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TJ 31555, 2 févr. 2026, RG 24/01373


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Date
02/02/2026
Numéro
24/01373
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a28873bcdc6046d47c2a339

Texte de la décision

12,475 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01373 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMTL
AFFAIRE : S.A.S. [1] / [2] NORD
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Etienne DE PINS-LOZE, Collège employeur du régime agricole
[A] [U], Collège salarié du régime agricole

Greffier Coralie POTHIN,

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [I] [V] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 novembre 2023, la S.A.S. [1] informait la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord avoir établi une déclaration d'accident du travail avec réserves, concernant madame [N] [W], responsable de laboratoire depuis 1998, suite à des faits survenus le 20 novembre 2023 ayant entrainé une "réaction anxio-dépressive suite à conflit professionnel latent mais décompensation anxieuse ce jour" constatée par le docteur [Q] [M] dans un certificat médical sans arrêt de travail daté du jour des faits.

Puis le 21 novembre 2023, ce même médecin a rédigé un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 04 décembre 2023.

A l'issue d'une enquête administrative, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, par notification du 1er mars 2024, a informé la S.A.S. [1] de sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les arrêts de travail et soins consécutifs à ce fait accidentel dénoncé par madame [N] [W].

Par courrier du 29 avril 2024, la S.A.S. [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de l'organisme de sécurité sociale.

Constatant le rejet implicite de sa contestation, la S.A.S. [1] a saisi, par requête expédiée le 19 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de se voir déclarer inopposable la décision de la MSA Midi-Pyrénées Nord du 1er mars 2024.

Dans le courant de la procédure, le rejet de la contestation de la S.A.S. [1] sera explicitement confirmé par la commission de recours amiable par avis du 24 octobre 2024.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 28 avril 2025 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 17 novembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À cette audience, la S.A.S. [1], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa contestation ;
- Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l'accident de madame [N] [W] survenu le 20 novembre 2023 ;
- Condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord, à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que l'organisme de sécurité sociale, subrogée dans les droits de l'assuré, ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.751-6 du Code rural et de la pêche maritime dans la mesure où celle-ci ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un fait soudain, brutal et précisément identifiable qui pourrait être qualifié d'accidentel ayant altéré l'état psychologique de madame [N] [W].

La requérante prétend que la réception par la salariée de sa responsable lui demandant des explications concernant son travail sans animosité et la remarque du fromager, dénuée de toute violence, indiquant ne pas avoir apprécié l'absence d'information sur l'établissement d'une fiche de non-conformité ne saurait matérialiser des faits brutaux générateurs d'un accident du travail. De plus, la S.A.S. [1] prétend qu'aucune lésion n'a été constatée au temps et au lieu du travail.

Enfin, la requérante soutient que l'enquête qu'elle a diligentée sur les risques psycho-sociaux est inopérant à rapporter l'existence d'évènements soudains ou anormaux.

En défense, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées, dûment représentée par monsieur [I] [V] selon mandat du 03 novembre 2025, demande au tribunal de céans de déclarer la décision de prise en charge de l'accident de travail du 20 novembre 2023 opposable à la S.A.S. [1] et débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes.

Au visa de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, elle fait particulièrement valoir que le rapport d'enquête permet de matérialiser l'existence de deux évènements pouvant être datés de manière certaine qui ont entrainé un choc émotionnel médicalement constaté, ce qui, selon elle, permet la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité dans la mesure où l'employeur ne rapporte pas l'origine exclusivement étrangère à l'activité professionnelle de l'assurée.

Par ailleurs, la MSA Midi-Pyrénées Sud réfute l'application de jurisprudence au cas d'espèce.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la matérialité de l'accident

Aux termes de l'article L.751-6 du Code rural et de la pêche maritime « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ».

Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail.

Il est constant que le fait accidentel doit présenter un caractère anormal, vexatoire, brutal, imprévisible ou exceptionnel.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.

Ainsi, s'il est démontré que l'accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu'il n'y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l'accident.

Dans la situation en litige, il est produit aux débats un message électronique écrit le lundi 20 novembre 2023 à 11h51 à l'attention de madame [N] [W] de la part de Madame [K] [L], sa supérieure hiérarchique directe, indiquant « Bonjour,
Je viens d'apprendre que vous feriez des essais sur un nouveau milieu et suppléments pour les staph.
Est-ce que le fournisseur est référencé ? : si non il faut lancer un workflow
Avez-vous fait un plan de qualification (voir la procédure ci-jointe) / che essais (modèle joint) ?
Les conditions de stockage ont-elles été respectées ? Peuvent-elles l'être ?
Si l'une des réponses est négative, les essais ne peuvent pas être validés
Quel est le but de l'essai ? Pourquoi devons-nous changer de milieu ?
Dans tous les cas, merci de m'informer (en tous cas le service qualité) en amont pour la réalisation de tout essais ».

De plus, il n'est pas contesté que, lors de la pause méridienne, madame [N] [W] s'est vu reprocher par le fromager qui avait oublié de mettre les boites et les bouillons au frigo lui a reproché d'avoir noté « oubli du fromager » sur la fiche FNC.

Par ailleurs, il est versé aux débats le message électronique de madame [N] [W] à l'attention de monsieur [H] [P] , son N+2 rédigé le 20 novembre 2023 à 19h24 qui lui fait part des faits susmentionnés en les plaçant dans un contexte d'acharnement à son encontre tel qu'elle libelle l'objet dudit courrier et écrit « Il me parait évident que compte tenu du contexte actuel :l'enquête RPS: que ces petits incidents bien orchestrés ont pour but de créer de faux conflits entre certains salariés et moi.
On voudrait créer des tensions au sein de l'établissement qu'on ne s'y prendrait pas autrement, et pour ma part j'en conclus également qu'il s'agit d'un complot à mon encontre.
Je me suis sentie humiliée par ce fromager qui a mordu à l'hameçon tendu par ses seules personnes qui étaient au courant de la création de cette fiche FNC. Ces éléments confirment un acharnement à mon encontre. Je vous demande donc de faire cesser ces agissements afin de préserver la santé physique et mentale de TOUS les salariés du site ».

De ces seuls éléments, la juridiction de céans observe que les deux événements précis et soudains qui se sont déroulés sur le temps et le lieu du travail s'inscrivent dans un contexte précis tel que relaté par madame [N] [W] et non contredit par la S.A.S. [1].

En effet, au moment des faits litigieux, une enquête sur les risques psychosociaux mais également l'existence de tension entre madame [N] [W] et sa hiérarchie existaient, cette dernière se concrétisera par la mise à pied de la salariée à titre conservatoire depuis le 12 janvier 2024.

Or, un tel contexte permet, d'une part, de transformer des propos apparemment anodins en reproches vexatoires susceptibles de générer les lésions médicalement constatées le jour même des faits sans que la poursuite de l'activité professionnelle un jour après les faits ne minimise le choc émotionnel ressenti par madame [N] [W].

Par conséquent, la matérialité des faits étant démontrée et la S.A.S. [1] échouant à démontrer une origine exclusivement étrangère à la lésion psychique constatée par le docteur [Q] [M], il convient de confirmer la décision litigieuse de la commission de recours amiable et de déclarer opposable à S.A.S. [1], la décision de la MSA Midi-Pyrénées Nord prenant en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident de madame [N] [W].

2. Sur les mesures de fin de jugement

2-1. Sur les dépens

La S.A.S. [1], succombant, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

2-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la S.A.S. [1], partie succombant, il convient de débouter cette dernière de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME les décisions implicite et explicite de la Commission de recours amiable maintenant la décision de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord du 1er mars 2024 qui reconnait l'accident du travail subi par madame [N] [W] le 20 novembre 2023 ;

DECLARE opposable à la S.A.S. [1] la décision de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord prenant en charge l'accident de madame [N] [W] au titre de la législation des risques professionnels datée du 20 novembre 2023 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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