TJ 85194, 2 juin 2026, RG 26/00435
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Texte de la décision
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00435 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7WY
AFFAIRE :
S.A. YOUNITED ANCIENNEMENT DENOMMEE PRET D’UNION
C/
[H] [N], [Y], [G] [K]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED , RCS [Localité 2] B517 586 376, prise en la personne des ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de, Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N], [Y], [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 08-06-2026
copie exécutoire délivrée à :
Me MARTINEAU
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 23 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [H] [K] un prêt personnel CFR2022052193Z5YGE d’un montant de 16 000 € au taux d’intérêt nominal annuel de 4,81% (TAEG: 4,92%) remboursable en 60 mensualités de 300,73 € hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 6 juin 2023 non réclamée, la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [H] [K] de payer la somme de 649,59 € dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2023 revenue avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse”, la SA YOUNITED a informé Monsieur [H] [K] de la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 14 700,64 €.
Par acte en date du 9 mars 2026, la SA YOUNITED a assigné Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les articles 1100 alinéa 2, 1100-1, 1302 et 2224 du cod civil:
- à titre principal,
- constater que Monsieur [H] [K] a procédé volontairement à treize versements entre le 10 juin 2024 et le 10 juin 2025 pour un montant de 6 500 € au titre d’une dette issue du prêt personnel n° CFR2022052193Z5YGE
- dire et juger que ces versements réitérés caractérisent l’exécution volontaire d’une obligation naturelle de restitution du capital prêté entraînant la transformation de cette obligation naturelle en obligation civile
- en conséquence,
- condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 5 608,05 € au titre du solde du capital restant à restituer, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
- à titre subsidiaire,
- fixer le montant de l’obligation civile de Monsieur [H] [K] à telle somme qu’il plaira au tribunal d’arbritrer, dans la limite du capital effectivement décaissé et non encore restitué
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le même aux dépens.
A l’audience du 7 avril 2026, la SA YOUNITED maintient l’intégralité de ses demandes; elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est celui du 4 avril 2023 , que le délai de forclusion biennale prévu à l’article R312-35 du code de la consommation est arrivé à échéance le 4 avril 2025, sans qu’une action au fond n’ait été valablement introduite et que par conséquent, l’action contractuelle en paiement du crédit est éteinte par l’effet de la forclusion. La SA YOUNITED indique que la présenteaction ne tend pas à l’exécution du contrat de crédit forclos mais au constat de la naissance d’une obligation nouvelle issue de l’engagement unilatéral de la volonté du débiteur de rembourser sa dette , que le devoir de conscience de rembourser les fonds reçus et non restitués subsiste sous forme d’obligation naturelle, la restitution du capital prêt constituant le devoir de conscience fondant l’obligation naturelle du débiteur, que Monsieur [H] [K] en procédant à treize versements en règlement de la dette postérieurement à la déchéance du terme pour un montant total de 6 500 € a posé des actes positifs réitérés manifestant son intention claire et soutenue de remplir ce devoir moral, que les paiements caractérisent un commencement d’exécution d’un engagement unlitéral lequel a pour effet de transformer l’obligation naturelle en oblligation civile, soumise à la prescription quinquénnale de droit commun.
Monsieur [H] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispoitions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Les prétentions et moyens de la SA YOUNITED sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale.
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil. En l’espèce, le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2023 de sorte que l’action en paiement fondée sur le contrat de prêt est forclose, faute pour la SA YOUNITED d’avoir agi en paiement dans le délai de deux ans.
Faute de pouvoir agir en exécution du contrat de crédit forclos, la SA YOUNITED se prévaut de la transformation de l’obligation naturelle à remboursement du débiteur en obligation civile.
L’article 1100 alinéa 2 du code civil dispose que les obligations peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Selon l’article 1100-1 du code civil, “ Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats”.
Il appartient à la SA YOUNITED de démontrer que les conditions légales requises sont remplies et de rappporter la preuve que Monsieur [H] [K] a manifesté sa volonté non équivoque d’exécuter volontairement une obligation prescrite et de renoncer ainsi aux règles protectrices d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, les règlements de Monsieur [H] [K] ont été faits auprès d’un commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance; il ne peut être déduits de ces versements en l’absence de tout autre élément que Monsieur [H] [K] avait connaissance que la SA YOUNITED était forclose en son action en paiement à compter du 4 avril 2025 , qu’elle ne pouvait plus recouvrer sa créance sur le fondement du contrat de crédit et qu’il entendait néanmoins l’acquitter.
L’obligation naturelle ne s’est pas muée en obligation civile permettant à la SA YOUNITED d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [H] [K].
La SA YOUNITED sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA YOUNITED supporter les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés; elles seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
la SA YOUNITED sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déboute la SA YOUNITED de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SA YOUNITED aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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