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TJ 31555, 2 févr. 2026, RG 24/00984


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Date
02/02/2026
Numéro
24/00984
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a288783cdc6046d47c2a8b6

Texte de la décision

13,166 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00984 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEPY
AFFAIRE : [V] [Y] [N] / MDPH 31
NAC : 88U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y] [N], demeurant [Adresse 1]

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2025-00018163 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparant en personne assisté de Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [I] [U] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Le 07 mars 2023, monsieur [D] [Y] [N] a déposé une demande d'allocation pour adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, celui-ci souffrant du dos.

Par décision du 26 décembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées a fait savoir à monsieur [D] [Y] [N] que sa demande a été rejetée au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.

Par courrier du 07 février 2024, monsieur [D] [Y] [N] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui, par notification du 19 mars 2024, a rejeté cette contestation.

Par courrier enregistré le 06 mai 2024, monsieur [D] [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 18 novembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A cette audience, monsieur [D] [Y] [N], assisté par son conseil, demande au tribunal de céans de :
- A titre principal,

• DIRE ET JUGER que monsieur [V] [Y] [N] présente un taux d'handicap supérieur à 50 % ;
• DIRE ET JUGER que monsieur [V] [Y] [N] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
• ATTRIBUER à monsieur [V] [Y] [N] l'allocation adulte handicapé ;
• ATTRIBUER à monsieur [V] [Y] [N] la prestation de compensation ;

-A titre subsidiaire, surseoir à statuer le temps que monsieur [D] [Y] [N] produise les documents médicaux et que la juridiction de céans rouvre les débats.

Au visa de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale, monsieur [D] [Y] [N] fait valoir qu'il a subi deux chirurgies lombaires en 2021 et 2023 et il verse aux débats une attestation de son kinésithérapeute et médecin traitant indiquant respectivement que la reprise d'une activité professionnelle est impossible et que l'état de santé de monsieur [D] [Y] [N] nécessite la reconnaissance de son handicap.

Par ailleurs, il précise ne pas avoir pu présenter l'ensemble de ses éléments médicaux ayant récemment perdu son logement.

En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée, demande au tribunal de :
• A titre principal, rejeter la demande de monsieur [D] [Y] [N] en confirmant les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées querellées ;
• A titre subsidiaire, si l'allocation aux adultes handicapés est accordée, celle-ci soit limitée dans le temps afin qu'une nouvelle demande soit instruite rapidement.

Aux visas des articles L.821-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement que, malgré la déficience motrice du rachis nécessitant une limitation dans le port de charge, monsieur [D] [Y] [N] conserve une autonomie sociale et professionnelle induisant un taux d'incapacité inférieur à 50%.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné d'office la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [B] [E].

La mesure est exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence de monsieur [D] [Y] [N], qui a pu présenter ses observations.

L'affaire est mise en délibéré au 02 février 2026.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit Code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du Code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l'article R146-28 du même Code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Enfin, l'article D.821-1-2 du même Code donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d' emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [B] [E] conclut à « un taux supérieur à 50% pourrait être justifié ; il existe : contre-indication pour charge lourde, raideur majeure du rachis, station debout max 30 min et station assise max 2 heures ».

Le détail des observations de l'expert est annexé au présent jugement.

Même si la situation médicale du requérant n'est pas trop documentée consécutivement à la perte de documents, l'expert a pu cependant évaluer le taux d'incapacité de monsieur [D] [Y] [N] lui permettant d'observer qu'il remplissait la première condition pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Cependant, monsieur [D] [Y] [N] échoue à rapporter qu'il remplit la seconde condition relative à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Enfin, la demande présentée à titre subsidiaire par le requérant visant à sursoir dans l'attente de documents médicaux ne constitue pas une mesure propice à une bonne administration de la justice au regard du positionnement que ce dernier a adopté à l'issue des débats répétant qu'il ne voulait plus rien à plusieurs reprises en haussant la voix.

Dès lors, la juridiction de céans doute de l'issue favorable de cette mesure de sursis à statuer au regard de l'attitude de monsieur [D] [Y] [N].

Par conséquent, il convient de débouter monsieur [D] [Y] [N] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

2. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE monsieur [D] [Y] [N] de l'ensemble de ses prétentions ;

CONFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 26 décembre 2023 et confirmée par celle du 19 mars 2024 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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