TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/00880
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00880 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGXM
Le 09 Juin 2026
Nous, Jacques MARTINON,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [W] [H], régulièrement convoqué, assisté de Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 05 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant Monsieur [W] [H] né le 11 Avril 1974 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [W] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 10/11/25.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [W] [H] présente à ce jour un contact correct, un discours posé, thymie neutre, pas d'idée suicidaire verbalisé, et l'absence de poursuite de la mesure. Le collège a également rendu un avis favorable.
Toutefois, un des deux experts désignés a émis un avis défavorable (celui du Dr [C] étant favorable à la levée de la mesure). En effet, le rapport du Dr [E] évoque une passion amoureuse idéalisée, des idées de persécution, un discours victimaire sans autocritique, un manque d'intérêt de poursuivre une médication psychotrope et un suivi psychiatrique en projet de soins ambulatoires, et la nécessité de “différer la demande de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement afin de préparer l'intéressé à un projet de postcure et de réhabilitation psychosociale et professionnelle pour l'aider à affronter la réalité globale de notre société à sa sortir d'hospitalisation”.
A la vue de ses éléments, et notamment d’une certaine impréparation de la sortie de l’intéressé d’un cadre contraignant de l’hospitalisation sous forme complete, et afin d’éviter une rechute et une rupture du traitement psychiatrique, l’intéressé étant manifestement focalisé sur des soins somatiques (pb de vue, fatigue extreme) les conditions n’apparaissent pas encore réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète soit levée. Il convient donc, contrairement à ce que soutient son conseil, de la maintenir aux fins de consolidation, l’adhésion aux soins restant fragile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [H].
Le Greffier Le Juge
de
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ Préfet avisé par email □ établissement avisé par email □ avocat avisé par RPVA
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