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TJ 31555, 2 févr. 2026, RG 25/00103


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00103
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a28876bcdc6046d47c2a6d2

Texte de la décision

4,971 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00103 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYNN
AFFAIRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD / [J] [I]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs [G] [V], Collège employeur du régime agricole
[U] [Q], Collège salarié du régime agricole

Greffier Coralie POTHIN,

DEMANDERESSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [B] [O] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Madame [J] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La [1] (MSA) [2] a établi une contrainte en date du 9 janvier 2025 à l'encontre de Madame [J] [I] pour un montant de 109,77 euros au titre du remboursement des prestations indues et majorations y afférentes.

La contrainte a été distribuée le 15 janvier 2025 et madame [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 23 janvier 2025.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 novembre 2025.

La MSA Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- La recevoir en ses conclusions ;
- Constater que madame [I] a bénéficié à tort auprès de la MSA de la dispense d'avance des frais de transport sanitaire pour un montant de 109,77 euros versé au titre du tiers payant ;
- Dire que la MSA est fondée à récupérer cet indu auprès de madame [I] ;
- Valider la contrainte du 9 janvier 2025 pour un montant de 109,77 euros ;

Madame [I], n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

La partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [I] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

La MSA Midi-Pyrénées sollicite la condamnation de madame [I] au paiement de la somme de 109,77 euros en sa faveur au titre du transport effectué le 29 novembre 2022 au motif que ses droits à l'assurance maladie n'étaient pas ouverts dans le régime agricole à la date de la survenance de l'accident et que cette dernière dépend du régime général concernant ses droits à l'assurance maladie depuis son dernier rattachement du 20 mai 2021.

La caisse précise qu'en vertu de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, l'indu versé au professionnel de santé dans le cadre de la dispense d'avance des frais « tiers payant » est récupéré par la caisse de sécurité sociale auprès de l'assuré.

Il apparaît qu'aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d'office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.

Madame [I], non comparante, ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
En l'absence d'arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte.

Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 109,77 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.

II. Sur les demandes accessoires.

Madame [I] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Valide la contrainte CT25001 du 9 janvier 2025 établie par la MSA Midi-Pyrénées à l'encontre de Madame [J] [I] en son montant de 109,77 euros au titre du remboursement des prestations indues et majorations y afférente ;

Condamne Madame [J] [I] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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