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TJ 38185, 29 mai 2026, RG 25/00725


Vérifier : TJ 38185, 29 mai 2026, RG 25/00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00725
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a288219cdc6046d47c245e5

Texte de la décision

10,153 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

N° RG 25/00725 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MORR

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [D], muni d’un pouvoir

DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant

PROCEDURE :

Date de saisine : 15 mai 2025
Convocation(s) : 26 janvier 2026
Débats en audience publique du : 27 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU : 29 mai 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 mai 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 15 mai 2025, M. [J] [B] a formé opposition auprès du Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, à la contrainte décernée par l'URSSAF RHONE ALPES le 29 avril 2025 et signifiée le 02 mai 2025 au titre des contributions, cotisations et majoration de retard d'un montant de 461,80 euros au titre du 4ème trimestre 2021.

Aux termes de son recours initial, M. [J] [B] a motivé son opposition à contrainte en expliquant avoir déjà réglé cette dette par virement bancaire.

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 mars 2026.

Dans ses dernières écritures, l’URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée à l’audience, demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 29 avril 2025 au titre des échéances du 4ème trimestre 2021 pour la somme de 461,80 euros ;Condamner M. [J] [B] au paiement à l’URSSAF RHONE-ALPES de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;Débouter M. [J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [J] [B] aux dépens.
Présent lors de l’audience, M. [J] [B], reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal d’annuler la contrainte délivrée le 29 avril 2025 au titre des échéances du 4ème trimestre 2021.

À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’imputation des versements effectués

Celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier du paiement.

Selon l’article 1342-10 du code civil, anciennement article 1256, «le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement».

La Cour de cassation a jugé que l’article 1256 s’appliquait en matière de cotisations de sécurité sociale (Soc, 10 mai 1972, n°70-13.545).

En l’espèce, M. [J] [B] justifie avoir effectué un virement bancaire au bénéfice de l’URSSAF d’une somme de 776 euros en février 2022 par la production de son extrait de relevé de compte (pièce annexée à son opposition à contrainte).

Pour rappel, le montant des cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [J] [B] s’élevaient pour le 4ème trimestre 2021 à la somme de 776 euros.

Si Monsieur [J] [B] justifie avoir effectué au bénéfice de l’URSSAF un virement bancaire de 776 euros le 14 février 2022, force est de constater que ce virement a été ventilé sur plusieurs périodes au titre desquelles des cotisations étaient encore dues.

En effet, l’URSSAF explique que M. [J] [B] était débiteur de cotisations pour le 4ème trimestre 2020, pour le 1er trimestre 2021 et pour le 4ème trimestre 2021, de sorte que le versement de 776 euros a été affecté comme il suit :
256,80 euros ont été affectés au paiement des cotisations du 4ème trimestre 2020 ;177 euros ont été affectés au paiement des cotisations du 1er trimestre 2021 ;342,20 euros ont été affectés au paiement des cotisations du 4ème trimestre 2021.
Il convient de rappeler que les sommes payées durant l’année N ne sont pas automatiquement imputées sur les cotisations dues au titre cette année N, sauf demande expresse du cotisant.

Or, Monsieur [J] [B] ne démontre pas avoir formulé expressément la demande visant à ce que le virement de 776 euros soit imputé sur sa dette au titre du 4ème trimestre 2021.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.

Sur la validation de la contrainte

L’article L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.

Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l’espèce, l’URSSAF a produit aux débats le détail du calcul des cotisations, de l’assiette de revenus prise en compte et de l’affectation des versements afin de justifier le montant de la contrainte.

Elle précise qu’outre l’affectation de la somme de 342,20 euros aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2021 (parmi les 776 euros réglés par virement bancaire), une remise de majorations de retard de 40 euros a été accordée portant de 68 à 24 euros les majorations de retard dues, de sorte que les sommes encore dues au titre du 4ème trimestre 2021 s’élèvent à 461,80 euros.

C’est ce montant qui est indiqué dans la mise en demeure et dans la contrainte puisque le virement effectué par Monsieur [J] [B] a été émis avant l’émission de la mise en demeure litigieuse et de la contrainte, de sorte que ces deux dernières tiennent d’ores et déjà comptent du virement effectué et de l’affectation d’une partie de celui-ci sur le montant des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2021.

En l'état de la procédure, M. [J] [B] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les sommes réclamées par l’URSSAF au titre des cotisations appelées. Celles-ci apparaissent conformes aux bénéfices non-commerciaux déclarés et au paiement effectué.

Il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de condamner l’opposant à verser à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 461,80 euros.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [J] [B] supportera les dépens de l’instance ainsi que la charge des frais de signification de cette contrainte s’élevant à 44,63 euros.

Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

VALIDE la contrainte décernée par l’URSSAF RHONE-ALPES à monsieur [J] [B] le 29 avril 2025 au titre des contributions, cotisations, majorations et pénalités de retard pour le 4ème trimestre 2021 pour son entier montant ;

CONDAMNE en conséquence monsieur [J] [B] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme actualisée de 461,80 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard pour le 4ème trimestre 2021 ;

CONDAMNE monsieur [J] [B] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES les frais de signification de la contrainte litigieuse à hauteur de 44,63 euros ;

CONDAMNE monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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