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TJ 54395, 2 juin 2026, RG 25/02335


Vérifier : TJ 54395, 2 juin 2026, RG 25/02335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02335
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 1
Type
other
Id
6a2880b2cdc6046d47c22a18

Texte de la décision

7,303 caractères

DU : 02 Juin 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 25/02335 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPLZ / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C] se nommant [Localité 1]
(Selon la déclaration de changement de nom de la Mairie de [Localité 2] n° DCN 2025091 en date du 19/09/2025)
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
Chez Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
de nationalité Française

représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-000303 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Madame [A] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE

DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Dominique TALLARICO
JE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le : Aux parties par LRAR (IFPA)

N° ARIPA :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 13 novembre 2025,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [A] [F] [K], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (Hautes Pyrénées),

Et de

Monsieur [H] [Q] [I] [M] (Selon la déclaration de changement de nom de la Mairie de [Localité 2] n° DCN 2025091 en date du 19/09/2025), né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Haute-Garonne),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 décembre 2023,

RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant [U] [M] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
La scolarité et l'orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] [M] au domicile du père, et ce sous réserve des décisions du juge des enfants,

RAPPELLE n’y avoir lieu à fixation d’un droit d’accueil pour la mère sur l’enfant [U] [M], et ce sous réserve des décisions du juge des enfants,

DIT que la mère, Madame [A] [K], devra verser mensuellement à Monsieur [H] [M], une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [U] [M], à la somme de 150 euros par mois,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [H] [M],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Madame [A] [K], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [M], directement entre les mains du parent créancier, Monsieur [H] [M],

CONDAMNE en tant que de besoin, Madame [A] [K], à verser ladite contribution chaque mois avant le 16 et d’avance au domicile de Monsieur [H] [M], et sans frais pour elle, même pendant les périodes où elle exerce son droit de visite et d'hébergement,

PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu'il ne sera pas autonome financièrement,

DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même à la date d’anniversaire de la décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
P X A
P’ = -------------
B
dans laquelle : P’ est la pension revalorisée, P est la pension initiale, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation, B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants, compétent,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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