TJ 30189, 9 juin 2026, RG 26/00401
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00401 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Julie EZQUERRA, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [Z]
né le 27 Octobre 1965 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 29/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [J] [Z], dûment avisé, assisté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [Z] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [U] en date du 29/05/2026 faisant état de ; “Rupture de traitement psy retard. Délire paranoïaque. Risque hétéro-agressif. Déni des troubles et nécessité de traitement”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [J] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [G] en date du 01/06/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 03/06/2026, le docteur [W] [G] indique : “L’examen psychiatrique retrouve un patient présentant un bon contact. La question du traitement sous forme retard reste problématique car mal accepté. On constate également une conscience des troubles partielle vis-à-vis de la maladie ainsi qu’une adhésion au traitement ambivalente. Des manifestations de tension psychique voire d’opposition sont constatées à l’évocation de l’injection retard”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [Z] s’est exprimé. Il déplore l’apparition de violents tremblements dans les membres, et indique que les médecins ne lui ont donné aucune explication à ce sujet. Au demeurant, il se sent bien à l’hôpital et souhaiterait y rester.
Sur la forme :
- sur l’absence de convocation de l’organisme chargé de la mesure de protection :
Il est ici soulevé le fait que le tuteur de [J] [Z] n’a pas été avisé de l’hospitalisation de ce dernier, et a fortiori de la tenue de l’audience. Pour autant, aucun élément du dossier, au-delà des déclarations du patient à l’audience, sur interrogation de son conseil, ne permet d’affirmer que ce dernier serait placé sous mesure de protection. L’hôpital ne disposait pas non plus de cette information au moment de l’admission de [J] [Z], selon la procédure de péril imminent. En conséquence, en l’absence de démonstration de l’existence d’une mesure de tutelle au bénéfice du patient, le moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Juin 2026
Le Greffier
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