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TJ 86194, 9 juin 2026, RG 23/02878


Vérifier : TJ 86194, 9 juin 2026, RG 23/02878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
23/02878
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a2884c2cdc6046d47c276c9

Texte de la décision

11,032 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02878 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. COLISEE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Jonathan MANAL-COHEN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS, et Me Paul GUILLOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Paul GUILLOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

LE :

Copie simple à :
- Me RECLOU
- Me BELLON

Copie exécutoire à :
- Me RECLOU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Février 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations des 31 octobre et 06 novembre 2023 par la SAS COLISEE FRANCE contre M. [J] [L] et M. [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement, en leur qualité d’héritiers, leur condamnation au paiement d’un arriéré de frais d’hébergement pour Mme [U] [L] ;

Vu l’ordonnance sur incident du 16 janvier 2025 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [J] [L] et M. [K] [L] ;
- déclaré recevable l’action en paiement formée par la SAS COLISEE FRANCE ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de M. [J] [L] et M. [K] [L] ;
- statué sur les frais et dépens de l’incident ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- SAS COLISEE FRANCE : 12 janvier 2026 ;
- M. [J] [L] et M. [K] [L] : 11 novembre 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 05 février 2026 ;

Vu la mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 9 juin 2026 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes principales de la SAS COLISEE FRANCE en condamnation de M. [J] [L] et M. [K] [L] au paiement des frais d’hébergement impayés pour Mme [U] [L].

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Il résulte des articles 771 et 772 du code civil que, lorsqu’il est sommé d’opter sur la succession, et à expiration du délai légal applicable à cette option, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

En l’espèce, sur le bien-fondé de la créance, la SAS COLISEE FRANCE, qui exploite l’EHPAD Résidence [Etablissement 1] à [Localité 1] (86), justifie que Mme [U] [L] y a été hébergée en vertu d’un contrat de séjour du 1er août 2016, jusqu’à son décès le 21 novembre 2019 (pièce [L] n°2). Il est à ce propos suffisamment justifié aux débats qu’une créance de 40.076,24 euros peut être réclamée au titre des frais liés à l’hébergement de l’intéressée et non soldés depuis son décès (pièces SAS COLISEE FRANCE n°2, 19 et 20).

Sur la transmission de cette dette aux héritiers, il est justifié que M. [J] [L] et M. [K] [L] sont les enfants de Mme [U] [L], qu’ils ont été sommés d’opter sur la succession par actes de 30 mars et 16 mai 2023, mais qu’ils n’ont pas fait connaître leur option dans les délais ainsi ouverts. En conséquence, ils sont tous deux réputés avoir purement et simplement accepté la succession, de sorte qu’ils sont en principe chacun tenus personnellement à la dette.

Sur les exceptions d’inexécution invoquées par les consorts [L] pour faire obstacle à l’exigibilité de la dette, il convient de retenir les éléments suivants.

Premièrement, sur les violences alléguées comme ayant été subies par Mme [U] [L] de son vivant, les violences physiques ou psychologiques résultant d’une prise en charge insuffisante par le personnel, ainsi qu’alléguées par les consorts [L], ne sont pas présentées de manière suffisamment précise et circonstanciée pour qu’il soit permis de les identifier et les dater avec certitude, notamment en ce qu’elles sont avancées sur la base notamment d’une attestation de proche reprenant des propos rapportés de la défunte à une date inconnue (pièce [L] n°13). Les deux courriels de réclamation produits aux débats (pièces [L] n°3 et 4) n’apportent aucun élément suffisamment précis sur ce grief, étant observé au surplus que la version remise au tribunal pour le premier courriel est manifestement incomplète. Sur ce grief de violences, ainsi, seul un épisode de douleurs physiques peut être identifié en février 2017, en ce que l’existence de ces douleurs est admis par toutes les parties, et que dix séances de kinésithérapie ont été prescrites et pratiquées par la suite. Toutefois, l’EHPAD justifie sur ce point que son logiciel interne porte mention d’une chute de Mme [U] [L] le 07 février 2017 comme origine de cette douleur (pièce SAS COLISEE FRANCE n°22). Les consorts [L] ne rapportent aucune preuve contraire suffisamment probante, de nature à permettre de retenir que le logiciel de l’EHPAD conserverait une information falsifiée et dissimulant une réalité de violences physiques commises par le personnel sur l’intéressée. Il doit être relevé que le logiciel mentionne une visite du médecin traitant (« Visite de son MT ») dès le 07 février 2017 à 19h00, mais aucun élément aux débats ne permet de retenir que ce professionnel de santé, en charge du suivi médical habituel de l’intéressé, aurait constaté que la blessure n’était pas attribuable à une chute mais pouvait résulter de violences volontaires. Il n’est pas non plus établi que les consorts [L] ont dû pallier une prise en charge insuffisante par l’EHPAD, notamment en recourant à un kinésithérapeute, alors que les séances de kinésithérapie sont à comprendre comme un remède apporté à un événément spécifique, à savoir la chute du 07 février 2017, laquelle a nécessité une prescription de séances de rééducation (pièce SAS COLISEE FRANCE n°22, pièce [L] n°8). En conséquence de ces éléments, ce grief de violences alléguées doit être écarté.

Deuxièmement, sur l’information aux proches quant à la dégradation de l’état de santé, ainsi que le protocole de sédation profonde et continue, les éléments produits aux débats ne permettent pas de retracer l’intégralité du déroulé du protocole tel qu’imposé par la loi. Toutefois, les informations extraites du logiciel de suivi de l’EHPAD permettent de retenir que sur la journée du 21 novembre 2019, l’EHPAD a appelé M. [J] [L] à 10h32 pour le prévenir de la dégradation de l’état de santé de sa mère, et que celle-ci est décédée à 22h30, à le suite de quoi l’EHPAD a cherché à informer son fils de son décès dans la nuit mais l’appel n’a pas été pris (pièce SAS COLISEE FRANCE n°22). En l’état de ces éléments, il ne peut être considéré que la SAS COLISEE FRANCE aurait manqué à ses obligations quant à l’information de la famille sur la détérioration de l’état de santé de Mme [U] [L] à l’approche de la fin de sa vie. En conséquence, ce grief est à écarter.

Troisièmement, sur le défaut de réponse de la SAS COLISEE FRANCE aux réclamations des enfants de Mme [U] [L], l’absence de réponse précise aux réclamations avant l’introduction de l’instance judiciaire n’est pas susceptible d’engager ici la responsabilité de la SAS COLISEE FRANCE, étant observé que les parties ont continué par ailleurs à échanger sur d’autres aspects de la situation, notamment la désignation du notaire en charge de la succession et l’établissement du décompte définitif de la créance de l’EHPAD.

Quatrièmement, sur les autres griefs, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour les retenir avec précision, notamment quant aux circonstances d’une proposition de transfert d’une chambre simple vers une chambre partagée, l’absence d’éléments excluant ici de présumer l’existence d’une forme de contrainte psychologique sur la personne hébergée ou sa famille.

Sur la demande subsidiaire reconventionnelle des consorts [L] en modération de la créance, il convient de relever que la créance en litige échappe à la règle « aliments ne s’arréragent pas » issue de l’article 208 du code civil, alors qu’en l’espèce les consorts [L] ne sont pas poursuivis en qualité d’obligés alimentaires à l’égard de leur mère, mais en tant qu’héritiers ayant purement et simplement accepté la succession, en ce compris la dette personnelle contractée par Mme [U] [L] à l’égard de la SAS COLISEE FRANCE jusqu’à son décès. Dès lors, il ne peut y avoir de modération de la créance contractuelle en considération des capacités contributives des consorts [L], dont la situation n’est pas ici celle de débiteurs d’aliments.

Par conséquence, il convient de faire intégralement droit aux demandes de la SAS COLISEE FRANCE en condamnation de M. [K] [L] et M. [J] [L] chacun au paiement de la somme de 20.038,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter respectivement du 24 juin 2023 pour M. [J] [L] et du 1er août 2023 pour M. [K] [L] (pièces SAS COLISEE FRANCE n°17 et 18).

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Les consorts [L] supportent les dépens chacun pour moitié, avec recouvrement direct au profit de la SELARL ARIANE BENCHETRIT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [L] doivent chacun payer à la SAS COLISEE FRANCE 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et leur propre demande sur ce fondement est rejetée.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la SAS COLISEE FRANCE la somme de 20.038,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2023 ;

CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la SAS COLISEE FRANCE la somme de 20.038,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023 ;

CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la SAS COLISEE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la SAS COLISEE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE aux dépens M. [J] [L] et M. [K] [L], chacun pour moitié, avec recouvrement direct au profit de la SELARL ARIANE BENCHETRIT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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