TJ 17300, 9 juin 2026, RG 25/01551
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Texte de la décision
Minute N° 26/00147
Jugement du 09 juin 2026
Dossier : N° RG 25/01551 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FM36
Affaire : [F] [P] C/ [L] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 mars 2026 devant Stéphanie HOURDEAU, magistrat à titre temporaire exerçant des fonctions juridictionnelles, juge rapporteur,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal composé de :
Président : Sophie ROUBEIX
Assesseurs : Anne-Marie LAPRAZ
Stéphanie HOURDEAU
Greffier : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDEUR
[F] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT, membre de la S.E.L.A.R.L. OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Isabelle VAUTRIN-BURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
[L] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (92)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Séverine MINAUD, membre de la S.E.L.A.R.L. MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 12 février 2026
Débats tenus à l'audience du 24 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 21 avril 2026 prorogée au 09 juin 2026
Jugement prononcé le 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2020, Monsieur [F] [P] a prêté à Monsieur [L] [D] une somme de 32.000 €.
Le 17 septembre 2020, Monsieur [L] [D] a signé une reconnaissance de dette s'engageant à rembourser cette somme au plus tard le 15 décembre 2020 et ce, avec intérêts au taux de 10 % l'an.
Soutenant que Monsieur [L] [D] n'aurait encore effectué aucun remboursement en dépit des demandes amiables qui lui étaient adressées, Monsieur [F] [P] l'a fait assigner par exploit du 12 octobre 2022 devant le Président du Tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le Président de ce Tribunal a :
- Condamné Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [F] [P] à titre de provision :
* la somme principale de 32.000 €,
* et les intérêts au taux contractuel de 10 % à compter de la réception des fonds
prêtés et jusqu'à complet payement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;
- Débouté Monsieur [L] [D] de sa demande de délais de payement ;
- Condamné Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [L] [D] aux dépens.
Par acte d'huissier du 19 mai 2025, Monsieur [F] [P] a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle en payement des sommes lui restant dues.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, Monsieur [F] [P], au visa des articles 1376 et 1343-2 du Code civil, demande au Tribunal de :
- Débouter Monsieur [L] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [L] [D] à lui verser la somme de 32.000 € en principal, augmentée des intérêts contractuels de 10 % l'an à compter du 17 septembre 2020, de laquelle seront déduits, à date, les acomptes d'un montant total de 24.500 € versés par Monsieur [L] [D] ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner Monsieur [L] [D] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [P] fait valoir que Monsieur [L] [D] resterait débiteur à son égard de la somme de 28.713,31 €, et sollicite que les intérêts restant à courir jusqu'à complet paiement de cette dette soient capitalisés en rappelant que cette capitalisation serait de droit dès lors qu'elle est demandée en justice.
Il estime par ailleurs que Monsieur [L] [D] ne justifierait d'aucune mesure d'aménagement du remboursement de sa dette. Il relève que le défendeur, au soutien de sa demande de moratoire dans l'attente de la vente d'un de ses biens, ne produirait aucune pièce propre à démontrer que la vente d'un immeuble lui appartenant serait en cours de réalisation. Il ajoute que le défendeur n'établirait pas en quoi sa situation financière nécessiterait l'octroi de délais de paiement. Il s'oppose aux autres demandes de Monsieur [L] [D].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, Monsieur [L] [D] demande au Tribunal de :
- Constater que sa dette s'élève à la somme de 28.713,31 € telle qu'arrêtée au 17 septembre 2024, outre intérêts postérieurs ;
- Débouter Monsieur [F] [P] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Accorder à Monsieur [L] [D] un moratoire dans l'attente de la vente d'un immeuble.
Subsidiairement,
- Accorder à Monsieur [L] [D] des délais de paiements et organiser à son profit un échéancier prévoyant le versement de 24 mensualités ;
- Dire que pendant cet échéancier, les sommes dues porteront intérêts au taux légal et que les payements s'imputeront par priorité sur le capital ;
- Débouter Monsieur [F] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Monsieur [L] [D] reconnaît devoir à Monsieur [F] [P] la somme de 28.713,31 €, après déduction de plusieurs acomptes dont il se serait préalablement acquitté.
Monsieur [L] [D] conteste en revanche la demande de capitalisation des intérêts formée par Monsieur [F] [P], dès lors qu'elle n'aurait pas été initialement prévue entre les parties. Il ajoute que la capitalisation des intérêts constituerait pour lui une charge impossible à supporter, en raison du montant de 10 % l'an du taux d'intérêts, lequel aurait par ailleurs d'ores et déjà indemnisé, selon lui, le préjudice subi par Monsieur [F] [P]. Monsieur [L] [D] sollicite en outre un moratoire de sa dette qu'il justifierait par la production de pièces attestant selon lui de la vente à venir d'un immeuble lui appartenant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026. L'affaire a été fixée au 24 mars 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026, date prorogée au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la dette restant due
Selon l'article 1376 du Code civil, « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».
En l'espèce, le demandeur produit la reconnaissance de dette du 17 septembre 2020 par laquelle Monsieur [L] [D] s'était engagé en mentionnant la somme due en lettres et en chiffres, à rembourser à Monsieur [F] [P] la somme de 32.000 € au plus tard le 15 décembre 2020 et ce, avec un taux d'intérêts de 10 % l'an.
Le défendeur ne conteste ni la réalité ni la validité de cet engagement.
Il est constant que Monsieur [L] [D] a effectué sept versements pour un montant total de 24.500 € après l'ordonnance de référé du 7 mars 2023.
Néanmoins il est également établi qu'après ajout des intérêts échus au 17 septembre 2024 et calculés au taux d'intérêt librement accepté par le défendeur, celui-ci reste encore débiteur envers Monsieur [F] [P] de la somme de 28.713,31 €, ce qu'il ne conteste pas.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [D] à rembourser à Monsieur [F] [P] la somme de 28 713,31 € restant due, augmentée des intérêts contractuels de 10 % l'an à compter du 18 septembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l'article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cette disposition autorise ainsi la capitalisation des intérêts soit lorsqu'elle est spécifiquement prévue par le contrat soit lorsqu'elle est demandée en justice. Dans cette seconde hypothèse, le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation, le texte n'exigeant que la demande en justice et que les intérêts soient dus sur une année entière ; ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par Monsieur [F] [P].
Sur les demandes d'aménagement du remboursement de la dette
Selon l'article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l'espèce, Monsieur [L] [D] a d'ores et déjà bénéficié de fait d'un délai dépassant ce délai légal.
A titre principal, il fonde sa demande de délai de paiement sur le projet de vente d'un bien immobilier donné actuellement à bail par une SCI dont il serait associé.
Or comme le soutient à raison la partie demanderesse, Monsieur [L] [D] ne verse au débat aucun élément de nature à garantir la réalité de ce projet, sinon un congé pour vendre donné au locataire pour le 3 mars 2026 ainsi qu'un mandat de vente conclu le 20 août 2025 avec une agence immobilière.
Ces éléments, très tardifs en outre pour une dette exigible depuis le 15 décembre 2020, ne peuvent justifier l'obtention d'un moratoire.
Il en va de même s'agissant de la demande à titre subsidiaire d'un échéancier de paiement de 24 mois formée par Monsieur [L] [D] qui, en ne produisant qu'un avis d'imposition sur ses revenus de 2023, ne fournit aucune pièce suffisante pour justifier de sa situation financière, et ce d'autant que ces revenus démontrent que le défendeur disposait bien avant la présente procédure de fonds qui auraient pu lui permettre de solder sa dette ou de la diminuer plus fortement.
En conséquence, et compte tenu par ailleurs de l'ancienneté de la dette, Monsieur [L] [D] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [L] [D] succombant dans ses prétentions sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [D], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [F] [P] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2.500 €.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit et il n'existe aucun motif justifiant qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
- DEBOUTE Monsieur [L] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de VINGT-HUIT MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (28.713,31 €) restant due, augmentée des intérêts contractuels de 10 % l'an à compter du 18 septembre 2024 ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS ( 2.500 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY (1 ccc)
Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS (1 ccc + 1 ce)
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