Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 17300, 9 juin 2026, RG 25/02735


Vérifier : TJ 17300, 9 juin 2026, RG 25/02735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02735
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CG
Type
other
Id
6a2882f5cdc6046d47c255f3

Texte de la décision

7,268 caractères

Minute N° 26/00157
Jugement du 09 juin 2026

Dossier : N° RG 25/02735 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPJ4
Affaire : [D] [O] épouse [Q], S.C.E.A. LA RENARDE C/ [N] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU

En présence de :
- [U] [Z], auditeur de justice
- [A] [X], élève avocat

DEMANDERESSES

- [D], [T], [C] [O] épouse [Q]
née le 10 août 1943 à [Localité 1] (17)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

- S.C.E.A. LA RENARDE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 751 097 015
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DÉFENDEUR

[N] [F], entrepreneur individuel
de nationalité française
entreprise immatriculée sous le SIREN 891 789 463
demeurant [Adresse 2]
défaillant

—ooOoo—

Clôture prononcée le 27 novembre 2025
Débats tenus à l'audience du 03 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 mai 2026 prorogée au 09 juin 2026
Jugement prononcé le 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Selon deux devis du 25 juillet 2024 acceptés le 26 juillet 2024, Madame [D] [O] épouse [Q] a confié à Monsieur [N] [F] la réfection de la toiture de la cuisine de son logement et de celle de la bergerie mise à la disposition de la SCEA LA RENARDE.

Le 16 août 2024, Madame [D] [O] épouse [Q] a réglé le montant intégral des travaux concernant la couverture de la cuisine.

Soutenant que Monsieur [N] [F] ne serait jamais intervenu sur la couverture de la bergerie malgré l'acompte versé et que les travaux de la cuisine présenteraient des désordres, Madame [D] [O] épouse [Q] et la SCEA LA RENARDE ont, par exploit du 23 septembre 2025, fait assigner Monsieur [N] [F] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Elles demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil de :
* condamner Monsieur [N] [F] à verser à Madame [D] [O] épouse [Q] la somme de 4 833,84€ correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture de la cuisine,
* ordonner la résolution du contrat intervenu entre la SCEA LA RENARDE et Monsieur [N] [F],
* condamner Monsieur [N] [F] à rembourser à la SCEA LA RENARDE la somme de 9 044€ versée à titre d'acompte pour des travaux non réalisés,
* condamner Monsieur [N] [F] à verser à Madame [D] [O] épouse [Q] et la SCEA LA RENARDE la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* et condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens.

Elles exposent que Maître [W], commissaire de justice associé à [Localité 3], aurait constaté la mauvaise réalisation des travaux de toiture du logement de Madame [D] [O] épouse [Q] et que la réalité des désordres aurait été confirmée par Monsieur [L] et Madame [I].
Elles ajoutent que les travaux de reprise auraient été chiffrés par la SARL WJT WILLIAM à la somme de 4 833,84€.
Elles indiquent par ailleurs que Monsieur [N] [F] aurait perçu un acompte de 40% sur les travaux de couverture de la bergerie mais qu'il ne serait jamais venu les réaliser.

Monsieur [N] [F], cité à sa personne, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.".

Aux termes de l'article 1217 du code civil "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution;
les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.".

En l'espèce deux contrats ont été régularisés entre Madame [D] [O] épouse [Q] et Monsieur [N] [F] pour des travaux de couverture. Ces contrats résultent de deux devis émis le 25 juillet 2024 par Monsieur [N] [F] et acceptés par Madame [D] [O] épouse [Q] le 26 juillet 2024.

1) sur les travaux de la maison d'habitation

Sur le premier contrat, Monsieur [N] [F] a mentionné sur le devis avoir reçu l'intégralité du montant prévu.

Le 02 octobre 2024, Maître [K] [W], commissaire de justice associé à [Localité 3], a constaté certains désordres affectant les travaux réalisés.
Néanmoins, la commissaire de justice n'est pas un professionnel de la construction et à ce titre ne peut établir ni l'importance des désordres ni les travaux de reprise nécessaires.

De même les deux attestations de Monsieur [L] et de Madame [I], si elles corroborent l'existence de désordres, ne permettent pas non plus d'en déterminer l'origine et encore moins les travaux de nature à y remédier.

Ainsi aucune pièce ne permet d'établir la nature exacte des désordres affectant les travaux de couverture de la cuisine de Madame [D] [O] épouse [Q] ni leurs causes ni la nature et l'importance des travaux nécessaires pour les mettre en conformité avec les règles de l'art.

Madame [D] [O] épouse [Q] et la SCEA LA RENARDE seront donc déboutées de leur demande relative aux travaux de couverture de la cuisine.

2) sur les travaux de la bergerie

Sur le second devis, il est fait état d'un acompte de 9 044€ à verser et il résulte du relevé de compte de Madame [D] [O] épouse [Q] que cet acompte a été réglé en trois virements des 02 et 05 août 2024.

Par contre, aucune pièce n'est produite quant à la réalisation de ces travaux ou l'abandon de ce chantier. Même la commissaire de justice n'a établi aucune constatation quant à cette couverture de la bergerie.
Les échanges de SMS sont insuffisants à établir ce fait.

Dès lors les demandes de Madame [D] [O] épouse [Q] et la SCEA LA RENARDE de résolution du contrat et de remboursement de l'acompte seront rejetées.

3) sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".

Madame [D] [O] épouse [Q] et la SCEA LA RENARDE qui succombent seront condamnées aux dépens.

Pour le même motif, elles seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

- DEBOUTE Madame [D] [O] épouse [Q] et la SCEA LA RENARDE de l'intégralité de leurs demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Madame [D] [O] épouse [Q] et la SCEA LA RENARDE aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copies délivrées le
à
Maître Nathalie MAUTRET (1 ccc)

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.