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TJ 67482, 9 juin 2026, RG 23/07055


Vérifier : TJ 67482, 9 juin 2026, RG 23/07055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
23/07055
Lieu / cour
tj67482
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
6a28861bcdc6046d47c28eb6

Texte de la décision

31,217 caractères

N° RG 23/07055 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME32

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 23/07055 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME32

Minute n°

Copie exec. à :

Me Monique BLANCHARD
Me Sarah ZIMMERMANN

Le

Le greffier

Me Monique BLANCHARD
Me Sarah ZIMMERMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL IMMOBILIERE DU MUSEE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 413.459.801. représentée par son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

DEFENDEURS :

Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Monique BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 86

Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 5]
défaillant

Monsieur [T] [Z] [K] [C], intervenant volontaire venant aux droits de son épouse, Madame [D] [W], [G] épouse [C], décédée
né le 18 Janvier 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Monique BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 86

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

Exposé des faits et de la procédure

Les lots n° 10 (un logement), 22 (un garage) et 36 (une cave), représentant 937/10000èmes des parties communes de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 7] à [Localité 3], ont appartenu à Mme [I] [O] épouse [U], décédée le 2 octobre 2003, laquelle par testament en a légué la nue-propriété à sa fille Mme [Y] [U] épouse [G] et son petit-fils M. [A] [R] chacun pour moitié, et l’usufruit à sa fille Mme [X] [U].

Mme [D] [U] est décédée le 25 mai 2020, laissant pour lui succéder Mme [D] [G] épouse [C] et Mme [Q] [G].

Sur requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») déposée au greffe le 15 octobre 2021, se prévalant de l’existence d’arriérés de charges, par ordonnance du 20 octobre 2021 le juge du tribunal de proximité de Haguenau a condamné solidairement Mme [D] [G] épouse [C] et M. [A] [R] à lui payer la somme en principal de 7 482,14 € à titre de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation par lettre taxée du 6 octobre 2021, outre 2,58 € et 2,58 € au titre de la sommation par lettre taxée, enfin 51,07 € au titre de la requête.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 24 novembre 2021, Mme [D] [G] épouse [C] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée le 9 novembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, excipant de la nullité de l’injonction et des actes subséquents effectués sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que de l’irrecevabilité et du mal fondé de la demande.

Les parties ont été invitées par le greffe à l’audience du tribunal de proximité de Haguenau, et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. M. [A] [R], non comparant, a été cité le 15 décembre 2022 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de proximité de Haguenau s’est déclaré incompétent au profit de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour connaître du litige, compte tenu du montant de la demande du syndicat des copropriétaires en son dernier état.

Ce jugement a été signifié à M. [A] [R] le 25 juillet 2023 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Mme [D] [G] épouse [C] est décédée le 17 mars 2024, laissant pour lui succéder son conjoint, M. [T] [C], attributaire de la totalité en pleine propriété de la communauté.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, M. [T] [C] est intervenu volontairement à l’instance.

Mme [X] [U] est décédée le 23 octobre 2024.

Bien que s’étant vu régulièrement signifier ses dernières conclusions par le syndicat des copropriétaires le 21 janvier 2026 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [A] [R] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La clôture a été prononcée le 10 février 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 7 avril 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- accueillir sa demande comme étant recevable et bien fondée ;
- confirmer l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M. [A] [R] ;
- en tout état de cause, condamner M. [A] [R] à lui régler au titre de l’arriéré de charges de copropriété la somme de 30 649,27 € selon décompte au 17 novembre 2025 ;
- débouter M. [T] [C] de sa demande reconventionnelle tendant à la mise en compte de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;
- assortir chaque échéance impayée des intérêts au taux légal ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [A] [R] à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des dépens de la procédure et de celle de la procédure d’injonction de payer.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les actes ont été valablement signifiés à Mme [D] [G] épouse [C] par le commissaire de justice, lequel a réalisé les démarches nécessaires pour tenter de les lui signifier à personne, ce qui s’était avéré impossible. Il dément tout harcèlement à l’égard des parties défenderesses, et leur oppose l’absence de réponse donnée par Mme [D] [G] épouse [C] à ses sollicitations en particulier quant à l’acceptation de la succession, et que le demandeur n’a fait qu’exercer ses droits à la défense de ses intérêts. Il invoque le règlement de copropriété pour soutenir que les nus-propriétaires et les usufruitiers d’un lot sont tenus solidairement du règlement des charges de copropriété. Il souligne que la renonciation à succession par Mme [D] [G] épouse [C] est en définitive intervenue bien postérieurement à l’introduction de la procédure d’injonction de payer.

* * *

Aux termes des dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 prises au soutien des intérêts de M. [T] [C], ainsi que de Mme [D] [G] épouse [C], décédée, il est demandé au tribunal de :
- prononcer la nullité du procès-verbal qui fait grief et des actes subséquents et lui ôter tout effet juridique ;
- constater, prononcer que l’ordonnance d’injonction de payer ainsi obtenue est nulle car obtenue de façon fallacieuse ;
- consécutivement, débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [Y] [C] d’abord et M. [T] [C] ensuite ;
- le condamner aux frais et dépens incluant la procédure d’injonction de payer ;
- laisser à sa charge l’intégralité des frais de l’huissier notamment au titre du procès-verbal 659 et de l’ordonnance d’injonction de payer ;
- vu les fautes commises par l’huissier dont est responsable le syndic qui l’a mandaté, et celles commises par le syndicat des copropriétaires, condamner ce dernier à verser à la défenderesse les sommes de :
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* 2 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la décision exécutoire sur l’article 700 du code de procédure civile et sur demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts.

Au soutien de ces prétentions, il est soutenu que le commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Mme [D] [G] épouse [C] l’ordonnance d’injonction de payer par procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, sans justifier des diligences accomplies pour tenter une signification à personne qui se serait révélée infructueuse, alors qu’elle résidait pourtant à l’adresse mentionnée. Il est affirmé que le fait que la défenderesse ait finalement pu faire opposition est indifférent. Il en est déduit que le tribunal n’a pas été valablement saisi. Il est ajouté, au fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, qu’aucune prétention ne peut aboutir à l’encontre de la défenderesse dépourvue de toute qualité juridique, et qu’en particulier lors de la signification le 9 novembre 2021 Mme [D] [G] épouse [C] n’était héritière de personne faute d’avoir accepté la dévolution successorale et d’avoir donc eu la qualité de nue-propriétaire, sur ce point le syndicat des copropriétaires ayant même été invité par Mme [D] [G] par courrier du 14 octobre 2021 à prendre contact avec le notaire en charge de la succession de sa mère. Il est enfin mis plusieurs sommes en compte, motif pris des troubles apportés à l’existence de Mme [D] [G] épouse [C] par les démarches intempestives du syndicat des copropriétaires, respectivement par celles de l’huissier mandaté par ses soins dont il doit assumer les conséquences de sa légèreté blâmable, en particulier un préjudice moral ainsi qu’un préjudice matériel engendré par les frais occasionnés pour assurer la défense en justice des parties défenderesses.

* * *

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [D] [G] épouse [C] par procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 9 novembre 2021. L’opposition a été formée le 24 novembre 2021, soit dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient dès lors de statuer à nouveau sur les demandes du syndicat des copropriétaires, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

Il en résulte que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2021 à l’encontre de M. [A] [R] sera rejetée, l’ordonnance étant anéantie suite à l’opposition régulièrement formée par la défenderesse.

2. Sur la régularité de la procédure

2.1 Sur la demande de nullité pour vice de forme

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Selon l’article 116 du même code, la sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.

En l’espèce, le défendeur reproche au commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires d’avoir fait signifier à Mme [D] [G] épouse [C] l’ordonnance d’injonction de payer par procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, sans justifier des diligences accomplies pour tenter une signification à personne qui se serait révélée infructueuse, alors qu’elle résidait pourtant à l’adresse mentionnée.

Le défendeur soutient que tel aurait causé un grief à Mme [D] [G] épouse [C] en ce que son état de santé déjà fragile s’en était trouvé encore altéré.

Cependant, ce faisant il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice en lien direct avec le motif de nullité allégué, en particulier que l’absence de signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer aurait directement aggravé son état de santé. Il est à l’inverse établi que Mme [D] [G] épouse [C] a pu régulièrement et à temps former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2021.

Or, il est constant que l’insuffisance de mention des diligences de l’huissier de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief (2e Civ., 8 déc. 2022, n° 21-14.145).

Par conséquent, M. [T] [C] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de signification du 9 novembre 2021 et les actes subséquents en particulier l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2021.

2.2 Sur la demande de nullité pour vice de fond

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Selon l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

En l’espèce, dans les conclusions en défense, en leur partie intitulée « Nullité de la signification pour vice de fond et irrecevabilité et mal fondé de la demande pour défaut de légitimation » (pages 8 et suivantes), il est reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas justifier de la preuve de la qualité d’héritière de Mme [D] [G] épouse [C] lors de la procédure d’injonction de payer.

Toutefois, ce faisant, il n’est développé aucun moyen relatif à une éventuelle nullité pour vice de fond, de sorte que toute éventuelle demande de ce chef sera au besoin rejetée.

3. Sur la demande principale

3.1 Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Il résulte de l’article 14-1 de la loi précitée que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale de copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf si l’assemblée générale fixe au syndicat des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée en assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, lesquelles sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Il appartient en conséquence au syndicat des copropriétaires, qui entend voir condamner un copropriétaire à payer un arriéré de charges de copropriété, de produire notamment, outre le décompte de répartition des charges, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour les années pour lesquelles les charges sont réclamées, ainsi que les documents comptables faisant apparaître la somme à répartir et les tantièmes de répartition, étant précisé que la simple production de documents qualifiés d’extraits de compte ou de décomptes, constitués de lignes de débits et de crédits, est insuffisante pour établir sa créance.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- une copie du livre foncier ;
- des appels de charges et travaux ;
- des relevés individuels de charges ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 16 juillet 2010, 6 juillet 2011, 28 septembre 2012, 18 octobre 2013, 15 juin 2015, 30 juin 2016, 26 juin 2017, 5 juin 2018, 17 juin 2019, 1er décembre 2020, 31 mars 2021, 30 décembre 2022 et 18 avril 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé et adoption du budget prévisionnel de l’exercice suivant, ainsi que l’adoption de travaux ;
- plusieurs extraits de compte concernant diverses périodes, le dernier arrêté au 17 novembre 2025 ;
- le contrat de syndic pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et celui du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Il ressort de ces documents que des charges restent à devoir pour une somme totale de 30 649,27 € selon décompte arrêté au 17 novembre 2025.

Toutefois, il y a lieu d’en retrancher, comme ne faisant l’objet d’aucune justification en l’absence en particulier de production des appels de charges et des décomptes de charges y afférents, tout d’abord un solde de 3 249,37 € au 31 décembre 2009 ; ensuite, un « ajustement » de 14 € en date du 24 juillet 2010 ; 5 015,97 € de régularisations de charges pour l’exercice 2010 non justifiées (199,91 € + 18 € + 76,30 € + 2 029,41 € + 2 300,68 € + 9,90 € + 381,77 €) ; 289,65 € de frais « CONNECT HUISS 19/10/2020 » non justifiés ; 233 € d’appels de fonds de travaux pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (58,25 € x 4) ; 6 864,67 € de régularisations de charges pour l’exercice 2021 (251,23 € + 18,53 € + 78,46 € + 1 900,52 € + 4 181,13 € + 171,55 € + 2,53 € + 10,68 € + 250,04 €) ; 1 464 € d’appel de fonds pour le 3ème trimestre 2025 ; 1 410 € d’appel de fonds pour le 4ème trimestre 2025 ; 744 € appelés au titre d’une « insuffisance de trésorerie » ; 160 € d’appels de fonds de travaux pour la période du 1er juillet 2025 au 1er octobre 2025 (80 € x 2) ; soit en définitive une somme totale de 19 444,66 € devant être soustraite du solde réclamé, soit un solde restant dû de 11 204,61 € (30 649,27 € - 19 444,66 €).

Il y a donc lieu de condamner M. [A] [R], nu-propriétaire ainsi qu’il ressort de la copie du livre foncier, lequel, non comparant, ne justifie pas avoir renoncé à la succession de son auteur, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 204,61 € à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 17 novembre 2025, 2ème appel inclus.

3.2 Sur les intérêts moratoires

Aux termes de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

À défaut de mise en demeure, les intérêts sont dus à compter de l’assignation en justice (3e Civ., 12 janv. 2000, n° 98-13.379).

Les intérêts ne sont pas dus pour les charges venues à échéance postérieurement à la délivrance du commandement (3e Civ., 12 nov. 2020, n° 19-21.018).

En l’espèce, les intérêts réclamés ne peuvent être calculés à compter de chaque échéance comme sollicité par le syndicat des copropriétaires, mais à compter du 9 novembre 2021, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à M. [A] [R], sur la somme de 7 482,14 €, et pour le surplus et à compter du 21 janvier 2026, date de signification des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires portant augmentation de sa demande à l’égard de celui-ci.

Enfin, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

4. Sur les demandes reconventionnelles

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’engagement de la responsabilité civile suppose la démonstration, d’une part d’un comportement ou d’une abstention fautifs de la part de l’auteur, d’autre part d’un préjudice certain, personnel et direct en ayant découlé pour celui qui réclame réparation, et enfin d’un lien de causalité direct entre ces deux éléments.

En l’espèce, il est constant que lors du dépôt de sa requête en injonction de payer par le syndicat des copropriétaires, l’indivision successorale entre M. [A] [R], Mme [X] [U], Mme [D] [G] épouse [C] et Mme [Q] [G], suite au décès de Mme [I] [O] épouse [U] le 2 octobre 2003 puis celui de Mme [Y] [U] épouse [G] le 25 mai 2020, persistait, Mme [D] [G] épouse [C] n’ayant alors pas encore opté, cette dernière ayant finalement renoncé à la succession seulement le 27 juillet 2022.

D’ailleurs, sollicitée dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété impayées, Mme [D] [G] épouse [C] avait alors répondu au syndicat des copropriétaires, par courrier du 14 octobre 2021, de s’adresser au notaire en charge de la succession, attestant ainsi de la persistance de l’indivision successorale.

Il ressort en outre du règlement de copropriété du 2 novembre 1978, en son article 14, que « Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient appartenir indivisément à plusieurs co-propriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des propriétaires indivis. De même, les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d’un droit d’usage ou d’habitation seront tenus solidairement vis-à-vis du syndicat qui pourra exiger de n’importe lequel d’entre eux l’entier paiement de ce qui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée. »

Il résulte de ces éléments que lors du dépôt de la requête en injonction de payer, le syndicat des copropriétaires était en droit d’agir contre Mme [D] [G] épouse [C] compte tenu des droits détenus par celle-ci en indivision sur les lots de copropriété en question.

Aucune faute ne peut en conséquence être imputée au syndicat des copropriétaires, pouvant ouvrir droit à réparation.

En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun préjudice qui en aurait découlé pour Mme [D] [G] épouse [C], les deux certificats médicaux versés aux débats, faisant état d’un suivi psychiatrique pour dépression et d’antécédents de cancer, n’établissant aucun lien de causalité avec la présente instance.

S’agissant enfin plus particulièrement du préjudice matériel mis en compte, M. [T] [C] ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l’octroi d’un somme au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, les demandes indemnitaires reconventionnelles seront rejetées.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

5.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, M. [A] [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.

5.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [A] [R].

Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires n’a pas commis de faute en déposant une requête en injonction de payer à l’égard de Mme [D] [G] épouse [C] tel que ci-avant développé, cette dernière a renoncé à la succession de son auteur le 27 juillet 2022, or, ce n’est que dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 que le syndicat des copropriétaires a finalement abandonné sa demande en paiement à l’encontre de Mme [D] [G] épouse [C] et de son époux M. [T] [C]. Tel les a ainsi contraints à continuer à engager des frais pour assurer la défense de leurs intérêts jusqu’alors, et justifie dès lors l’octroi d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

5.3 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DECLARE Mme [D] [G] épouse [C], aux droits de laquelle vient M. [T] [C], recevable en son opposition ;

MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 20 octobre 2021 ;

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de signification du 9 novembre 2021 et les actes subséquents en particulier l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2021 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 7] à [Localité 3] de sa demande tendant à voir confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2021 à l’encontre de M. [A] [R] ;

CONDAMNE M. [A] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 11 204,61 € (onze mille deux cent quatre euros et soixante et un centimes) au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2007 au 17 novembre 2025, appel du 2ème trimestre inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 sur la somme de 7 482,14 € (sept mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et quatorze centimes) et à compter du 21 janvier 2026 pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE M. [T] [C] de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

MET les dépens à la charge de M. [A] [R], en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 7] à [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [A] [R] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 7] à [Localité 3] à verser à M. [T] [C] une indemnité de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY

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