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TJ 26362, 9 juin 2026, RG 24/01826


Vérifier : TJ 26362, 9 juin 2026, RG 24/01826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/01826
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a2889c1cdc6046d47c2d332

Texte de la décision

15,352 caractères

N° RG 24/01826 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFOR

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le 09/06/2026

à :
- la SELARL ATHEMIS, - - Me Cleo DELON

2 copies certifiées conforme au service des expertises

1 copie certifiée conforme à la régie

1 copie certifiée conforme à la régie à la chambre des notaires de la Drôme
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [H]
né le 19 Octobre 1969 à ROMANS SUR ISERE (26100)
408 Route des Savoyans
26210 LAPEYROUSE MORNAY
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [H]
né le 25 Juillet 1954 à BOURG DE PEAGE (26300)
39 Impasse des 3 Muriers
38370 SAINT CLAIR DU RHONE
représenté par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Christian Donato DI PINTO, avocat plaidant au barreau de Nice

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,

GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [D] [V] et Monsieur [R] [H] ont contracté mariage le 28 mars 1953 par-devant l’officier d’état civil de la commune de LENS-LESTANG, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Par acte en date du 09 mai 1995 dressé par Maître [K] [H], notaire associé de la SCP « Louis-Claude REVOL et [K] [C]-[H] » à HAUTERIVES, Monsieur [R] [H] et Madame [D] [V] ont fait donation à leur fils [A] [H] d’une parcelle de terrain située sur la commune de LENS-LESTANG (26) cadastrée section AV lieudit Les Grands Georges n°305 pour une superficie de 11 ares et 66 centiares.

Monsieur [R] [H] est décédé le 28 janvier 2022 à ROMANS SUR ISERE (26).

Il laisse pour lui succéder Madame [D] [V] ainsi que leurs fils, Monsieur [Y] [H] et Monsieur [A] [H].

Un testament olographe daté du 21 février 2006 a été laissé au nom de Monsieur [R] [H], qui avait fait l’objet d’un dépôt à l’étude de Maître [U], notaire à HAUTERIVES (Drôme), le 25 mai 2022, par lequel la maison d’habitation de Monsieur [R] [H] située à LENS-LESTANG était léguée à Monsieur [Y] [H].

Madame [D] [V] et Monsieur [A] [H] ont contesté le fait que ce testament ait été écrit par Monsieur [R] [H], indiquant notamment ne pas reconnaître son écriture, et en ont contesté la validité auprès du notaire, contestations retranscrites dans un procès-verbal de recueil de dires du 20 janvier 2023. Monsieur [Y] [H] a quant à lui indiqué reconnaître l’écriture de son père.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, Monsieur [A] [H] et Madame [D] [V] ont assigné Monsieur [Y] [H] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 840, 970, 1423 et 921 du Code civil, 1360 du Code de procédure civile.

Madame [D] [V] est décédée le 14 juillet 2025.

Aucun accord n’a pu être trouvé entre Monsieur [A] [H] et Monsieur [Y] [H] quant au règlement des successions de leurs parents.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [A] [H] demande de :

- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
- La communauté ayant existé entre M. [R] [H] et Mme [D] [V] veuve [H]
- La succession de M. [R] [H]
- La succession de Mme [D] [V]
- COMMETTRE pour y procéder, sous la surveillance de tel magistrat qu’il plaira au Tribunal de désigner, le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme avec faculté de délégation
- DIRE ET JUGER que l’actif de la succession à partager est constitué de la moitié de l’actif de la communauté ayant existé entre les époux [H] [R] et [H] [D] ainsi que des terrains situés sur la commune de LENS LESTANG figurant au cadastre section AV lieudit Les Grands Georges n°305 pour une superficie de 11 ares et 66 centiares et l’actif de la succession de Mme [V] et M. [R] [H]
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas de passif de l’indivision successorale

- PRENDRE ACTE que M. [A] [H] rapportera à l’actif successoral la valeur de la donation dont il a été bénéficiaire par acte notarié en date du 09 mai 1995 ,
- DIRE que le testament olographe en date du 21 février 2006 n’a pas été écrit par M. [R] [H]

A titre principal,
- ANNULER le testament olographe en date du 21 février 2006

A titre subsidiaire,
AVANT DIRE DROIT,
- ORDONNER l’instauration d’une expertise judiciaire en écriture avec mission habituelle en pareil cas, afin qu’il soit déterminé si M. [R] [H] a rédigé et signé le testament olographe en date du 21 février 2006.
- DIRE que l’Expert devra procéder à l’analyse des écritures sur la base de documents officiels rédigés par M. [R] [H] à une date la plus proche possible de la rédaction du testament olographe.
- DIRE que les frais de consignation des honoraires de l’expert judiciaire seront pris en charge par Monsieur [Y] [H]
- ORDONNER le cas échéant, un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
- CONSTATER que le legs, objet du testament en date du 21 février 2006, excède largement la part réservataire de M. [Y] [H] et la quotité disponible
- En conséquence, ANNULER le testament olographe en date du 21 février 2006
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à verser à M. [A] [H] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, Monsieur [Y] [H] demande de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et partage de la communautéde Madame [D] [H] née [V] et de Monsieur [R] [H]
- Ordonner la succession de Monsieur [R] [H]
- Ordonner la succession de Madame [D] [H] née [V]
- Voir designer tel notaire sous la surveillance d’un magistrat qu’il plaira à la juridiction de céans
- Voir ordonner une expertise graphologique du testament olographe rédigé en date du 21février 2022 par Monsieur [R] [H] par tel expert qu’il plaira à la juridiction
- Condamner Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Monsieur [A] [H] aux entiers dépens de l’instance
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le partage :

Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. ».

En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [R] [H].
Le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort.
Il sera observé que le partage de cette succession implique nécessairement et préalablement le partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Dans le cadre des opérations de partage, Monsieur [A] [H] devra rapporter à la succession la valeur de la donation objet de l’acte du 09 mai 1995, en fonction de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
S’agissant de la succession de Madame [D] [V], Monsieur [Y] [H] indique dans ses écritures ne pas avoir encore décidé ou non de l’accepter. L’existence même d’une indivision étant dès lors incertaine, il convient donc de surseoir à statuer sur la demande de partage de la succession de Madame [D] [V] dans l’attente de la prise de position par les héritiers sur leur acceptation ou non de la succession, et de leur permettre de présenter toutes explications à ce sujet, ainsi que de produire un acte de notoriété.

Sur le testament olographe :
L’article 970 du Code civil dispose que : “Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.”.

Au vu des contestations existant au sujet du rédacteur du testament olographe du 21 février 2006, il y a lieu d’ordonner une expertise graphologique, selon les modalités précisées au dispositif.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande de nullité du testament olographe.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.

Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [R] [H] ;
DIT que ce partage devra être précédé du partage de la communauté existant entre Monsieur [R] [H] et Madame [D] [V] ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots dans le délai d’un an suivant sa désignation ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que dans le cadre des opérations de partage, Monsieur [A] [H] devra rapporter à la succession la valeur de la donation objet de l’acte du 09 mai 1995, en fonction dela valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder Madame [Q] [J], demeurant 2621 route de Gap Le Villard 05130 SIGOYER,
Avec mission de :
- examiner le testament olographe du 21 février 2006, censé avoir été rempli et signé par Monsieur [R] [H] ;
- se faire remettre par les parties des échantillons d’écriture de Monsieur [R] [H], notamment des documents rédigés à une date la plus proche possible de celle de la rédaction du testament olographe du 21 février 2006 ;
- comparer ce document à des échantillons d’écriture de Monsieur [R] [H], et notamment de documents rédigés par Monsieur [R] [H] à une date la plus proche possible de celle de la rédaction du testament olographe du 21 février 2006 ;
- dire, dans la mesure du possible, si Monsieur [R] [H] est bien l’auteur et/ou le signataire de ce document ou si celui-ci a pu être rempli et signé, en totalité ou en partie, par une tierce personne ;
- répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser,
- de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige,
- prendre l'éventuelle initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs,

DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
FIXE au 08 mars 2027 la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargée du contrôle de l'expertise, sur rapport de l'expert à cet effet avant la date de dépôt,
Fixe à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [A] [H], avant le 10 juillet 2026,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
SURSOIT à statuer sur la demande d’annulation du testament olographe du 21 février 2006 ;
SURSOIT à statuer sur la demande de partage de la succession de Madame [D] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2027 à 14 heures pour faire un point sur les opérations d’expertise ainsi que pour permettre aux parties d’apporter toutes explications ou éléments nouveaux sur l’acceptation de la succession de Madame [D] [V] et l’existence d’une indivision, et de produire un acte de notoriété.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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