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TJ 54395, 9 juin 2026, RG 26/00047


Vérifier : TJ 54395, 9 juin 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a288068cdc6046d47c223eb

Texte de la décision

23,483 caractères

DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JXTR
AFFAIRE : [J] [D] C/ [K] [M] épouse [F], [R] [F] épouse [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [D] née [U]
née le 20 Mai 1961 à NEUFCHATEAU (88300), demeurant 12 avenue du Général de Gaulle - 54630 RICHARDMENIL
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 154,
Me Maxime ROUAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

Madame [K] [M] veuve [F]
née le 26 Septembre 1942 à ERNEE, demeurant 12, rue du Général de Gaulle - 54630 RICHARDMENIL
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21

Madame [R] [F] épouse [C]
née le 04 Novembre 1964 à EPINAY SUR SEINE, demeurant 2 Rue Rodolphe Kaeppelin, - 68000 COLMAR
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 09 juin 2026

Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 29 septembre 2023, Mme [K] [F] née [M], et Mme [R] [F] épouse [C], ont vendu à Mme [J] [D] née [U] une maison à usage d’habitation avec garage et le terrain y attenant et en dépendant situé 12 rue du général de Gaulle à Richardménil (54630).

Exposant s’être rendu compte quelques temps après la vente que le bien présentait plusieurs flèches du plafond anormales à divers endroits et que celles-ci devenaient au fur et à mesure de plus en plus importantes, Mme [J] [D] née [U] a, par actes du 5 décembre 2025, fait assigner Mmes [K] [F] née [M] et [R] [F] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- Constater l’existence d’un risque manifeste d’aggravation des désordres, susceptible de compromettre la sécurité du bien et celle de ses occupants et, partant, d’une urgence à agir, ainsi que l’existence de l’obligation de réparation non sérieusement contestable pesant sur le vendeur à ce titre ;

En conséquence, à titre principal
- Constater l’existence d’un vice caché affectant la toiture du bien situé 12 avenue du Général de Gaulle 54630 RICHARDMENIL ;
- Ordonner en conséquence une réduction du prix de vente du bien à hauteur des réparations à effectuer, soit la somme de 42 002,57 euros ;
- Condamner in solidum et à titre de provision Mmes [K] [F] née [M] et [R] [F] épouse [C] au paiement de la somme de 42 002,57 euros à Mme [J] [D] née [U] dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner in solidum et à titre de provision Mmes [K] [F] née [M] et [R] [F] épouse [C] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [J] [D] née [U], dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

À titre subsidiaire
- Constater que les désordres affectant la toiture du Bien sis 12 avenue du Général de Gaulle 54630 RICHARDMENIL relèvent du régime de la responsabilité décennale, ouvrant droit à réparation au profit de l’acquéreur ;
- Ordonner en conséquence une réduction du prix de vente du bien à hauteur des réparations à effectuer, soit la somme de 42 002,57 euros ;
- Condamner in solidum et à titre de provision Mmes [K] [F] née [M] et [R] [F] épouse [C] au paiement de la somme de 42 002,57 euros à Mme [J] [D] née [U] dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner in solidum et à titre de provision Mmes [K] [F] née [M] et [R] [F] épouse [C] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [J] [D] née [U], dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

À titre infiniment subsidiaire
- Ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder;
- Ordonner que les honoraires de l’expert qui sera désigné soient partagés par moitié entre l’acquéreur et le vendeur, en l’attente du rapport à intervenir ;

En tout état de cause :
- Condamner in solidum Mmes [K] [F] née [M] et [R] [F] épouse [C] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Mmes [K] [F] née [M] et [R] [F] épouse [C] au paiement des entiers dépens en ce compris la signification de la présente assignation.

Sur les demandes de provision, la demanderesse prétend que la toiture est affectée d’un vice compromettant la solidité de l’ouvrage, ce qui constitue, selon elle, un vice caché dont les venderesses seraient tenues de garantir la réparation.

*

Mme [K] [F] née [M] demande de :
Sur les demandes principales :
- Déclarer Madame [D] née [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes
- Les rejeter intégralement

Sur la demande subsidiaire
- Lui donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
- Compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné ainsi qu’il suit : « Dire et juger que l’expert devra déterminer expressément si les désordres qu’il pourrait relever dans le bien immobilier situé 12 rue du Général de Gaulle à 54360 RICHARDMENIL constituent ou non des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil ou s’ils sont de nature à engager la responsabilité décennale des défenderesses » ;

En tout état de cause
- Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [D] née [U] aux entiers dépens
- Condamner Madame [D] née [U] à prendre à sa charge exclusive l’avance des frais d’expertise Judiciaire.

Pour s’opposer aux demandes de provision, Mme [K] [F] née [M] soutient que les éléments de la toiture prétendument défectueux ne sauraient constituer des vices cachés dès lors que ceux-ci étaient visibles lors des visites du bien. L’acte authentique contiendrait une clause d’exclusion de garantie des vices cachés de sorte que la demanderesse ne pourrait engager la responsabilité des venderesses sur ce fondement. Mme [K] [F] née [M] explique que sa responsabilité décennale ne pourrait pas non plus être engagée , n’ayant effectué aucuns travaux dans les dix dernières années précédant la vente.

*

Mme [R] [F] épouse [C], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision au titre de la réduction du prix

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la demanderesse produit à l’instance :
- Un rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [L] [P] en date du 7 décembre 2023 (pièce n° 2) duquel il résulte que, dans les combles des lieux litigieux, des sangles supportent l’entrait des fermettes pour compenser un défaut d’accroche des poinçons des trois fermettes situées au droit du salon/séjour pouvant impacter l’ensemble de la charpente.
- Un devis daté du 4 mars 2024 portant sur le remplacement de la charpente et de la couverture pour un montant de 42 002,57 euros (pièce n° 3).

Il en résulte que la demanderesse justifie de l’existence de désordres dans son habitation.

Il n’appartient cependant qu’au juge du fond de déterminer s’ils entrent dans le champ d’application de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil ou dans celui de la garantie décennale de sorte que la responsabilité des venderesses souffre d’une contestation sérieuse.

Dès lors, sa demande de provision sera rejetée.

Sur la demande de provision au titre de la réparation du préjudice

Il résulte de ce qui précède que la demanderesse justifie de l’existence de désordres affectant sa maison de sorte qu’elle subit un préjudice.

Toutefois, elle ne parvient pas à établir, d’où sa demande d’expertise formulée à titre subsidiaire, la responsabilité des défenderesses dans sa survenance.

Dans ces conditions, sa créance souffre d’une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’une provision lui soit accordée en référé.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Au vu des éléments versés aux débats, la demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

La demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.

La demanderesse et Mme [K] [F] née [M] verront donc leurs demandes d’indemnité formulées sur ce fondement rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTONS Mme [J] [D] née [U] de sa demande tendant à voir Mmes [K] [F] née [M] et [R] [F] épouse [C] condamner à lui payer une provision de 42 002,57 euros au titre de la réduction du prix de vente ;

DÉBOUTONS Mme [J] [D] née [U] de sa demande tendant à voir Mmes [K] [F] née [M] et [R] [F] épouse [C] condamner à lui payer une provision de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;

ORDONNONS une expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder M. [G] [O], expert près la Cour d’appel de Metz
E-mail laurent.finet2@sfr.fr
Adresse 56 route de Metz CP/Ville 57865 AMANVILLERS
Tél. portable 0670946032

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux situés 12 rue du général de Gaulle à Richardménil (54630) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les mandats de vente, publicités, promesses de vente ou compromis de vente, actes de vente, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, les visites ont eu lieu, les diagnostics techniques ont été réalisés, les signatures des promesses de vente ou compromis de vente et signature de l’acte authentique sont intervenues ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués par l’acquéreur dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Établir la chronologie de la découverte des désordres et vices allégués ; rechercher notamment les dates et circonstances de prise de possession de l’immeuble et de découverte par l’acquéreur des désordres et vices allégués ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, de travaux effectués dans l’immeuble soit par le vendeur soit par l’acquéreur, ou de toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Rechercher si les désordres et vices constatés préexistaient à la vente ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur ;
Fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’éventuelle connaissance des désordres et vices lors de la vente par le vendeur ou par les vendeurs ou occupants antérieurs de l’immeuble ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;

INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;

FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [J] [D] née [U] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

REJETONS les demandes d’indemnités formulées par Mme [J] [D] née [U] et Mme [K] [F] née [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS Mme [J] [D] née [U] aux dépens.

La greffière Le président

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