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TJ 06069, 3 juin 2026, RG 25/02453


Vérifier : TJ 06069, 3 juin 2026, RG 25/02453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/02453
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6a288163cdc6046d47c2381f

Texte de la décision

16,858 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me GAMBINI + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MOONS + 1 CCC au procureur de la République

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/02453 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHEN

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. Cabinet [G]
30 rue Aubernon - Porte Marine
06600 ANTIBES

représentée par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [J]
né le 05 Septembre 1954 à ENGELBREKT (SUEDE)
LES HAUTS DE LA MIRANDOLE, 2524 Bd des Horizons
Bât Jacinthe
06220 VALLAURIS

représenté par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur le procureur de la République.
37, Avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE

ayant communiqué son avis écrit le 31 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Mégane NOMEL, juge

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 12 Mars 2026 ;

A l’audience publique du 31 Mars 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le Cabinet [G] est le syndic de la copropriété LES HAUTS DE LA MIRANDOLE.

Dans le cadre de l'entretien des parties communes, le Cabinet [G] a sollicité un devis auprès de la société LOGINTEC en vue de la réfection de la piscine. Cette proposition a été soumise à l'approbation des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2025, au point 46 de l'ordre du jour. A l'issue des délibérations, le devis ainsi que le budget correspondant ont été adoptés à la majorité.

Suite à cette assemblée générale, Monsieur [B] [J], copropriétaire, a adressé aux autres copropriétaires un courrier daté du 16 février 2025 aux termes duquel il est indiqué : « (...) [H] - [E] utilisent la règle pour vous dire ce que vous voulez entendre - Le plus vous payez, le plus les appartements vont monter en prix ! M [H] a-t-il le droit ou des connaissances de souligner que les appartements PRENNENT DE LA VALEUR DE 15% ? Est-ce qu'on estime que plus le parfum est cher, plus il sera bel ! * Non, les appartements ne vont pas prendre de valeur. Nous n'avons pas encore voté le plan pluriannuel de travaux et ça, ça va faire chuter le prix des appartements. Et tant que vous n'avez pas vendu, la plus-value est fictive Pourquoi pensez-vous que M [E] dit que M [O] a promis QU'IL Y AURA UN ENTRETIEN* GRATUIT si nous choisissons son entreprise ? La demande en chlore* à [R] a augmenté de façon spectaculaire après la rénovation complète (dit l'ancien Président) !!! Combien gagnent M [E] et M [H] à cet accord de Piscine ??? > 135 000 € diff. - 50-50% ??? La question n'est pas si nous allions remettre la piscine en excellent état SANS ÉVITER D'ÊTRE TROMPÉS DANS DES ABSURDITÉS... De plus, ils ont triché lors du vote à la manière de la Mafia : (...) ».

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, le Cabinet [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans Monsieur [B] [J] et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir juger, au visa des articles 65 et 29 al 1er de la loi du 29 juillet 1881, que Monsieur [B] [J] est l'auteur responsable d'une diffamation non publique à son encontre et condamner le requis à régler des dommages et intérêts, outre demandes accessoires.

Par message RPVA du 9 juillet 2025, Monsieur [B] [J] a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à voir déclarer l'action du Cabinet [G] irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir.

Par ordonnance du 16 janvier 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Monsieur [J] de sa fin de non-recevoir, considérant que la circonstance que Monsieur [C] [H], gérant du Cabinet [G], puisse être victime à titre personnel, n’était pas exclusive du fait que le Cabinet [G], syndic de la copropriété, puisse l’être également, jugé l’action du Cabinet [G] recevable et condamné Monsieur [J] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 11 mars 2026, le Cabinet [G] demande au tribunal de :
-le recevoir en ses demandes et le déclarer bien-fondé,
-juger Monsieur [B] [J] auteur responsable d'une diffamation non publique à l'encontre du Cabinet [G],
-condamner Monsieur [B] [J] à lui régler les sommes de :
??5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à l'atteinte à sa réputation, à sa considération, et à son honneur,??4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,-juger que l'exécution provisoire est de droit, compris sur le montant des dommages et intérêts et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 65 et 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article R.621-1 du code pénal, le Cabinet [G] fait valoir que Monsieur [J] s’est rendu coupable d’une diffamation non publique en lui imputant, par l’emploi du nom patronymique de son gérant, des faits qui portent atteinte à son honneur et sa probité, et plus précisément le fait de vouloir tromper les copropriétaires en leur disant ce qu’ils veulent entendre, de percevoir des sommes d’argent occultes dans le cadre du vote des travaux de la piscine, de tromper les copropriétaires par des absurdités et de tricher.
En réponse aux arguments adverses, il soutient qu’il importe peu que Monsieur [J] n’ait pas eu l’intention de voir communiquer ce courriel à des tiers, dès lors que son intention était de l’adresser à toutes les personnes intéressées ayant un lien avec le Cabinet [G], ce qui est exclusif de toute confidentialité ; que les propos ne relèvent pas du registre de l’opinion ou de la critique subjective mais renferment des affirmations présentaient comme des faits vérifiables ; qu’enfin, ces propos ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un débat d’intérêt général, étant précisé que l’animosité personnelle n’a pas à être démontrée.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 mars 2026, Monsieur [J] demande au tribunal de :
-débouter le cabinet [G] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-débouter le cabinet [G] de l’intégralité de ses demandes, et à tout le moins de sa demande indemnitaire,
En tout état de cause,
-réduire à leur plus strict minimum les éventuels dommages-intérêts alloués au cabinet [G], à un montant purement symbolique,
Reconventionnellement,
-condamner le Cabinet [G] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner le Cabinet [G] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article R. 621-1 du Code pénal, et des articles 29, 53, 55 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, Monsieur [J] réplique, à titre principal, que les propos tenus dans son courriel du 16 février 2025 ne constituent pas une diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, compte tenu du caractère confidentiel dudit courriel et/ou faute d'allégation ou d'imputation de faits suffisamment précis et diffamatoires à l'encontre du Cabinet [G], et s'inscrivent dans les limites admissibles de la liberté d'expression d'un copropriétaire dans le cadre d'un débat sur la gestion de la copropriété ; à titre subsidiaire, qu’il était de bonne foi, au regard du contexte de la copropriété, de l’objet du débat et de la base factuelle de ses critiques ; et à titre infiniment subsidiaire, que les demandes indemnitaires sont manifestement disproportionnées et non justifiées.
Il ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour se défendre.

Le procureur de la République a indiqué le 31 mars 2026 qu’il s’en rapportait à justice.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 avec effet immédiat et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour diffamation non publique

Sur la recevabilité de l’action

L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier, acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ».

Il résulte de l'application de ces dispositions d'ordre public, que pour les instances civiles fondées sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée, même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même.

En l'espèce, il est constant et non contesté que le courrier litigieux de Monsieur [J] est daté du 16 février 2025 et que le Cabinet [G] l’a fait assigner, ainsi que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse, le 29 avril 2025, soit avant l'expiration dudit délai de trois mois révolus.

Par conséquent, l'action du Cabinet [G] sera déclarée recevable.

Sur le fond

L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
L'article R. 621-1 du code pénal précise que « La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la lre classe, La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse ».

Il est établi que les expressions diffamatoires visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si l’envoi a été fait dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, sauf à démontrer la volonté de leur auteur qu’ils soient portés à la connaissance de tiers.
Le fait précis allégué ou imputé doit, en outre, être susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure, et d'autre part, de l'expression subjective d'une opinion ou d'un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
L'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En l'espèce, les parties produisent le courriel litigieux du 16 février 2025 adressé à 73 copropriétaires, Monsieur [J] inclus, et dont Monsieur [J] ne conteste pas être l’auteur.

Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale spéciale de la copropriété du 3 janvier 2025 également produit par les parties que la copropriété est composée de 109 copropriétaires. Monsieur [J] a donc opéré un choix dans les copropriétaires destinataires de son courriel.

En tout état de cause, ni le Cabinet [G], ni son gérant Monsieur [H], n’étaient destinataires du courriel litigieux.

Le Cabinet [G] indique en avoir eu connaissance le 21 mars 2025, sans préciser par qui et dans quelles circonstances il est parvenu à se le procureur.

Aucune mention du courriel n’invite à sa diffusion auprès de tiers, et encore moins de Monsieur [H], nommément visé, ou du Cabinet [G] dont il est le gérant.

Il résulte de tous ces éléments que le Cabinet [G] ne rapporte pas la preuve que le courrier litigieux a été envoyé dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, ni de la volonté de Monsieur [J] qu’il soit porté à la connaissance de tiers, ni à la sienne.

Au contraire, les éléments versés aux débats permettent de considérer que le courriel de Monsieur [J] s’inscrit dans un caractère privé, exclusif de tout caractère confidentiel, dès lors qu’il a choisi de ne l’adresser qu’à certains copropriétaires – étant précisé qu’il est établi que les copropriétaires constituent un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts – sans formuler implicitement ou explicitement de volonté que ceux-ci le transmettent à des tiers, et encore moins à Monsieur [H] ou au Cabinet [G], et que ce courriel n'a perdu son caractère confidentiel que par le fait de tiers non identifiés.

Les propos qu’il contient ne sont donc pas punissables.

Par conséquent, le Cabinet [G] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les propos en cause présentent un caractère diffamatoire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, le Cabinet [G], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.

Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à Monsieur [J] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande en ce sens.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Déclare l’action du Cabinet [G] recevable ;

Déboute le Cabinet [G] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne le Cabinet [G] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Cabinet [G] aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

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