TJ 74042, 1 juin 2026, RG 24/01642
Vérifier : TJ 74042, 1 juin 2026, RG 24/01642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00168
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01642
N° Portalis DB2R-W-B7I-DW3C
CR/LT
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
née le 29 Juin 1964
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [W]
Né le 23 Mars 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],
Madame [D] [X] [T] épouse [W]
Née le 29 Juin 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Jean-françois DALY de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025,
Débats tenus à l'audience publique du : 30 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Juin 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 01 Juin 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Z] est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 1] sur laquelle est érigée une maison située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 3]. Cette parcelle est contigüe à la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [D] [T] épouse [W] et Monsieur [C] [W].
Des travaux ont été réalisés en 2019 par les époux [W] sur leur propriété.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2019, Madame [Z] a demandé aux époux [W] de remettre en état son terrain dégradé par le passage des engins de chantier.
Par courrier en date du 4 mai 2022, le conseil de Madame [F] [Z] a mis en demeure Monsieur et Madame [W] de cesser tout passage sur sa propriété, de remettre en l’état son terrain, de supprimer l’empiètement de l’abri voiture et de déplacer le jacuzzi à 3 m de la limite de propriété.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Madame [F] [Z] a fait assigner Monsieur [C] [W] et Madame [D] [T] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de les voir condamner à divers travaux pour mettre fin aux empiètements et non-respect des distances légales.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 Madame [F] [Z] sollicite du tribunal de :
- condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à mettre fin à l’empiètement de leur abri situé sur leur parcelle n°[Cadastre 2] sur la propriété de Madame [F] [Z], parcelle n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 3],
- condamner en conséquence et à titre principal, Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] in solidum à démolir intégralement l’abri situé sur leur parcelle n°[Cadastre 2] et empiétant sur la parcelle de Madame [F] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner en conséquence et à titre subsidiaire, Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] in solidum à supprimer l’empiètement constaté en rétablissement l’abri construit illégalement dans leurs limites de propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à faire déplacer le jacuzzi installé à une distance minimale de trois mètres de la limite de propriété selon celle établie par le rapport d’expertise de Monsieur [Q] [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à faire déplacer le coffret électrique situé devant la borne A et qui se trouve sur la propriété de Madame [F] [Z] et à l’installer sur leur propriété selon les limites établies par le rapport d’expertise de Monsieur [Q] [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à verser à Madame [F] [Z] :
* la somme de 6 000 euros au titre des travaux de reprises de son terrain, somme à parfaire et qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction BTO1 et revalorisée au jour du jugement à intervenir, outre intérêts légaux à compter du 18 octobre 2019, date de la mise en demeure,
* la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’empiétement de l’abri des époux [W] sur sa propriété, outre intérêts légaux à compter du 18 octobre 2019, date de la mise en demeure,
* la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices immatériels subis dont celui de jouissance du fait de la détérioration de son terrain et des nuisances sonores subies du fait de la mauvaise implantation du jacuzzi (6 000 euros) et du passage répété et non autorisé sur sa parcelle notamment des engins de chantiers de ses voisins (5 000 euros), outre intérêts légaux à compter du 18 octobre 2019, date de la mise en demeure,
- débouter Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [F] [Z],
- condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à verser à Madame [F] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec distraction au profit de Maître Florent FRANCINA,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir à l’appui de l’expertise judiciaire diligentée, que les travaux réalisés par les époux [W] ont endommagé son terrain par les véhicules de chantier qui ont emprunté sa parcelle sans son autorisation, ce qui a entraîné une rupture de la pente du terrain. Elle soutient que l’abri des époux [W] empiète sur son terrain, que ce dépassement n’est pas ponctuel et est constaté par bornage. Elle ajoute que le coffret électrique des époux [W] est implanté sur sa propriété, qu’ils ne peuvent soutenir qu’il s’agit d’un ouvrage public dès lors que leur conseil indiquait dans un courrier en 2022 qu’il appartenait à ses clients, et que ce sont eux qui ont sollicité le raccordement électrique et désigné l’emplacement du coffret. Sur le fondement de l’article R. 111-19 du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4], elle fait valoir que les époux [W] n’ont pas respecté une distance minimale de 3 mètres entre une construction et la limite parcellaire voisine. Elle indique que le jacuzzi est une construction en raison de sa taille et de la nature de l’installation qui a nécessité des travaux de terrassement et qu’il n’a pas vocation à être déplacé.
Sur les préjudices subis, elle fait valoir que si les travaux de reprise de son terrain ont été évalués à la somme de 1 240 euros, n’ont pas été pris en compte le déplacement et la remise en état de sa clôture, le coût d’une nouvelle plantation en remplacement d’une haie plantée à l’automne 2020. Elle indique encore que le moyen selon lequel elle résiderait principalement en SUISSE est inopérant et que l’empiètement suffit à caractériser la faute au sens de l’article 1240 du code civil et doit entraîner la démolition de l’abri des époux pour mettre un terme à l’empiètement, outre une indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis plusieurs années du fait de l’empiètement.
Sur les autres préjudices immatériels, elle fait valoir sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil, que les travaux de remise en état vont conduire à des nuisances, que le jacuzzi irrégulièrement installé en limite de propriété a créé des nuisances sonores. Elle expose encore que les passages répétés sur son terrain ont laissé des traces visibles, ont nécessité la coupe ou l’arasement de végétation et ont modifié la surface du terrain. Elle ajoute qu’elle n’a donné aucune autorisation orale aux époux [W] de passer sur son terrain.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [D] [T] épouse [W] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
- débouter Madame [F] [Z] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à mettre fin à l’empiètement de leur abri situé sur leur parcelle n°[Cadastre 2] sur la propriété de Madame [F] [Z], parcelle n°[Cadastre 1],
- débouter Madame [F] [Z] de sa demande tendant à voir condamner en conséquence, et à titre principal, Monsieur et Madame [W] in solidum de démolir intégralement l’abri situé sur leur parcelle n°[Cadastre 2] sis [Adresse 4] à [Localité 5] et empiétant sur la parcelle de Madame [F] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- débouter Madame [F] [Z] de sa demande tendant à voir condamner en conséquence et à titre subsidiaire Monsieur et Madame [W] in solidum à l’empiètement constaté en rétablissant l’abri dans leurs limites de propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- autoriser Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à supprimer la partie du débord de la toiture de l’abri matérialisée en rose sur le schéma du rapport d’expertise judiciaire, dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir,
- débouter Madame [F] [Z] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à faire déplacer le jacuzzi installé à une distance minimale de trois mètres de la limite de propriété selon celle établie par le rapport d’expertise de Monsieur [Q] [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- débouter Madame [F] [Z] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à faire déplacer le coffret électrique situé devant la borne A et qui se trouve sur la propriété de Madame [F] [Z] et à l’installer sur leur propriété selon les limites établies par le rapport d’expertise de Monsieur [Q] [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- débouter Madame [F] [Z] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à verser à Madame [F] [Z] :
- la somme de 6 000 euros au titre des travaux de reprise de son terrain,
- la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’empiètement de l’abri des époux [W] sur sa propriété,
- la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels subis dont celui de jouissance du fait de la détérioration de son terrain et des nuisances sonores subies du fait de la mauvaise implantation du jacuzzi (6 000 euros), et du passage répété et non autorisé sur sa parcelle notamment des engins de chantier de ses voisins (5 000 euros),
A titre subsidiaire,
- rapporter les demandes adverses à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- débouter Madame [F] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter Madame [F] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
- condamner Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ils font valoir sur le fondement des dispositions de l’article 545 du code civil, qu’au regard du rapport d’expertise en date du 24 avril 2024 seul le débord de la toiture de l’abri voiture empiète sur la propriété de Madame [Z]. Ils ajoutent que le jacuzzi n’est pas une construction au sens de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et qu’il ne cause aucun préjudice à Madame [Z]. Ils indiquent que le coffret électrique est la propriété de l’Etat, qu’ils ne peuvent donc être condamnés à le déplacer encore qu’il n’est pas situé sur la propriété de leur voisine.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z], ils font valoir qu’elle leur avait été donné une autorisation préalable et orale pour la réalisation des travaux et pour le passage des engins de chantier sur sa propriété. Ils ajoutent que le terrain de Madame [Z] n’a pas été dégradé en raison des travaux, que le rapport d’expertise indique à ce sujet un travail de qualité tout à fait normal. Ils précisent que la pente du terrain de Madame [Z] n’était pas continue jusqu’à leur parcelle avant les travaux de remise en état. Ils mentionnent enfin qu’une remise en état du terrain a été réalisée par un professionnel, de sorte que Madame [Z] ne justifie ni d’une dégradation du terrain ni d’un préjudice. Au soutien de leurs demandes subsidiaires, ils exposent que les travaux préconisés sont inadaptés car ils risqueraient d’endommager les arbres et la clôture de Madame [Z], qu’il appartient à cette dernière de prendre en charge le coût de la dépose et de la repose de la clôture et des arbres qui n’existaient pas au moment des travaux.
Sur le préjudice de jouissance du fait de l’empiètement de l’abri, les époux [W] soutiennent que la résidence principale de Madame [Z] est en SUISSE, qu’elle est peu présente à [Localité 4] et que l’empiètement sur son terrain est minime. Ils font valoir par ailleurs que le terrain n’a pas été dégradé, que le jacuzzi n’est pas une construction, et que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence de nuisance sonore en lien avec la mauvaise implantation alléguée. Ils indiquent encore qu’elle a donné une autorisation préalable et orale au passage des engins de chantier, qu’elle entretient des mauvais rapports de voisinage pour avoir également un litige avec d’autres voisins et qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance.
Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 30 mars 2026, au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’empiètement de l’abri voiture des époux [W]
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour une cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à propriété d’autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui allègue l’existence d’un empiètement de rapporter la preuve des limites séparatives du fonds sur lequel il s’exerce.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a d’abord fixé la limite séparative entre les parcelles 1869 et [Cadastre 1] telle que figurant au plan du cabinet [B] et représentée sur le terrain par la borne existante au point A, et au point à un point très proche de la borne existante qui doit être décalée en direction de la borne 6 de 5 cm. (page 7/17).
L’expertise révèle l’existence d’un empiètement de l’abri voiture appartenant aux époux [W] sur la propriété de Madame [Z] et le débord de la toiture consiste en un triangle de 31 cm de base sur une hauteur de 6,07 mètres. Cet empiètement n’est par ailleurs pas contesté.
L’empiètement de l’abri sur le terrain de Madame [Z] est inférieur à 1 m². Le fait que l’empiètement soit de faible surface n’est pas, à lui seul, un élément permettant de venir faire obstacle à la cessation de l’empiètement. Il n’en demeure pas moins que la démolition de l’entier abri apparaît disproportionnée au regard de l’empiètement minimal constaté, s’agissant uniquement de la toiture. La demande principale de Madame [Z] s’agissant de cette démolition sera ainsi rejetée.
De même, le rétablissement de l’abri dans les limites de propriété sollicité à titre subsidiaire par Madame [Z] revient de fait à faire cesser le seul empiètement constitué par le débord de la toiture de l’abri.
Il suit qu’il sera ordonné à Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] in solidum de supprimer le débord de la toiture de l’abri voiture matérialisé par un triangle de 31 cm de base sur une hauteur de 6,07 mètres, dans un délai de 3 mois à compter du présent jugement.
En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
Si Madame [Z] sollicite d’assortir cette condamnation d’une astreinte, rien n’établit que les époux [W] vont se soustraire à cette demande de travaux, dont ils sollicitent d’ailleurs l’autorisation de supprimer la partie du débord de la toiture de l’abri. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte d’ores et déjà.
Sur le jacuzzi
L’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dispose qu’ « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ( …) ».
L’article Ua7 du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4] prévoit que « Dans le cas de constructions d’habitat simultané, les implantations en limites de parcelles sont autorisées. Sinon, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative devra être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ».
En l’espèce, le fait que le jacuzzi soit hors-sol ne conduit pas à lui dénier la qualification de construction au sens du code de l’urbanisme. En effet, il constitue de la même manière qu’une construction dotée de fondation une forme d’utilisation des sols. Il résulte des conclusions des parties que ce jacuzzi n’a pas été déplacé depuis son installation et qu’il n’est pas retiré pendant la période hivernale.
L’expert relève en page 8 que le jacuzzi a une superficie de 4,30 m², et est situé à une distance comprise entre 1,11 et 1,15 m de la limite séparative, soit une distance inférieure aux prescriptions du PLU.
Aussi, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à faire déplacer leur jacuzzi à une distance minimale de 3 mètres de la limite séparative de propriété, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sans astreinte pour le même motif que précédemment.
Sur le coffret électrique
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise qui indique en page 4 que la borne A est située « derrière un coffret EDF », mais également de la photographie jointe à la requête des époux [W], que le coffret EDF litigieux se situe sur la propriété de Madame [Z].
Si le coffret électrique est un ouvrage appartenant à la société en charge du service public concerné, les utilisateurs privés de l’ouvrage demeurent Monsieur et Madame [W].
Il y a ainsi lieu de dire que le coffret doit être retiré pour être déplacé en un autre endroit sur la propriété de Monsieur [C] [W] et de Madame [D] [W], à charge pour eux utilisateurs de solliciter l’intervention de la société en charge du service public concerné.
Par conséquent, il convient de les condamner in solidum à faire déplacer leur coffret électrique pour l’installer sur leur propriété, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sans astreinte pour le même motif que précédemment.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [Z]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la remise en état du terrain
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’expertise que les travaux entrepris par les époux [W] ont conduit à une modification de la parcelle de terrain de Madame [Z]. En effet, l’expert indique en page 9 que « une coupe du terrain actuel montre qu’aujourd’hui il ne s’agit pas d’une pente continue mais il existe une cassure d’une hauteur d’environ 30 cm au niveau de la haie de charmille ». Les époux [W] échouent à démontrer à l’inverse que la pente d’origine a été conservée après les travaux.
Toutefois, il y a lieu de relever qu’une remise en état du terrain de Madame [Z] avait été réalisée par les époux [W], avec notamment un engazonnement dont il est justifié. L’expert relève également sur ce point qu’« il s’agit d’un secteur engazonné propre et soigné, il n’existe visuellement pas de différence de traitement par rapport au reste de la parcelle de 1870. L’engazonnement a été fait par un paysagiste professionnel (…) pour un montant de 684 euros ». Il précise que « sauf à engager des analyses poussées du sol, cela semble visuellement être un travail de qualité tout à fait normale ».
Aussi, seule la modification de la pente du terrain de Madame [Z] est de nature à lui ouvrir droit à réparation.
Pour la remise en état du terrain initial de Madame [Z], l’expert propose une solution qui consiste à « combler pour retrouver une pense linéaire entre le haut de talus et la limite de propriété, sur une vingtaine de mètres linéaires » conduisant à « un apport de 12m3 de terre végétale et un engazonnement de cette terre ». Il chiffre le montant des opérations à un montant de 1240 euros.
Il est constant que Madame [Z] a installé depuis la fin des travaux entrepris par les époux [W] une clôture sur son terrain ainsi que des arbustes constituant une haie. Toutefois, le coût de la dépose et de la repose de cette clôture pour les travaux de remise en état, tout comme le remplacement de la haie après des travaux de remise en état ne sauraient être mis ab initio à la charge des époux [W]. En effet, Madame [Z] qui a effectué des aménagements sur un terrain dont elle souhaitait et sollicitait la remise en état ne peut venir aujourd’hui solliciter la prise en charge de la dépose et le repose de ses aménagements ultérieurs.
Dès lors, il convient de limiter la réparation du préjudice de Madame [Z] telle que chiffrée par l’expert à un montant de 1240 euros. Les époux [W] seront ainsi condamnés à lui régler la somme de 1 240 euros de dommages et intérêts pour la remise en état du terrain.
Il n’y a pas lieu d’indexer cette somme sur l’indice du coût de la construction BT01.
Sur les préjudices de jouissance
Sur l’empiètement
Madame [Z] justifie d’un préjudice en raison de l’existence même de l’empiètement de l’abri voiture des époux [W] sur sa parcelle consistant essentiellement en un préjudice moral et de jouissance, lequel sera justement évalué à la somme de 500 euros s’agissant d’un empiètement limité de la toiture, du fait qu’elle est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 4] depuis 2017 alors que les époux [W] sont propriétaires du fonds voisins depuis 2002, et de ce qu’il s’agit pour la demanderesse d’une résidence secondaire.
Madame et Monsieur [W] seront ainsi condamnés in solidum à payer à Madame [Z] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de ce préjudice.
Sur les passages répétés d’engins sur sa propriété
Il est établi que Monsieur et Madame [W] ont pour leur construction emprunté la parcelle de terrain de Madame [Z], notamment pour le passage de véhicule de chantier lors de l’aménagement de leur terrasse.
Le fait que Madame [Z] résiderait pour la majeure partie du temps en Suisse est sans incidence sur le bien fondée de sa demande d’indemnisation.
En outre, Madame et Monsieur [W] échouent à démontrer l’existence d’un accord oral quant à l’utilisation du terrain de Madame [Z] pour leur construction.
L’expert indique que le passage des véhicules de chantier sur le terrain peut être assimilé à une location de cet espace de 40 m2 occupée pendant 11 mois. Il propose une méthode de calcul du loyer sur la base d’une méthode d’évaluation par le rendement. Il retient une valeur vénale du terrain à bâtir moyen de 200 euros le m², avec application d’un taux de capitalisation moyen de 8%. Il conclut ainsi à une indemnisation d’un montant de 586 euros.
Comme soutenu par la demanderesse, ce montant ne tient pas compte des travaux liés à l’installation du jacuzzi.
Il y a lieu de dire que Madame [Z] doit être indemnisée de son préjudice de jouissance au regard de l’occupation de sa parcelle de terrain pendant les travaux réalisés par ses voisins. Il convient donc de condamner Madame et Monsieur [W] à payer à Madame [Z] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les nuisances sonores et la détérioration du terrain
Madame [Z] ne démontre pas l’existence de nuisances sonores en raison de l’implantation du jacuzzi. Sur la préjudice de jouissance du fait de la détérioration de son terrain, il a été analysé ci-dessus que les époux [W] ont fait intervenir un professionnel pour remettre en état le terrain de Madame [Z], que ces travaux sont selon l’expert de qualité normale. Le seul élément restant est une cassure de la pente à combler pour retrouver une pente linéaire.
Son préjudice de jouissance est donc ainsi limité, les époux [W] seront condamnés à lui payer in solidum la somme de 300 euros de dommage et intérêts à ce titre.
Ainsi, la réparation totale du préjudice de jouissance porte sur la somme de 1 600 € de dommage et intérêts.
Enfin, l’ensemble des sommes dues à titre de dommages et intérêts produira effet, non à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019, mais du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec distraction au profit de Maître Florent FRANCINA, avocat, pour les frais dont il aura fait l’avance en application de l’article 699 du même code.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [D] [W] et Monsieur [C] [W], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [F] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes formées par Madame [F] [Z] concernant la démolition intégrale de Monsieur et Madame [W] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à supprimer la partie du débord de la toiture de l’abri voiture qui empiète sur la parcelle n°[Cadastre 1] sise [Adresse 5] matérialisé par un triangle de 31 cm de base sur une hauteur de 6,07 mètres (partie rose sur le rapport d’expertise judiciaire), dans un délai de 3 mois à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à déplacer le jacuzzi installé sur leur propriété à une distance minimale de 3 mètres de la limite de propriété ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à faire déplacer le coffret électrique actuellement situé sur la propriété de Madame [Z] et à l’installer sur leur propriété ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 1 240 euros (MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS) de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état du terrain, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 1 600 euros (MILLE SIX CENT EUROS) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] à payer la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à Madame [F] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [D] [W] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec distraction au profit de Maître Florent FRANCINA, avocat, pour les frais dont il aura fait l’avance ;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.