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TJ 45234, 9 juin 2026, RG 26/00536


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00536
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a28827ccdc6046d47c24d7f

Texte de la décision

6,494 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 09 Juin 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00536 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUKP
Minute n° 26/00326

DEMANDEUR :

MONSIEUR LE PREFET DU LOIRET,
[Adresse 1],

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [H] [L]
né le 20 Avril 1981 à [Localité 2], détenu : Maison d’arrêt de [Localité 3]

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 08/06/2026.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [H] [L], incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3], est hospitalisé à l’UHSA sans son consentement depuis le 3 juin 2026 à 15h29, en application d’un arrêté préfectoral de la veille de Monsieur le Préfet du Loiret, dans un contexte de troubles qui se sont manifesté par une prostration, avec risque de passage à l’acte auto-agressif majeur.

Le certificat médical d’admission indique que l’intéressé reste prostré en cellule, et qu’il s’alimente très peu et néglige son hygiène. Il souffre d’insomnies et d’un amaigrissement en quelques semaines. Le médecin constate qu’il méconnait la gravité de son état et refuse les soins.

Le certificat médical à 24 heures du 4 juin 2026 à 11h56 indique que le patient présente des idées délirantes de persécution. Il parait intolérant à la frustration. Il s’oppose à la prise d’un traitement.

Le certificat médical à 72 heures du 5 juin 2026 à 11h41 indique que Monsieur [H] [L] présente une humeur triste. L’adhésion aux soins est absente.

Par requête du 8 juin 2026, Monsieur le Préfet du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé que Monsieur [H] [L] parait envahi par des phénomènes hallucinatoires. Il verbalise des idées suicidaires. L’adhésion aux soins est absente et l’acceptation du traitement est nulle. Monsieur [H] [L] ne prend le traitement que de manière résignée.

L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.

Son avocat ne soulève pas d’irrégularités dans la procédure.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la poursuite de la mesure reste nécessaire afin qu’un retour en détention ait lieu dans les meilleures conditions pour le patient et pour autrui, et alors que pour le moment il ne s’estime pas malade et estime les soins non nécessaires. Ses idées suicidaires et ses idées délirantes pourraient le mettre en danger ainsi qu’autrui en détention. Son état est tel que le médecin l’a jugé inapte pour son audition par le juge. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Il apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [L].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 09 Juin 2026

Le greffier

Le Juge

Chloé PERRIN

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à M. Le Préfet, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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