Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 31555, 2 févr. 2026, RG 24/01291


Vérifier : TJ 31555, 2 févr. 2026, RG 24/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
24/01291
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a288785cdc6046d47c2a908

Texte de la décision

4,097 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01291 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKSZ
AFFAIRE : [T] [D] / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
NAC : 88C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs [B] [M], Collège employeur du régime agricole
[Y] [Z], Collège salarié du régime agricole

Greffier Coralie POTHIN,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [Q] [J] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier daté du 09 février 2024, la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a notifié à monsieur [T] [D] une mise en demeure pour le recouvrement d'une somme de 3.619,12 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2023 ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 59,12 euros.

Par courrier du 06 avril 2024, monsieur [T] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Constatant le rejet implicite de sa contestation par ladite commission, monsieur [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une requête expédiée le 08 août 2024 aux fins d'annulation de la mise en demeure datée du 09 février 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 28 avril 2025 mais l'affaire a été renvoyée au motif que monsieur [T] [D] avait porté plainte pour usurpation d'identité, faux et usage de faux le 10 juillet 2023 dans la mesure où il n'a jamais été associé de la SARL [1] (Agriculture, Ecologique et Responsable).

A l'audience du 17 novembre 2025, les parties régulièrement représentées demandent un nouveau renvoi pour le même motif.

MOTIFS

Sur la demande de renvoi

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
L'article 379 du même code précise : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

Si le juge apprécie l'opportunité d'un sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice, toujours est-il que l'événement attendu doit avoir une conséquence sur l'affaire en cours.

En l'espèce, vu que la présente affaire a déjà fait l'objet d'un renvoi, il apparait que la décision de sursoir à statuer apparait plus adaptée à la situation dans le souci d'une bonne administration de la justice dans le sens où l'issue pénale de ce dépôt de plainte, pouvant influencer l'issue du présent litige, pourrait ne pas être connue à la prochaine date utile à laquelle cette affaire serait renvoyée.

Par conséquent, constatant l'absence de contestation des parties, il sera sursis à statuer dans l'attente de la suite donnée au dépôt de plainte du 10 juillet 2023.

L'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

SURSOIT A STATUER sur les demandes formées par monsieur [T] [D] et la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées dans l'attente de l'issue pénale du dépôt de plainte déposée par monsieur [T] [D] le 10 juillet 2023 pour usurpation d'identité, faux et usage de faux ;

RESERVE l'examen des demandes et des dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.

La greffière, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.