TJ 54395, 9 juin 2026, RG 25/00474
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Texte de la décision
DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 25/00474 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTTO
AFFAIRE : [S] [M], [O] [C] [D], [B] [R], [X] [K] C/ [I] [S], [W] [J], [H] [T], Organisme OGEC CHARLES DE FOUCAULD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
né le 01 Mai 1952 à LAIGLE, demeurant 20 Grande Rue - 54160 PULLIGNY
Monsieur [O] [C] [D]
né le 14 Septembre 1949 à ALGRANGE, demeurant Chemin Derrière la Ville - 54270 ESSEY LES NANCY
Monsieur [B] [R]
né le 27 Décembre 1953 à PARIS, demeurant 8 Rue Jacques GRUBER - 54180 HEILLECOURT
Madame [X] [K]
née le 10 Septembre 1975 à NANCY, demeurant 41 rue Augustin HACQUARD - 54000 NANCY
tous trois représentés par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 97
DEFENDEURS
Monsieur [I] [S], demeurant Evêché de NANCY TOUL , 6 rue Girardet - 54000 NANCY
Monsieur [W] [J], demeurant 11 rue de Laxou - 54600 VILLERS LES NANCY
Madame [H] [T], demeurant OGEC Charles de Foucauld, 1 rue Jeannot - 54000 NANCY
Organisme OGEC CHARLES DE FOUCAULD, dont le siège social est sis 1 rue Jeannot - 54000 NANCY
tous représentés par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 80,
Me DELSOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2025, M. [W] [J], M. [A] [N] et Mme [H] [T], membres de droit du conseil d’administration de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE CHARLES DE FOUCAULD (ci-après l’OGEC), ont, à la suite d’un différend les opposant à M. [S] [M], M. [O] [D], M. [B] [R] et Mme [X] [K], membres élus de ce conseil, saisi la commission de résolution des conflits de la FNOGEC.
Par décision du 10 juillet 2025, la FNOGEC a essentiellement décidé de :
- Placer l’OGEC sous la tutelle provisoire de FEDOLOR (Fédération des OGEC de Lorraine);
- Déchoir les membres élus de leur mandat, le conseil d’administration étant désormais constitué des trois membres de droit ;
- Autoriser les membres de droit à coopter de nouveaux administrateurs.
Par décision du 15 juillet 2025, le conseil d’administration de l’OGEC a désigné trois administrateurs provisoires : M. [Z] [P], Mme [Q] [L] et Mme [G] [F].
Estimant que la décision de la commission a été rendue dans des conditions contraires aux statuts de l’OGEC et qu’en outre elle est fondée sur des motifs fallacieux et vexatoires, M. [S] [M], M. [O] [D], M. [B] [R] et Mme [X] [K] ont, par actes des 22, 25 et 26 août 2025, fait assigner Mgr [I] [S], M. [W] [J], Mme [H] [T] et l’OGEC devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé.
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [S] [M], M. [O] [D], M. [B] [R] et Mme [X] [K] demandent de :
À titre principal,
- Annuler la décision de la Commission de résolution des conflits de la FNOGEC du 10 juillet 2025 ;
- Annuler l’assemblée générale du 15 juillet 2025 et les délibérations prises à cette occasion ;
- Et en conséquence, constater qu’il n’a pas été mis fin aux mandats d’administrateurs de Mme [K], M. [S] [M], M. [O] [D], M. [B] [R]
À titre subsidiaire,
- Ordonner à l’OGEC de convoquer les demandeurs à toutes les réunions du conseil d’administration et à toutes les assemblées générales,
- Ordonner que M. [Z] [P], Mme [Q] [L] et Mme [G] [F] ne prennent pas part aux décisions prises tant par le conseil d’administration que par l’assemblée générale de l’OGEC.
- En tout état de cause,
- Débouter Mgr [I] [S], M. [W] [J], Mme [H] [T], ès qualités, de toutes leurs demandes,
- Condamner Mgr [I] [S], M. [W] [J], Mme [H] [T], ès qualités, et in solidum, à payer à Mme [K], M [M], [D] et [R] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
- Les condamner en outre aux entiers dépens de la présente procédure.
*
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mrg [I] [S], M. [W] [J], Mme [H] [T] et l’OGEC demandent de :
- Déclarer les défendeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Déclarer les demandeurs irrecevables en toutes leurs demandes au vu de la clause de résolution amiable figurant à l’article 371 du Statut de l’Enseignement catholique ;
Ou, à titre subsidiaire, déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande d’annulation d’une décision de la commission de résolution des conflits de la FNOGEC, non assignée.
- Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
- Annuler les délibérations de l’assemblée générale du 15 janvier 2025 pour défaut de convocation d’un de ses membres de droit ;
- Annuler les délibérations du conseil d’administration du 15 janvier 2025 pour défaut de convocation d’un de ses membres de droit ;
Ou, à titre subsidiaire, annuler l’élection irrégulière de Monsieur [O] [C] [D] au poste de vice-président lors du conseil d’administration du 15 janvier 2025 ;
- Condamner les demandeurs in solidum à payer à l’OGEC la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner les demandeurs in solidum aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de résolution amiable
Selon l’article 373 du Statut de l’enseignement catholique applicable à l’OGEC, la commission des litiges est saisie à l’initiative de l’une des parties après qu’ont été épuisées les voies d’une médiation (pièce n° 14 des défendeurs).
Il en résulte que la saisine de cette commission aux fins de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux.
Il n’est pas contesté que les demandeurs n’ont pas saisi cette commission avant de saisir la juridiction des référés.
S’il est exact que les dispositions instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (1ère Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789 publié), il est constant que l’annulation des décisions sollicitées ne saurait constituer une mesure provisoire pouvant être prescrites en référé.
Dans ces conditions, la demande devra être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, condamnés in solidum aux dépens, devront payer à l’OGEC une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Les défendeurs ne perdant pas leur procès, les demandeurs verront leur demande d’indemnité formulée sur ce même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS irrecevable la présente action de M. [S] [M], M. [O] [D], M. [B] [R] et Mme [X] [K] contre Mrg [I] [S], M. [W] [J], Mme [H] [T] et l’OGEC ;
CONDAMNONS in solidum M. [S] [M], M. [O] [D], M. [B] [R] et Mme [X] [Y] à payer à l’OGEC une somme de 1 000 euros (mille Euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [S] [M], M. [O] [D], M. [B] [R] et Mme [X] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [S] [M], M. [O] [D], M. [B] [R] et Mme [X] [Y] aux dépens.
La greffière Le président
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