TJ 17300, 9 juin 2026, RG 25/03641
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Texte de la décision
Minute N° 26/00148
Jugement du 09 juin 2026
Dossier : N° RG 25/03641 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSBU
Affaire : [K] [I] C/ S.A.S. ALPHA WORLDWIDE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 mars 2026 devant Stéphanie HOURDEAU, magistrat à titre temporaire exerçant des fonctions juridictionnelles, juge rapporteur,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal composé de :
Président : Sophie ROUBEIX
Assesseurs : Anne-Marie LAPRAZ
Stéphanie HOURDEAU
Greffier : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDEUR
- [K], [V], [P] [I]
né le 19 novembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Ludovic FIERS, membre de la S.E.L.A.R.L. SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
- S.A.S. ALPHA WORLDWIDE FRANCE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 887 588 267
prise en les personnes de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 3] [Localité 5]
défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 12 février 2026
Débats tenus à l'audience du 24 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 21 avril 2026, date prorogée au 09 juin 2026
Jugement prononcé le 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° DE0003 du 31 janvier 2024 et facture du 13 juin 2024, Monsieur [K] [I] a acquis de la SAS ALPHA WORLDWIDE un véhicule de marque CHEVROLET, modèle CAMARO COUPE, au prix de 36.900 €.
Ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], avait été mis en circulation le 29 septembre 2015 et il affichait, selon le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente, le 11 mars 2024, un kilométrage de 79.170.
Soutenant que le véhicule était affecté de désordres antérieurs à la vente, Monsieur [K] [I] a fait citer la SAS ALPHA WORLDWIDE France devant le président du Tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Président de ce Tribunal a fait droit à cette demande et désigné pour procéder àcette expertise, Monsieur [A] [D].
Celui-ci a déposé son rapport le 4 juillet 2025.
Soutenant que l'expertise aurait permis de démontrer que le véhicule était affecté de vices cachés, Monsieur [K] [I] a fait assigner la SAS ALPHA WORLDWIDE France par exploit du 10 décembre 2025 devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, Monsieur [K] [I] demande au Tribunal de :
- Prononcer la résolution de la vente intervenue le 31 janvier 2024 entre la SAS ALPHA WORLDWIDE France et Monsieur [K] [I] portant sur un véhicule CHEVROLET CAMARO ;
- Condamner en conséquence la SAS ALPHA WORLDWIDE France à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 36.900 € au titre de la restitution du prix de vente dudit véhicule ;
- Juger que, sous réserve que la SAS ALPHA WORLDWIDE France paie la condamnation susvisée, Monsieur [K] [I] devra mettre à sa disposition à l'adresse suivante : [Adresse 4], le véhicule CHEVROLET CAMARO ;
- Juger qu'à défaut pour la SAS ALPHA WORLDWIDE France d'avoir repris possession du véhicule dans le mois suivant la restitution du prix de vente, le véhicule sera réputé abandonné et Monsieur [K] [I] pourra alors en disposer selon son bon vouloir ;
- Condamner la SAS ALPHA WORLDWIDE France à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 3.475,27 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SAS ALPHA WORLDWIDE France à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS ALPHA WORLDWIDE France aux dépens en ceux compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [K] [I] invoque la garantie des vices cachés.
Il fait ainsi valoir que le pont arrière du véhicule serait affecté d'une usure anormale préexistant à la vente et estime que les défauts allégués n'auraient pas été décelables par un profane.
Il expose par ailleurs que dès lors que l'existence d'un vice caché serait établie, l'acquéreur bénéficierait d'une option relevant de sa liberté de choix entre la résolution de la vente et la réduction du prix de la vente, sans qu'il ait à s'en justifier et qu'il aurait ainsi fait le choix de l'action rédhibitoire.
Il précise à ce titre qu'il ne pourrait pas être contraint de conserver la voiture à son domicile et qu'à défaut pour la SAS ALPHA WORLDWIDE France d'être venue la récupérer, le véhicule devrait être réputé abandonné.
Il soutient que vendeur étant un professionnel, il serait réputé connaître les vices du bien vendu et à ce titre serait tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
***
La SAS ALPHA WORLDWIDE France, assignée à son siège, n'a pas constitué d'avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026. L'affaire a été fixée au 24 mars 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026, date prorogée au 09 juin 2026, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
En application de ce texte, l'acheteur doit rapporter la preuve d'un vice, de son caractère caché pour l'acquéreur, caché, de sa pré-existence à la vente et d'une gravité suffisante du défaut se distinguant de l'usure normale de la chose et la rendant impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuant cet usage.
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les défauts de la chose qu'il vend, peu important que cette chose soit vendue neuve ou d'occasion. Le caractère indécelable du vice ne permet pas au vendeur de refuser sa garantie.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé des défauts concernant le pont arrière du véhicule présentant une usure anormale.
Il a ajouté : « Cette usure n'est pas la conséquence des [(82872-79120)] 3752 kilomètres parcourus par l'actuel propriétaire. L'usure est la conséquence d'un manque d'entretien. L'huile aurait dû être vidangée à 45 000 miles soit à 72 000 kilomètres donc juste avant la vente ».
Il a précisé que le pont arrière était un point faible du véhicule dans la mesure où il reçoit la puissance importante du moteur V8 qu'il doit transmettre aux roues arrières entraînant des torsions et des résistances importantes.
Monsieur [D] précise également que les défauts du pont étaient préexistants à la vente et non décelables par un profane.
Il ressort par ailleurs des conclusions expertales que d'autres anomalies préexistaient à la vente : des goujons endommagés avec un serrage excessif pour compenser des filetages usés, un risque d'émissions polluantes (détecté lors des deux premiers contrôle techniques), des retouches de peinture ainsi qu'un gravage suspect sur le châssis. L'expert relève que lors de la visite au contrôle technique et de la première contre-visite les émissions polluantes étaient supérieures à la norme, qu'il ne bénéficie d'aucun justificatif pour justifier les réparations et qu'il émet des doutes sur le troisième contrôle technique dont il indique qu'il « ressemble à un contrôle de complaisance ».
Ainsi, la défaillance du pont arrière du véhicule, élément fondamental et onéreux du véhicule, constitue un défaut grave, caché pour le profane qu'est Monsieur [K] [I] et antérieur à la vente. Cette défaillance empêche l'usage de la voiture et constitue un vice caché rendant le bien impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1644 du Code civil, en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire appartient à l'acquéreur seul, et
le vendeur n'est pas fondé à discuter l'option exercée par l'acquéreur.
En l'espèce, Monsieur [K] [I] a choisi l'action rédhibitoire.
Il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente conclue le 31 janvier 2024 entre la SAS ALPHA WORLDWIDE France et Monsieur [K] [I] ayant pour objet le véhicule de marque CHEVROLET, modèle CAMARO COUPE, immatriculé [Immatriculation 1].
Cette résolution replace les parties dans l'état où elles étaient auparavant, le vendeur étant contraint de rembourser le prix et l'acquéreur restituant le véhicule.
Consécutivement, la SAS ALPHA WORLDWIDE France sera condamnée à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 36.900 € au titre de la restitution du prix de vente dudit véhicule et, après paiement de cette somme, Monsieur [K] [I] devra mettre la voiture à la disposition de la SAS ALPHA WORLDWIDE France à l'adresse suivante : [Adresse 4].
Par ailleurs, l'acquéreur ne doit pas subir de préjudice du fait de la vente et de sa résolution pour vice caché.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [I] de regarder le véhicule comme un bien abandonné et d'être autorisé à en disposer selon les modalités qu'il arrêtera en l'absence de reprise de cette voiture par la SAS ALPHA WORLDWIDE France dans le mois suivant la restitution du prix de la vente.
2. Sur les demandes indemnitaires
Selon l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue. Cette présomption est irréfragable.
En l'espèce, la SAS ALPHA WORLDWIDE France est un vendeur professionnel de véhicules automobiles qui est réputé, en cette qualité, avoir connaissance de tous les vices affectant les choses vendues.
En cette qualité, la SAS ALPHA WORLDWIDE France est donc tenue, outre de la restitution du prix à l'acheteur, de tous les frais de la vente et des entières conséquences des dommages causés par le vice.
En l'espèce, Monsieur [K] [I] justifie de frais de remorquage du véhicule pour un montant total de 212 € par la production de deux Factures MARAUTO DÉPANNAGE REMORQUAGE : facture n° 50 du 24/01/2025 (142 €) et facture n° 561 du 27/01/2025 (70 €).
Il démontre l'engagement de frais de garagiste à hauteur de 924€ (Facture ELYSIUM
MOTORS n°297 du 27/01/2025 (démontage et remontage du train roulant arrière et ouverture pont arrière) ainsi que le paiement inutilement de cotisations d'assurance pour la période au cours de laquelle il n'a plus pu utiliser la voiture soit à compter du 1er juin 2024, à hauteur de 1611,11€ (attestation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE en date du 27/11/2025 mentionnant les cotisations acquittées d'un montant de 1.454, 80 € (période du 10/03/2024 au 10/03/2025) et de 487,13 € (période du 10/04/2025 au 10/11/2025)).
Enfin il établit, par la communication du contrat de prêt conclu avec le CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 6] sur lequel figure le montant des intérêts dus pour la somme de 1.480,32€ et, en cas de remboursement anticipé, l'indemnité de 1 % de la somme restant due, soit en l'espèce 125,21€, avoir dû faire face à des frais bancaires correspondant à des intérêts déjà payés du prêt contracté pour financer la vente, ainsi que de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt pour un total de 1.605,53 €.
Ainsi la SAS ALPHA WORLDWIDE France sera condamnée à rembourser à Monsieur [K] [I] l'ensemble de ces frais pour un total de (212 + 924 +1.611,11 +1.605,53 =) 4.352,64€.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS ALPHA WORLDWIDE France qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé laissés provisoirement à la charge de Monsieur [K] [I] et les frais d'expertise taxés par ordonnance du 23 septembre 2025 au montant de 6.527,26 €.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [K] [I] a été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour ce faire.
La SAS ALPHA WORLDWIDE France sera condamnée à lui allouer à ce titre la somme de 5.000€.
4. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit et il n'existe aucun motif justifiant qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 31 janvier 2024 entre la SAS ALPHA WORLDWIDE France et Monsieur [K] [I] ayant pour objet le véhicule de marque CHEVROLET, modèle CAMARO COUPE, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- CONDAMNE en conséquence la SAS ALPHA WORLDWIDE France à payer à Monsieur [K] [I] la somme de TRENTE-SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (36.900€) au titre de la restitution du prix de vente dudit véhicule ;
- JUGE que, sous réserve que la SAS ALPHA WORLDWIDE France paie la condamnation susvisée, Monsieur [K] [I] devra mettre à sa disposition à l'adresse suivante : [Adresse 4], le véhicule CHEVROLET CAMARO ;
- JUGE qu'à défaut pour la SAS ALPHA WORLDWIDE France d'avoir repris possession du véhicule dans le mois suivant la restitution du prix de vente, le véhicule sera réputé abandonné et Monsieur [K] [I] pourra alors en disposer selon son bon vouloir ;
- CONDAMNE la SAS ALPHA WORLDWIDE France à payer à Monsieur [K] [I] la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (4.352,64€) à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la SAS ALPHA WORLDWIDE France à payer à Monsieur [K] [I] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS ALPHA WORLDWIDE France aux dépens en ceux compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise taxés au montant de 6.527,26 € ;
- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY (1 ccc + 1 ce)
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