ;
- Déterminer les éléments susceptibles de faire évoluer dans le temps la valeur des parts entre la date du dépôt de son rapport et la date de leur remboursement et en fournir le calcul ;
- Dire que l’expert pourra s’adjoindre tous sachants.
-Dire qu’il vous en sera référé en cas de difficultés.
-Condamner la SCI [R] à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais à venir d’expertise judiciaire.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [R], la demanderesse répond que les circonstances diffèrent de celles ayant conduit au jugement du 25 juin 2024 dès lors qu’elle a procédé à l’évaluation des parts de Mme [Z] [R].
Sur la demande d’expertise, la demanderesse fait valoir qu’en raison de la liquidation judiciaire d’un de ses associés, la SCI [R] est tenue de rembourser les droits sociaux de Mme [Z] [R] en conformité avec l’article 1860 du code civil. Elle soutient que n’ayant pas obtenu de réponse, ni positive, ni négative et étant irrecevable à solliciter la dissolution judiciaire de la société en application de l’article 1844-7 5o du code civil, elle se trouve confrontée à une paralysie justifiant le recours à un expert.

*

La SCI [R] demande de :
- Rejeter la demande de désignation d’expert judiciaire ;
- Dire que la réitération de la procédure est abusive ;
- Condamner la demanderesse à payer à la SCI [R] :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la demanderesse aux entiers dépens.

La SCI [R] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée considérant qu’à l’exception du courrier du 20 décembre 2024, la partie demanderesse ne fait état d’aucun élément nouveau. Elle considère que l’éventuel défaut de signification du jugement du 25 juin 2024 n’empêche pas que celle-ci soit revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SCI [R] considère que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une contestation sur la valeur des droits sociaux de Mme [Z] [R], le simple silence étant insuffisant pour justifier le recours à un expert.

*

Me [T] [D], ès qualités, régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée

Aux termes de l’article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

En l’espèce, s’il est exact que la présente demande est réalisée entre les mêmes parties et que son objet est identique au jugement du 25 juin 2024, il est constant que la demanderesse a depuis cette dernière date valorisé les droits sociaux de Mme [Z] [R].

Il en résulte que cet évènement constitue une circonstance nouvelle qui ne heurte pas l’autorité de la chose jugée.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [R] devra être rejetée et l’action engagée par la demanderesse déclarée recevable.

Sur la demande d’expertise

L’article 1843-4 du code civil dispose que :
I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou pour toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse a valorisé les droits sociaux de Mme [Z] [R] à la somme de 336 500 euros et justifie avoir communiqué ce montant à la société défenderesse qui lui a opposé un silence.

Si la SCI [R] ne s’est pas opposée à l’estimation faite par la demanderesse, son silence empêche les parties à trouver un accord entre elles alors que le liquidateur est tenu d’obtenir le remboursement des droits sociaux de Mme [Z] [R].

En conséquence, la demande de désignation d'un expert fondée sur les dispositions de l'article 1843-4 du code civil peut être accueillie, faute d'accord sur le prix de rachat des parts.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI ne démontre aucune faute de la part de la demanderesse lui ayant causé un quelconque préjudice.

Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.

Sur les dépens

Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l'instance, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.

La demanderesse et la SCI [R] verront donc leurs demandes d’indemnité formulées sur ce fondement rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SCI [R] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la force jugée ;

DÉCLARE recevable l’action engagée par Maître [P] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [R] ;

ORDONNE l'évaluation des 500 parts sociales détenues par Maître [P] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [R] dans le capital social de la SCI [R], immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 534-077-150 ;

DÉSIGNE pour y procéder M. [Y] [U], expert près la cour d'appel de Nancy, demeurant 57 rue Léonard Bourcier, 54000 NANCY Tél. portable 0675119181
E-mail yves-perrin@laposte.net;

DIT que le coût de l'expertise sera supporté par Maître [P] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [R] ;

DIT qu'en cas d'indisponibilité de l'expert, les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de remplacement par requête conjointe ;

DÉBOUTE la SCI [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE les demandes d’indemnités formulées par Maître [P] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [R] et la SCI [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est insusceptible de recours ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

La greffière Le président

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