TJ 30189, 9 juin 2026, RG 26/00406
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00406 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSOO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [I] [E]
née le 05 Novembre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 29/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [I] [E], dûment avisée, assistée par Me Camille PROIX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [I] [E] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [A] en date du 29/05/2026 faisant état des éléments suivants “patiente souffrant d’un trouble de personnalité sévère. A été retrouvée sur la voie publique avec comportement inadapté (au sol allongée en plein soleil) avec propos incohérents. A l’examen clinique ce jour, alternance entre attitude de prostration et agitation. Refus d’échange verbal. Seule extériorisation : “appelez-moi [C]”. Opposition semi active à la plupart des demandes. Accepte après négociation et de manière cahotique la prise du traitement. Semble anxieuse et parfois même parasitée. Incurie. Aucune conscience des troubles qui l’affectent. Nécessité de soins adaptés”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [I] [E] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [T]en date du 31/05/2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du Docteur [D] [G] en date du 04/06/2026, ce médecin indique : “Madame [E] verbalise être l’actrice [C] [Q]. Lorsqu’on lui pose des questions biographiques, elle répond avec des éléments de biographie de la vie de Madame [C] [Q]. Son comportement est en faveur d’une adhésion à ces propos. En aucun cas, elle est mesure de les critiquer. Sa conscience des troubles est altérée, elle ne peut adhérer à des soins. La mesure de soins sous contrainte se poursuit telle quelle”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [I] [E] s’est exprimée, expliquant qu’elle s’appelle [C] et réside en Californie et n’est pas la personne mentionné au dispositif ; qu’elle ne veux pas qu’on l’accuse d’usurpation d’identité ; elle indique qu’elle ne comprend pas le motif de son hospitalisation ; elle précise qu’elle ne s’oppose pas à la poursuite de la mesure d’hospitalisation car elle n’a nulle part où aller mais préfèrerai être dans un secteur plus ouvert.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; en effet, aucune amélioration de l’état clinique n’est observée depuis le début de la mesure d’hospitalisation ; par ailleurs, au vu de son adhésion totale à son délire, son consentement aux soins apparait limité ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Juin 2026
Le Greffier
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