TJ 31555, 2 févr. 2026, RG 24/01296
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01296 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKZN
AFFAIRE : [B] [F] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. Jérôme SUDRIEZ muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 novembre 2023, madame [B] [F] a déposé une demande d'allocation pour adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, celle-ci souffrant du syndrome de [R] [H] la Tourette.
Par décision du 06 février 2024, la maison départementale des personnes handicapées a fait savoir à madame [B] [F] que sa demande a été rejetée au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Par courrier du 14 mars 2024, madame [B] [F] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui, par notification du 07 mai 2024, a maintenu le rejet de l'allocation aux adultes handicapés.
Par courrier enregistré le 05 août 2024, madame [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, madame [B] [F], comparant en personne, demande au tribunal de céans de :
• Réformer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant à madame [B] [F] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
• Ordonner avant-dire droit une consultation pour évaluer le taux d'incapacité de madame [B] [F] ;
• Dire et juger que madame [B] [F] est éligible à l'allocation aux adultes handicapés.
Au visa de l'article loi du 11 février 2005, madame [B] [F] fait valoir le manque de motivation de la décision querellée prétendant que celle-ci est standard et ajoute que l'organisme situé en Nouvelle Calédonie, semblable à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait retenu un taux d'incapacité de 67 % grâce à une appréciation réelle, selon elle, de sa situation.
En effet, elle se prévaut d'avoir tenté de s'insérer professionnellement notamment dans l'entreprise familiale mais que cela n'avait pas été possible du fait de son handicap en dépit d'un environnement bienveillant.
Enfin, madame [B] [F] précise suivre actuellement une licence de japonais.
En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée, demande au tribunal de :
• A titre principal, rejeter la demande de madame [B] [F] en confirmant les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées querellées ;
• A titre subsidiaire, si l'allocation aux adultes handicapés est accordée :
• Fixer un nouveau taux d'incapacité et, le cas échéant la raison de la présence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap ;
• Etablir la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Aux visas des articles L.821-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement que malgré la déficience neurologique subie par madame [B] [F] du rachis nécessitant une limitation dans le port de charge, si madame [B] [F] fait état d'altérations de fonctions supérieures à un an avec limitations d'activité et restriction à la vie sociale, son taux d'incapacité s'avère inférieur à 50%.
Par ailleurs, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne souligne qu'à l'occasion du recours préalable aucun élément nouveau n'a été soumis à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné d'office la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [V] [X].
La mesure est exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence de madame [B] [F] qui a pu présenter ses observations.
L'affaire est mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit Code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du Code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même Code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Enfin, l'article D.821-1-2 du même Code donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d' emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles.
Enfin, l'article 22 de la loi du pays n° 2009-2 prévoit que « L'aide aux familles pour frais supplémentaires bénéficie à la personne qui assume la charge d'une personne en situation de handicap de moins de dix-huit ans dont le taux d'incapacité est au moins égal à un pourcentage fixé par délibération du congrès.
Elle bénéficie également à la personne qui assume la charge d'un jeune adulte de moins de vingt et un ans qui poursuit sa scolarité et dont le handicap répond aux critères fixés à l'alinéa précédent, s'il ne bénéficie pas de l'allocation personnalisée » et l'article 19 de la délibération n° 453 du 8 janvier 2009 fixant les conditions de délivrance des aides du régime en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie fixe ledit taux à 67% , celui-ci étant fixé en référence à un guide barème d'évaluation des déficience et incapacités arrêtés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui prend en compte l'impact réel des déficiences sur la vie quotidienne.
En l'espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [V] [X] conclut ainsi « le taux <à 50% apparait justifié. Eu égard au caractère « instable » et imprévisible de la gêne un taux supérieur à 50% pourrait être justifié. Toutefois elle n'est pas de nature à justifier d'une RSDAE »
Le détail des observations de l'expert est annexé au présent jugement.
Il convient, tout d'abord, d'écarter l'absence de motivation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées soulevée par la requérante dans la mesure où, pour rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés formulée par cette dernière, elle fait état d'un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, ce qui suffit à justifier sa décision.
Par ailleurs, dans ses conclusions, la défenderesse, contrairement à l'expert, reconnait que madame [B] [F] remplit la condition relative au restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi puisqu'elle écrit « la CDAPH suivant les propositions de l'équipe pluridisciplinaire a considéré que (…) Madame [F] fait état d'altérations de fonctions supérieures à 1 an avec limitations d'activité et restriction à la vie sociale ».
S'agissant de la condition du taux d'incapacité, la contradiction entre la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le médecin expert peut être dépassée par l'analyse du document rédigé le 11 février 2020 par la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance de Nouvelle-Calédonie fixant un taux d'incapacité à 67 % pour la période du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2023.
En effet, malgré l'impossibilité d'assimiler ce taux à celui défini par le Code de la sécurité sociale, leur objectif et les critères qu'ils mobilisent tels que rappelés en amont sont suffisamment proches pour que le tribunal puisse adopter les conclusions de l'expertise relevant un taux d'incapacité supérieur à 50%.
Au surplus, la juridiction de céans observe les efforts importants et la mobilisation d'une compensation spécifique mise en œuvre dans le cadre de la poursuite d'études, essentiellement les aménagements 2022-2023 qui prévoient du temps supplémentaire et une salle individuelle.
Le centre de santé du [Localité 1] qui a rédigé ce document précisant « présence de tics physiques et vocaux majorés par le stress absences pour raison médicale prévisibles ».
Par conséquent, les conditions d'éligibilité de madame [B] [F] à l'allocation aux adultes handicapés étant remplies, il convient d'accueillir favorablement sa demande pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2023.
2. Sur les dépens
La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 06 février 2024 et confirmée par celle du 7 mai 2024 ;
FIXE le taux d'incapacité de madame [B] [F] à 50% et que cette dernière souffre d'altérations de fonctions supérieures à 1 an avec limitations d'activité et restriction à la vie sociale ;
FAIT DROIT à la demande d'allocation aux adultes handicapés de madame [B] [F] pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2023 ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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