TJ 67482, 9 juin 2026, RG 26/00118
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Texte de la décision
N° RG 26/00118 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2AK
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 26/00118 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2AK
Minute n°
Copie exec. à :
Me Sophie KAPPLER
Le
Le greffier
Me Sophie KAPPLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [M]
né le 29 Décembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Madame [E] [M]
née le 20 Mai 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
DEFENDERESSE :
S.A.S. EH IMPACT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par assignation délivrée le 16 septembre 2025, M. [T] [M] et Mme [E] [M] (ci-après « M. et Mme [M] ») ont attrait la SAS EH impact devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
- juger la SAS EH impact responsable des dommages cités dans le corps de l’assignation ;
- juger qu’elle ne s’est pas exécutée de l’ensemble de ses obligations contractuelles figurant au contrat n° 2022-1449 du 28 juillet 2022 et qu’elle a commis une ou plusieurs fautes contractuelles au détriment des consorts [M] ;
- la condamner à les indemniser de l’ensemble des préjudices subis, tant matériels, qu’immatériels, tant principaux, qu’annexes du fait des fautes contractuelles relevées par l’expert judiciaire et reprises dans le corps de l’assignation ;
- la condamner à leur payer les sommes de :
* 17 490,80 € au titre des préjudices matériels subis ;
* 9 800 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
* 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant les frais de référé-expertise dont les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir qu’ils avaient sollicité l’intervention de la SAS EH impact pour l’installation de deux poêles à granulés pour un montant de 16 589 € TTC, qu’un seul poêle avait été installé et que celui-ci avait explosé peu de temps après son installation, que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) n’avait jamais été fonctionnelle, et que ces désordres avaient été constatés par commissaire de justice le 13 avril 2023, puis par l’expert amiable désigné par leur assureur de protection juridique à l’issue d’une réunion d’expertise tenue le 24 mai 2023, enfin par l’expert judiciaire M. [A] [Z], désigné selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 septembre 2023, dans son rapport établi le 13 décembre 2024. Ils ajoutaient que ces désordres résultaient de fautes contractuelles imputables à la SAS EH impact dans la réalisation des travaux, engageant sa responsabilité contractuelle. Ils exposaient en avoir subi un préjudice matériel, consistant en la reprise des désordres, ainsi qu’un préjudice de jouissance durant chaque période de chauffe.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SAS EH impact n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice n’ayant pas été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture a été prononcée le 7 avril 2026, et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1. Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. et Mme [I] produisent un devis n° 2022-1449 établi par la SAS EH impact le 28 juillet 2022, portant sur l’installation de deux poêles à granulés, ainsi que la mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI) et d’un système de VMC à leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un montant de 16 589 € TTC avant déduction d’une prime CEE EDF de 429 € et d’une prime MaPrime Renov’ estimée à 11 000 €, soit un solde à régler prévu de 5 160 €.
Suite à l’émission de ce devis, la SAS EH impact a établi une attestation de prise en charge par ses soins de la somme de 2 170 € sur le reste à charge de 5 160 €, soit un reste à charge dû par M. et Mme [M] de 2 990 €. Cette attestation a été signée par M. et Mme [M] après apposition de la mention manuscrite « Bon pour accord ».
M. et Mme [M] ont ensuite adressé à la SAS EH impact diverses correspondances pour se plaindre de l’apparition de désordres affectant leur installation.
Il résulte de ces éléments que le devis en question a bien été accepté par M. et Mme [M], et que les travaux ont été réalisés par la SAS EH impact.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’installation du poêle dans le salon réalisée par la SAS EH impact est non conforme et extrêmement dangereuse, que le poêle de la véranda n’a jamais été livré ni installé et que l’installation de la VMC est incomplète et non fonctionnelle.
Selon l’expert, les désordres constatés résultent d’une méconnaissance totale du métier, des normes et des règles de l’art de la part de la SAS EH impact. Ces désordres sont imputables à des fautes d’exécution et à des erreurs de conception commises par cette société. En revanche, M. et Mme [M] ne portent aucune responsabilité dans les désordres relevés, la responsabilité de la SAS EH impact étant totale et exclusive.
L’expert chiffre à 8 633,80 € TTC le coût des travaux de reprise des désordres du poêle à granulés, et à 6 000 € TTC ceux concernant la VMC.
Il résulte par ailleurs du devis du 28 juillet 2022 que les parties avaient convenu de la mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI) de marque Thermador référence Stratos 150DR, pour un montant total de 4 802 € TTC (2 902 € de matériel et 1 900 € de pose et mise en service).
En l’occurrence, dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté à l’issue de la première réunion d’expertise que l’installation de chauffe-eau solaire n’était pas adaptée et mal installée, expliquant que le type de chauffe-eau installé n’était pas adapté à la région Alsace, que le système n’était pas adapté à des régions où les températures hivernales sont souvent inférieures à 0 °C et que l’installation présentait de nombreuses non-conformités à savoir que l’inclinaison du panneau n’était pas adaptée pour obtenir un bon rendement, et que le raccord hydraulique avec le ballon électrique existant était non conforme et avait entraîné l’explosion du ballon électrique en raison d’une surchauffe qui a entraîné une surpression.
En définitive, l’expert en a conclu que l’installation de chauffe-eau solaire devrait être démontée et remplacée par un système classique avec un ballon ECS intérieur.
Dans le cadre de la seconde réunion d’expertise suite à la réception des devis sollicités (page 8), l’expert a validé la facture du ballon ECS à hauteur de 1 967,17 € TTC, ainsi que le devis pour les panneaux solaires à hauteur de 889,83 € TTC.
Si l’expert a finalement retenu (page 12) que le système solaire et ECS ne figuraient pas dans sa mission, il est de jurisprudence constante que les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (3e Civ., 5 mars 2003, n° 00-21.931, 17 oct. 2012, n° 10-23.971 ; 10 sept. 2013, n° 12-20.933), ce dernier constituant toujours un élément de preuve pouvant être invoqué (Com., 7 juin 2011, n° 10-17.584 ; 2e Civ., 11 févr. 2016, n° 14-29.516).
En l’espèce, compte tenu des constatations précises et objectives effectuées par l’expert, ainsi que du chiffrage précis évoqué par celui-ci au cours des réunions d’expertise, il y a lieu de retenir les montants évoqués.
En définitive, la SAS EH impact sera condamnée à verser à M. et Mme [M] la somme totale de 17 490,80 € (8 633,80 € TTC + 6 000 € TTC + 1 967,17 € TTC + 889,83 € TTC) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
L’expert relève enfin que M. et Mme [M] ont subi un préjudice de jouissance durant chaque période de chauffe, entre décembre 2022 et janvier 2024, en raison des non-conformités de l’installation réalisée par la SAS EH impact.
M. et Mme [M] précisent en effet avoir missionné en janvier 2024 une seconde entreprise afin de pouvoir chauffer leur logement.
Pour calculer le montant du préjudice de jouissance qu’ils mettent en compte, ils indiquent que la valeur locative de leur maison peut être fixée à 1 400 € selon estimation Orpi, et qu’il y a lieu de multiplier ce montant par le nombre de mois concernés par la période de chauffe, correspondant aux périodes de trêve hivernale, soit en définitive sept mois.
Toutefois, il n’est pas démontré que l’intégralité de leur logement eût été inutilisable pendant les périodes de chauffe en question, ni que l’ampleur de l’inconfort eût été à la mesure du montant réclamé, en l’absence de tout élément objectif en ce sens autre que leurs simples allégations.
En définitive, la SAS EH impact sera condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SAS EH impact, qui succombe à l’instance.
S’agissant des frais et honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que des dépens afférents à la procédure de référé, il est constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, ainsi pour les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise (2e Civ., 28 mai 2003, n° 01-12.612 ; 3e Civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522).
Dès lors, les dépens et les frais d’expertise résultant de l’ordonnance de référé du 21 septembre 2023, ayant préparé la présente instance, seront également mis à la charge de la SAS EH impact.
2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, tenue aux dépens, la SAS EH impact sera tenue de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au profit de M. et Mme [M].
N° RG 26/00118 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2AK
2.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS EH impact à payer à M. [T] [M] et Mme [E] [M] la somme de 17 490,80 € (dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS EH impact à payer à M. [T] [M] et Mme [E] [M] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [T] [M] et Mme [E] [M] du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de la SAS EH impact, en ce compris ceux de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 septembre 2023, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE la SAS EH impact à verser à M. [T] [M] et Mme [E] [M] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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