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TJ 86194, 9 juin 2026, RG 24/02634


Vérifier : TJ 86194, 9 juin 2026, RG 24/02634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/02634
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a2884d2cdc6046d47c277f1

Texte de la décision

10,097 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02634 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPSH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Yasmina LAMRINI, avocat au barreau de Montpellier

Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
substitué à l’audience par Me Yasmina LAMRINI, avocat au barreau de Montpellier

DÉFENDERESSE :

Société d’assurance mutuelle MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
substitué à l’audience par Me Charlotte CHAPERT, avocat au barreau de PARIS,

LE :

Copie simple à :
- Me ALLAIN
- Me BERNARDEAU

Copie exécutoire à :
- Me ALLAIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Février 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 16 octobre 2024 par M. [K] [F] et Mme [X] [J] contre la MACSF devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement la réparation de leurs préjudices à la suite d’épisodes de sécheresse, sur le fondement de la garantie des catastrophes naturelles ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [K] [F] et Mme [X] [J] : 14 mars 2025 ;
- MACSF : 16 juin 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 04 décembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 9 juin 2026 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes indemnitaires principales de M. [K] [F] et Mme [X] [J] en condamnation de la MACSF à garantir les sinistres au titre de la garantie catastrophe naturelle.

L’article L125-1 du code des assurances dispose notamment que : « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
(...)
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. (...) »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [K] [F] et Mme [X] [J] ont acquis en 1998 une maison d’habitation édifiée en 1983 à [Localité 1] (86), et dont ils ont confié l’assurance multirisques habitation à la MACSF.

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [S] (pièce demandeurs n°11) retrace l’historique de sinistralité en ce qu’en 2012, soit hors d’une période ultérieurement reconnue comme affectée d’une sécheresse à caractère de catastrophe naturelle, des fissures localisés en façade Nord et Ouest ont été retrouvées. Le cabinet POLYEXPERT avait identifié une cause locale à ces fissures, à savoir un défaut d’étanchéité du réceptacle des eaux pluviales et du caniveau au droit de l’entrée du garage situé en sous-sol (rapport, page 14).

M. [E] [S] relate ensuite qu’à l’été 2017, soit dans une période ultérieurement qualifiée de sécheresse à caractère de catastrophe naturelle (arrêté du 18 septembre 2018), diverses autres fissures ont été retrouvées.

Il n’est pas sérieusement contestable que le phénomène de retrait-gonflement des argiles a pu avoir un certain rôle causal dans la survenance de ces fissures, en ce que l’expert judiciaire a identifié le tassement différentiel sur un sol sensible à ce type de phénomène comme étant l’une des causes des désordres (rapport, page 16), mais en excluant que le retrait-gonflement des argiles ait pu avoir un rôle déterminant dans le déclenchement des désordres (rapport, page 15).

Toutefois, il convient de retenir à partir des autres éléments aux débats, que la maison a été édifiée en 1983 et qu’elle n’a pas présenté de désordre significatif avant 2012 de sorte qu’il doit être présumé que les éventuels effets d’un défaut de construction ont été absorbés dans les premières années. Il doit encore être considéré que les fissures relevées en 2017, puis en 2022 à l’occasion d’un autre épisode de sécheresse, sont localisées en de multiples endroits de la maison, qu’elles se sont particulièrement développées au niveau des ouvrants (portes, fenêtres), qu’il est évoqué qu’elles se rouvrent en été et se referment en hiver, qu’une partie d’entre elles a un profil en escalier (rapport, pages 5 et 10), et que les désordres se manifestent notamment par un tassement du bâtiment avec un désaffleurement en terrasse. Il est adapté de retenir que ces mouvements sont les traductions typiques de désordres causés par un phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Enfin les demandeurs justifient, notamment par la production de calculs qu’ils ont fait établir à partir des données géotechniques recueillies par le sapiteur (pièce demandeurs n°30, page 14), que le sous-sol présente des caractéristiques très fortes de sensibilité au retrait-gonflement des argiles.

Il en résulte qu’il est plus adapté de retenir que les fissures, apparues avec cette ampleur pour la première fois en 2017, ont bien trouvé cause déterminante dans le phénomène de retrait-gonflement des argiles, lui-même causé par la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle pour 2017, et avec aggravation par un épisode similaire de sécheresse en 2022. Il est rappelé que ce caractère déterminant dans l’apparition des désordres n’exclut pas la coaction avec d’autres facteurs soit de facilitation soit d’aggravement.

En conséquence, il faut condamner la MACSF à garantir M. [K] [F] et Mme [X] [J] de leurs préjudices subis en lien avec ce sinistre.

Les préjudices sont à arrêter comme suit à partir des explications respectives des parties :
- 185.414,53 euros pour les travaux de reprise en sous-oeuvre et les travaux de second-oeuvre (pièce demandeurs n°16), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour premier terme de référence le dernier indice connu au 22 juillet 2024 date d’émission du devis et pour second terme le dernier indice connu à la date du paiement en exécution du jugement ;
- 14.833,16 euros au titre du coût de maîtrise d’oeuvre (8% du total) ;
- 9.270,72 euros au titre du coût de l’assurance DO (5% du total) ;
soit 209.518,41 euros au total outre indexation partielle, avant retrait de la franchise contractuelle de 1.520 euros, soit 207.998,41 euros au total franchise déduite.

Toute demande contraire est rejetée.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

La MACSF supporte les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 22/209).

La MACSF doit payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la MACSF à payer à M. [K] [F] et Mme [X] [J] la somme totale de 207.998,41 euros au total avec indexation partielle sur l’indice BT01 du coût de la construction pour la somme de 185.414,53 euros, avec pour premier terme de référence le dernier indice connu au 22 juillet 2024 date d’émission du devis et pour second terme le dernier indice connu à la date du paiement en exécution du jugement ;

CONDAMNE la MACSF à payer à M. [K] [F] et Mme [X] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MACSF aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 22/209) ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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