TJ 30189, 9 juin 2026, RG 26/02821
Vérifier : TJ 30189, 9 juin 2026, RG 26/02821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02821 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSPQ
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Juin 2026 à 9h33 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02821 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSPQ présentée par Monsieur [H] DU [N] concernant
Monsieur [W] [V]
né le 25 Mars 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 mai 2026 et notifié le 10 mai 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2026 notifiée le même jour à 13h50
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [T] [F] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Merwa AMAR, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: oui on s'est déjà vu. oui j'ai vu le consulat le 01/06. j'ai pas eu le temps pour les papiers après la première prolongation. On m'avait dit que c'était pas bon les papiers. oui c'était trop ancien. j'ai un projet, je veux rentrer chez moi, faire les démarches là bas et rentrer en règle. Oui depuis la tunisie comme ça je rentre par visa. je voulais faire ça car j' ai pas le choix
Me [Z] [E] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il a une interdiction de retour de 3 ans, il a donné deux fausses identité, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignemnet non exécutée, il n' apas de documents d'identité, les autorités ont été saisies, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [V].
Sur le fond, Me [Z] [E] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : sur les diligences de la prefecture, depuis le 11 mai et le 1er juin, il n' y a pas eu de relance donc diligences insuffisantes. il a fourni les justificatifs de son mariage le 14/11/2020, il a fourni le contrat de location avec des factures récentes, l'interdiction de contact n'est plus d'actualité. il souhaite retourner en tunisie pour pouvoir faire les démarches nécessaires pour le bon retour en france, je sollicite une assignation à résidence ;
La personne étrangère déclare : je voulais rentrer faire les démarches là bas, mais j'ai eu le bracelet, je veux rentrer pour faire les papiers et travailler
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [W] [V] n'a pas remis l'original d'un passeport en cours de validité et ne rempilt donc pas les conditions légales fixées par l'article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence nonobstant les documents qu'il a pu produire concernant sa situation personnelle et notamment l'hébergement qu'il fait valoir à [Localité 2] ; que par ailleurs, et bien qu'il indique désormais accepter un retour vers la Tunisie, force est de constaterqu'il s'est maintenu sur le territoire malgré les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, l'intéressé ayant reçu notification d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 25 juillet 2016 et le 18 octobre 2022 ; qu'il a fourni deux fausses identités au moment de son interpellation par les services de police avant de communiquer son identité réelle ; qu'il est placé en rétention depuis le 10 mai 2026 à 13h50 ; que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 11 mai 2026 à 15h05 soit dans des délais très brefs ; qu'il a été auditionné par les autorités tunisiennes le 1er juin dernier ; qu'il est ainsi justifié de l'accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; que l'administration ne saurait se voir reprocher en l'espèce une insuffisance de démarches en vue de l'éloignement ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [V]
né le 25 Mars 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 9 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 09 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Juin 2026 à
[H] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [V]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [H] [M]
le 09 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 09 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Z] [E] ;
le 09 Juin 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 09 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [H] [M] contre Monsieur [W] [V]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 09 Juin 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [W] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Juin 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [B]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.