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TJ 45234, 9 juin 2026, RG 26/00528


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00528
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a288266cdc6046d47c24b9e

Texte de la décision

7,465 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN [K]

rendue le 09 Juin 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00528 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUJK
Minute n° 26/00319

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [A] [H],
[Adresse 1]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [S] [G]
née le 08 Avril 1959 à [Localité 2] (HERAULT),
demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

[K] :
Madame [R] [G],
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 08/06/2026.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [A] [H] à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [S] [G] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 29 mai 2026 à 14h20 à la demande d’un tiers, à la suite d’une tentative de suicide par défenestration.

Lors de son examen d’admission, le contact avec Madame [S] [G] est décrit comme laborieux du fait d’un important temps de latence avec des barrages. Son discours est empreint de propos délirants de persécution et mélancoliforme. Le médecin relève un certain fatalisme pouvant s’assimiler à un délire de ruine et d’incurabilité. Il est indiqué que Madame [S] [G] souffre de troubles du sommeil, une perte des envies et des plaisirs, des troubles de la concentration. Surtout, Madame [S] [G] banalise son geste suicidaire en expliquant qu’elle a cherché à « se faire du mal ».

Le certificat médical à 24 heures du 30 mai 2026 à 13h39 indique que la patiente ne présente toujours aucune critique de son geste suicidaire. Elle présente une humeur dépressive.

Le certificat médical à 72 heures du 1er juin 2026 à 13h52 indique que l’entretien est difficile car Madame [S] [G] présente un discours partiellement incohérent, émaillé de propos délirants à tonalité persécutive. Elle manifeste un comportement inadapté avec une volonté de mettre fin à l’hospitalisation en tentant de forcer le passage. La médecin relève une absence totale de conscience de ses troubles et du caractère pathologique de son état.

Par requête du 3 juin 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé que l’état clinique de Madame [S] [G] demeure stationnaire. Elle ne critique toujours pas son geste suicidaire. Elle présente des bizarreries avec des temps de latence. Le médecin soupçonne des troubles cognitifs qui seront vérifiés par une IRM. La patiente n’a toujours aucune conscience des troubles et du caractère pathologique de son état.

L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.

A l’audience, Madame [S] [G] n’a pas réellement souhaité s’exprimer. Elle ne s’est pas opposée formellement à la poursuite de la mesure mais a indiqué vouloir changer d’unité.

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrégularité de procédure.

Il ressort des éléments communiqués et de l’audience que l’hospitalisation de Madame [S] [G] demeure nécessaire dans la mesure où les médecins n’ont pas encore déterminé les troubles dont elle souffre. Ces éléments sont d’autant plus importants que Madame [S] [G] n’a fait état d’aucune amélioration notable depuis son admission. L’audience a pu être laborieuse, Madame [G] ne répondant pas aux question. Il n’a donc pas été possible de s’assurer de ses souhaits quant à la procédure, ni de vérifier l’évolution de son état. Le risque suicidaire reste encore très présent. Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [S] [G].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 09 Juin 2026

Le greffier Le Juge

Chloé PERRIN Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [H], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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