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TJ 30189, 9 juin 2026, RG 26/00400


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00400
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a2881eccdc6046d47c2425c

Texte de la décision

5,044 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00400 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSM2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Julie EZQUERRA, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Y] [A]
né le 01 Décembre 1968 à
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 29/05/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 03 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 09 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Y] [A], dûment avisé, assisté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [Y] [A] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [X] en date du 29/05/2026 faisant état de “Tachypsychie, logorrhée. Discours décousu, coq à l’âne. Séquestre sa voisine âgée. Déni des troubles. Refus traitement/soins”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [Y] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [F] en date du 01/06/2026.

Aux termes de l’avis motivé en date du 03/06/2026, le docteur [C] [D] indique : “L’examen psychiatrique retrouve un patient présentant une exaltation de l’humeur avec une humeur dysphorique, contexte de rupture thérapeutique depuis de nombreux mois, ambivalence par rapport aux soins justifiant leur poursuite selon le mode de la contrainte” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [Y] [A] s’est exprimé. Il dit que son séjour à l’hôpital se passe bien mais qu’il n’y voit aucun intérêt car il ne se sent pas mieux maintenant qu’à son arrivée. Il souhaiterait pouvoir regagner son domicile auprès de son chat, et continuer ses différents projets. Il précise qu’une personne de son entourage s’occupe de son animal en son absence.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si une amélioration de l’état de santé du patient est notable, une levée de la mesure apparaît prématurée à ce stade.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juin 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 09 Juin 2026
Le greffier

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