TJ 06069, 3 juin 2026, RG 24/04063
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LANFRANCHI + 1 CCC à Me BAGARRI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/04063 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2BD
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le 27 Octobre 1974 à
Les Baisses Nord, Impasse Les Genets
13680 LANCON DE PROVENCE
représenté par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 07 Février 1998 à NICE (06000)
5375 route de Saint Jeannet
06700 SAINT LAURENT DU VAR
représenté par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL, juge
Greffier : Monsieur [Y] BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 26 Février 2026 ;
A l’audience publique du 31 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2022, Monsieur [Z] [D] a acheté à Monsieur [Y] [L] par l'intermédiaire de la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY, un véhicule d’occasion de marque Audi Q2 immatriculé EQ-852-AG au prix de 26.800 euros.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, et notamment d’avoir constaté dès le lendemain de l’acquisition, que la porte avant droite ne s'ouvrait pas normalement, qu'elle faisait un bruit anormal, qu'elle frottait contre l'aile avant droite et que par temps de pluie, l'eau remontait au niveau de la partie basse de la portière, et faute d’être parvenu à une solution amiable, Monsieur [D] a, par actes en dates des 2 et 5 décembre 2022, fait assigner Monsieur [Y] [L] et la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de désignation d’un expert automobile.
Par ordonnance de référés du 31 janvier 2023, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert automobile avec mission habituelle en la matière, puis remplacé par Monsieur [B].
Monsieur [B] a déposé son rapport d’expertise le 16 novembre 2023.
Par acte en date du 31 juillet 2024, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 21 juillet 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de condamner Monsieur [L] à lui payer les sommes suivantes :
-7.293,05 euros correspondant au coût des réparations nécessaires sur le véhicule,
-26,80 euros par jour du 5 février 2022 au jour de l’exécution de la décision à intervenir correspondant à son préjudice de jouissance,
-6.750 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule,
-495,38 euros au titre des dépenses engagées pour se rendre aux réunions d’expertise judiciaire,
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il fait valoir que la responsabilité de Monsieur [L] est engagée à son égard dans la mesure où le véhicule était au moment de la vente, affecté de vices, consistant en un défaut d’alignement de la portière avant droite à l’origine d’un défaut d’étanchéité, cachés et antérieurs à la vente, puisque le véhicule a subi un accident le 23 novembre 2020 puis des réparations non conformes aux règles de l'art dont il n’a pas été informé par Monsieur [L] et non décelables par un profane, qui en empêchent un usage normal dès lors que des réparations importantes sont nécessaires, de sorte que Monsieur [L] doit l’indemniser de ses différents préjudices, à savoir les travaux de réparation, le préjudice de jouissance, la perte de valeur du véhicule et les dépenses engagées pour se rendre aux réunions d’expertise judiciaire.
En réponse à l’argument adverse tiré de l’absence de mise en cause de la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY, il fait valoir que seul Monsieur [L] a la qualité de vendeur, cette dernière n’étant que mandataire, et qu’il appartenait à Monsieur [L] de régulariser un recours à son encontre.
Il ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour se défendre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 12 mai 2025, Monsieur [L] demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de ramener les montants réclamés à la baisse, et, en tout état de cause, de condamner Monsieur [D] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1641 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, il reproche à Monsieur [D] de ne pas avoir mis en cause la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY et soutient qu’il ne peut être tenu pour responsable du dommage allégué qui s’il était avéré, ne pourrait avoir été causé que par la faute de cette société dans le cadre de ses obligations professionnelles, et ce du seul fait de l’insolvabilité de cette dernière.
Il fait valoir, à titre principal, que les conditions de l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies dans la mesure où le véhicule n’est affecté d’aucun défaut le rendant impropre à l’usage auquel on le destine, premièrement parce qu’il n’est pas impropre à sa destination, Monsieur [D] ayant pu l’utiliser sur plus de 30.000 km depuis l’acquisition, deuxièmement parce que Monsieur [D] a eu connaissance, avant la vente, du fait que le véhicule avait subi de légers coups de carrosserie et que le cache du bas de caisse droit était décalé et que ces désordres ont été corrigés avant la livraison du véhicule.
Subsidiairement, si le tribunal devait estimer qu’il est redevable d’une quelconque somme à l’encontre de Monsieur [D], il soutient que les montants réclamés sont injustifiés et disproportionnés.
Enfin, il soutient qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec effet différé au 26 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la nature du jugement
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil pose le principe de la garantie due par le vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans les cas où l'article 1641 du code civil trouve application, l'acheteur a le choix, sur le fondement de l'article 1644 du code civil, entre rendre la chose et se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
L’article 1645 du code civil prévoit, en outre, que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Enfin, le vendeur n'est tenu que des vices cachés, l'acheteur ne pouvant invoquer les vices apparents dont il a pu se convaincre lui-même avant la vente.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’annonce postée par la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY, des photographies du véhicule, du devis SARL ODYCEE SAINT VICTORET du 17 février 2022, du procès-verbal d’expertise amiable du 3 mai 2022, des échanges de SMS entre Monsieur [D] et la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY et du rapport d’expertise judiciaire du 16 novembre 2023, que le véhicule acquis par Monsieur [D] auprès de Monsieur [L] le 5 février 2022 a un aspect extérieur et général plutôt flatteur mais présente, en réalité, des désordres au niveau de la portière avant droite, consécutivement à un choc du véhicule sur ce côté droit, antérieur à la vente, et que Monsieur [L] a fait réparer, avec d’autres travaux de peinture, à frais réduits et sans facture.
En effet, l’annonce postée par la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY fait état d’un véhicule d’occasion de marque Audi Q2, avec 16.000 kilomètres au compteur, en « excellent état », et propose une garantie de 6 mois, extensible jusqu’à 48 mois.
Or, l’expertise amiable réalisée à la demande de Monsieur [D], au contradictoire du défendeur qui ne s’y est pas présenté, a permis de constater les éléments suivantes :
- un défaut d'ajustement de la porte passager avant, lors de son ouverture, le bandeau inférieur de la porte frottant contre l'élargisseur d'aile avant droite,
- une déformation en partie arrière intérieure de la porte avant droite ouverte au niveau des points de soudure du renfort de porte,
- une déformation du pied milieu droit en partie inférieur et qu’il ne plaque pas correctement contre la partie basse de la porte arrière droite,
- l’absence de trace de réparation sur le pied milieu droit,
- de légers défaut d'ajustage du bouclier avant, des optiques avant et de l'aile avant droite
- une légère fissure en partie supérieure de l'optique avant droit,
- des traces d'intervention visible sur les vis de fixation de l'aile avant droite,
- le pare boue droit est maintenue par une vis non d'origine,
- l'optique avant droit porte une date de fabrication en octobre 2020,
- la partie supérieure du hayon présente des traces de peinture avec raccord,
- l'élargisseur d'aile arrière gauche est dégrafé en partie inférieure avant,
- la porte arrière gauche présente des traces de grains de poussière suite à une réparation antérieure,
- un défaut de positionnement de l'enjoliveur de montant de la porte avant droite.
L’expert judiciaire a quant à lui constaté, après démontage du véhicule, qu’il était affecté, « sur son côté droit, au niveau de sa porte avant droite, de désordres résiduels en carrosserie/peinture, à la suite d’une réparation incorrectement et incomplètement traitée ».
Monsieur [L] a reconnu devant l’expert avoir acquis le véhicule endommagé le 7 janvier 2022, « en l’état » c’est-à-dire avec « des défauts de carrosserie et de peinture » ce qui lui a permis de bénéficier d’un bon prix (21.996, 67 euros).
Il a également reconnu avoir fait faire des réparations au niveau de cette porte avant droite, outre des travaux de peinture sur les pare-chocs avant et arrière qui présentaient quelques rayures, auprès d’une carrosserie sur Mougins, pour un prix de 1.000 euros, payé en espèces et sans facture.
Ces éléments sont corroborés par les échanges de SMS entre Monsieur [D] et la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY en date des 9 et 11 février 2022, qui contiennent une capture d’écran d’un SMS rédigé par Monsieur [L] où il indique avoir fait réaliser, pour mémoire, des réparations sur « pare choc avant, pare choc arrière, porte avant passager et coque de rétro passager ».
Les désordres affectant le véhicule sont bien antérieurs à la vente.
Monsieur [D] a indiqué à l’expert judiciaire que, sur les photographies du site « Leboncoin », il y avait deux ou trois petites flèches au marqueur orange qui situaient des impacts très minimes (petits accrocs), et que ces photographies lui avaient permises de voir que le cache du bas de caisse droit était quelque peu décalé. Toutefois, il a également indiqué en avoir parlé au gérant de la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY qui lui a dit que ce n’était rien et que ce défaut serait réglé avant qu’il prenne le véhicule.
Il est établi qu’au jour de la vente, les défauts observés sur les photographies n’étaient plus visibles. Monsieur [D] a donc pu se convaincre de bonne foi que, comme le lui avait dit la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY, il ne s’agissait que de défauts légers et désormais réparés.
L’expert judiciaire souligne d’ailleurs dans son rapport que les réparations effectuées par Monsieur [L] étaient suffisantes pour donner au véhicule un aspect esthétique propre et rassurant pour le profane.
Ainsi, c’est uniquement dans le cadre des échanges de SMS avec la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY, postérieurs à la vente, que Monsieur [D] a pris connaissance des réparations qui avaient été effectuées sur le véhicule par Monsieur [L].
A cet égard, il importe peu que la preuve de ce que Monsieur [L] avait connaissance de l’accident survenu le 23 novembre 2020 et révélé par le document IDEA ne soit pas rapportée dans la mesure où les désordres relevés par les experts ne sont pas expressément rattachés à cet accident, mais à un choc violent non daté, dont Monsieur [L] avait nécessairement connaissance puisque le véhicule présentait déjà les stigmates de ce choc lorsqu’il l’a acquis en janvier 2022.
A l’inverse, pour Monsieur [D] qui ignorait tout de ce choc violent, les désordres étaient cachés et non apparents au jour de la vente.
L’expert judiciaire conclut enfin que ces désordres n’affectent pas directement l’utilisation du véhicule.
Il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que Monsieur [D] a parcouru 26.593 kilomètres entre la date d’acquisition le 5 février 2022 (16.420km) et l’expertise judiciaire (43.013 km).
Pour autant, l’expert judiciaire souligne également que ces désordres sont porteurs de désagréments dans l’usage (bruit de roulage/de vent dans l’habitacle), par manque d’étanchéité (défaut d’ajustage de la porte avant droite) et surtout affectent notablement sa valeur de sorte que d’une part le prix payé par Monsieur [D] ne correspondait pas au bien acquis, et d’autre part, le véhicule ne peut être revendu en l’état.
Ces éléments permettent ainsi de retenir que les désordres qui affectent le véhicule litigieux en diminuent tellement son usage que Monsieur [D] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Par suite, Monsieur [D] est bien fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur, Monsieur [L], et de réclamer l’indemnisation des préjudices en découlant, la preuve de la connaissance des vices par Monsieur [L] étant établie.
Au surplus, il convient de relever qu’en l’absence de lien contractuel entre Monsieur [D] et la société EWIGO BARTHELEMY AGENCY, ce dernier était en droit de diriger son action exclusivement à l’encontre de Monsieur [L], à charge pour ce dernier d’appeler le cas échéant la société en garantie.
Monsieur [D] invoque plusieurs préjudices.
Concernant le coût des réparations nécessaires sur le véhicule, Monsieur [D] réclame la somme de 7.293,05 euros, telle que retenue par l’expert judiciaire.
Monsieur [L] estime qu’elle est disproportionnée dans la mesure où les réparations qu’il a effectuées ont couté moins chères et qu’un devis de remise en état établi par la SARL Odicée Saint Victoret le 17 février 2022 retient un montant de 3.066.24 euros.
Toutefois, il a été démontré que les réparations effectuées par Monsieur [L], et corroborées par aucune facture, le seul document produit étant une facture émise au nom d’un tiers pour un montant de 633, 60 euros, n’étaient pas suffisantes pour remédier aux désordres affectant le véhicule.
De plus, le devis de la SARL Odicée Saint Victoret inclut uniquement le remplacement de la porte avant droite, la remise en état du pied milieu droit et l'ajustage des éléments de carrosserie de la face avant (PC/ Ailes/ Optiques), et précise qu’il est réalisé sous réserve de complément de travaux visibles lors du démontage.
A l’inverse, l’expert judiciaire s’appuie sur un devis établi par le concessionnaire Audi Nice, réseau de la marque du véhicule parfaitement habilité, suivant « barème constructeur », à la suite d’opérations d’expertise contradictoires incluant le démontage du véhicule.
Dès lors, la somme de 7.293, 05 euros sera allouée à Monsieur [D] de ce chef.
Monsieur [D] réclame une somme journalière de 26,80 euros du 5 février 2022 au jour de l’exécution de la présente décision, au titre de son préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire retient un préjudice de jouissance d’un montant journalier identique mais limité aux cinq jours nécessaires pour procéder à la réparation du véhicule.
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] a pu user du véhicule depuis le 5 février 2022.
Dès lors, la somme de 134 euros lui sera allouée de chef.
Monsieur [D] réclame également la somme de 6.750 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule.
Or, l’expert judiciaire exclut toute perte de valeur du véhicule, une fois le véhicule réparé. En effet, il souligne à juste titre qu’il ne s’agit pas d’une réparation touchant la structure du véhicule et qu’en intensité comme par nature, il ne s’agissait pas d’un choc pouvant relever d’une procédure véhicule gravement accidenté, véhicule gravement endommagé ou véhicule économique irréparable.
De plus, l’usage normal du véhicule que Monsieur [D] a pu faire, et fera jusqu’à la revente du véhicule, laquelle n’est qu’hypothétique à ce jour, va nécessairement diminuer sa valeur. Il ne s’agit donc pas d’un préjudice découlant des vices cachés.
Dès lors, aucune somme ne sera allouée à Monsieur [D] de ce chef.
Enfin, Monsieur [D] sollicite la somme de 495,38 euros au titre des dépenses engagées pour se rendre aux réunions d’expertise judiciaire.
Il en justifie par la production d’un document manuscrit intitulé « frais de déplacements » et faisant état du montant déclaratif du péage et de l’essence, ainsi que des jours de congés qu’il a dû poser pour s’y rendre, accompagné de ses bulletins de salaire pour les mois correspondant.
Monsieur [L] ne conteste pas la réalité des frais engagés mais souligne que Monsieur [D] qui a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire ne saurait en réclamer l’indemnisation.
Toutefois, il est établi que Monsieur [L] ne s’est pas présenté à l’expertise amiable de sorte que le tribunal n’aurait pas pu s’appuyer sur cette seule expertise, et que l’expertise judiciaire a permis la résolution du litige, de sorte que Monsieur [D] ne pouvait pas en faire l’économie.
Dès lors, la somme de 495, 38 euros lui sera allouée de ce chef.
Par conséquent, Monsieur [L] sera condamné à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
- 7.293,05 euros au titre des réparations du véhicule,
- 134 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 495,38 euros au titre des dépenses engagées pour se rendre aux réunions d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] qui succombe au procès, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à Monsieur [D] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déboute Monsieur [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [Z] [D] les sommes suivantes : - 7.293,05 euros au titre des réparations du véhicule, - 134 euros au titre de son préjudice de jouissance, - 495,38 euros au titre des dépenses engagées pour se rendre aux réunions d’expertise judiciaire ;
Déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.