TJ 26362, 9 juin 2026, RG 24/02336
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Texte de la décision
N° RG 24/02336 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHNL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée le 09/06/26 à
Me TOUZAN
Me LE PIVERT
2 copies certifiées conforme au service des expertises
1 copie certifiée conforme à la régie
1 copie certifiée conforme à la régie à la chambre des notaires de la Drôme
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W]
née le 20 Mars 1979 à BOURG DE PÉAGE (26300)
7 avenue de Caramany
66720 RASIGUÈRES
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [X]
né le 11 Juin 1967 à VALENCE (26800)
41 Route des Corneilles
26800 BEAUVALLON
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
Madame [Z] [G] veuve [X]
née le 13 Mai 1941 à BOFFRES (26800)
41 Route des Corneilles
26800 BEAUVALLON
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [W] et Monsieur [Q] [X] ont vécu en concubinage de 2004 jusqu'au 25 août 2008, date de leur séparation.
Durant leur vie commune, ils ont fait l’aquisition par acte authentique du 14 septembre 2007,d’un bien en indivision : une maison à usage d’habitation sise 13 avenue des Patriotes à BOURG-DE-PEAGE (26300).
S'agissant des quotités acquises :
* Monsieur [Q] [X] a acquis la toute propriété indivise à concurrence de 65%.
* Madame [V] [W] a acquis la toute propriété indivise à concurrence de 35%.
Le bien n’a jamais fait l’objet d’un partage suite à la séparation du couple.
Monsieur [Q] [X] est décédé le 04 février 2023, laissant pour lui succéder :
- Sa mère, Madame [Z] [G] veuve [X]
- Son frère, Monsieur [S] [X].
Aucun accord n’a pu être trouvé sur le partage amiable du bien immobilier en indivision. Aucun passif n’est à partager.
Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Madame [V] [W] a assigné Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Par mention au dossier du 18 mars 2025, le Juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par Madame [V] [W], tirées de la prescription des demandes reconventionnelles de Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] au titre du remboursement du prêt HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS et au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis pour la période de 2008 à 2016.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 novembre 2025, Madame [V] [W] demande de :
• Débouter Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
• Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision qui existe entre Madame [V] [W], Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X].
• Désigner Maître [K] [R] [F], Notaire Associé de la Société à Responsabilité Limitée «[A]-[T] & [R] [F], notaires associés» à PEYRINS (Drôme), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision qui existe entre Madame [V] [W], Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X], pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et pour dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du Code de Procédure Civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
• A titre subsidiaire désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la DROME, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l'exception de Maître [N] [H], notaire des défendeurs.
• Juger qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
• Désigner Monsieur le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour en surveiller les opérations de partage.
• Rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
• Rappeler que le Notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation.
• Rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
• D'ores et déjà :
• Sur l'immeuble indivis :
• Fixer la valeur de l'immeuble situé 13 Avenue des patriotes à 26300 BOURG DE PEAGE à la somme de 161.000,00 EUROS.
• A titre subsidiaire mission sera donnée au Notaire désigné de déterminer la valeur de l'immeuble situé 13 Avenue des Patriotes à 26300 BOURG DE PEAGE à la date la plus proche du partage.
• Débouter Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] de leur demande de voir fixer la valeur de l'immeuble situé 13 Avenue des patriotes à 26300 BOURG DE PEAGE à la somme de 140.000 EUROS.
• Sur l'indemnité d'occupation :
• Fixer la valeur locative de l'immeuble situé 13 Avenue des Patriotes à 26300 BOURG DE PEAGE à la somme de 800 EUROS par mois.
• A titre subsidiaire mission sera donnée au Notaire désigné de déterminer la valeur locative de l'immeuble situé 13 Avenue des Patriotes à 26300 BOURG DE PEAGE à la date la plus proche du partage.
• Juger que Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] sont redevables à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 EUROS par mois à compter du 30 juillet 2019 jusqu'à la date du partage à intervenir.
• Débouter Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] de leur demande de voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 600 EUROS par mois.
• Sur les taxes foncières :
• Juger que Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] devront rembourser à Madame [V] [W] dans le cadre de la liquidation et le partage de l'indivision la somme de 542,70 EUROS au titre du montant des taxes foncières pour la période de 2007 à 2023 incombant à Monsieur [Q] [X].
• Sur l'assurance habitation :
• Débouter Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] de leur demande de voir condamner Madame [V] [W] au remboursement de 35% du montant de l'assurance habitation par le versement de la somme de 234 EUROS.
• Fixer la quote-part de Madame [W] due au titre de l'assurance habitation à la somme de 97,56 EUROS.
• Sur le prêt HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS :
• A titre principal : sur la prescription :
• Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] en condamnation de Madame [V] [W] au titre du remboursement du prêt HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS (règlement des échéances, intérêts et remboursements anticipés).
• Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] en condamnation de Madame [V] [W] au paiement de la somme de la somme de 57.637 EUROS au titre du remboursement du prêtHABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS et de la somme de 32.225 EUROS au titre des intérêts de retard au taux de 4,12% depuis 2014.
• A titre subsidiaire : sur le fond :
• Débouter Madame [Z] [G] et Monsieur [S] [X] de leur demande de voir condamner Madame [V] [W] au remboursement du prêt HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS par le versement de la somme de 57.637 EUROS, cette somme n'est pas justifiée dans son principe et dans son montant.
• Débouter Madame [Z] [G] et Monsieur [S] [X] de leur demande de voir condamner Madame [V] [W] au paiement d'une indemnité de retard du remboursement du prêt HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS de 32.225 EUROS, cette somme n'est pas justifiée dans son principe et dans son montant.
• A titre subsidiaire fixer la quote-part due par Madame [V] [W] à la somme de 18.933,41 EUROS au titre du remboursement du Prêt HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS.
• Sur les travaux de l'immeuble indivis pour la période de 2008 à 2016
• Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] au titre des travaux réalisés sur l'immeuble indivis pour la période de 2008 à 2016 d'un montant de 9.669,12 EUROS au titre des factures suivantes :
• Facture SAS SEIGNOBOS du 18/07/2016 d'un montant de 1.876,85 EUROS.
• Facture ETS GERBOUB PIERRE du 29/10/20214 d'un montant de 6.558,02 EUROS.
• Facture MD zinguerie du 20/07/2009 d'un montant de 791,25 EUROS.
• Facture MD zinguerie du 26/08/2008 d'un montant de 443 EUROS.
• Sur le changement de la porte d'entrée et le changement de la boîte aux lettres de l'immeuble:
• Juger que Madame [V] [W] n'est pas tenue au règlement de la facture du 16 juin 2023 d'un montant de 2.799,50 EUROS au titre du changement de la porte d'entrée de l'immeuble et du règlement de la somme de 62,90 EUROS au titre du changement de la boîte aux lettres de l'immeuble, ces dépenses n’étaient pas nécessaires à la conservation du bien.
• Débouter Madame [Z] [G] et Monsieur [S] [X] de leur demande de voir condamner Madame [V] [W] au remboursement du reliquat des investissements d'amélioration du bien par le versement de la somme de 1.107 EUROS.
• A titre subsidiaire juger que Madame [V] [W] ne peut être tenue au règlement de la facture de la porte d'entrée de l'immeuble du 16 juin 2023 qu'à hauteur de ses droits dans l'indivision, soit à la somme de 979,82 EUROS.
• A titre subsidiaire juger que Madame [V] [W] ne peut être tenue au règlement du coût de la boîte aux lettres de l'immeuble qu'à hauteur de ses droits dans l'indivision, soit la somme de 22,01 EUROS.
• Condamner in solidum Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] à payer à Madame [V] [W] la somme de 3.500 EUROS en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
• Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
• Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 février 2026, Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] demandent de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
existant entre Madame [Z] [G], Monsieur [S] [X] et Madame [V] [W] ;
- DEBOUTER Madame [V] [W] de sa demande de désignation de Maître [K] [R] [F] ;
En conséquence,
- DESIGNER pour se faire tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision, procéder à la valorisation de la valeur du bien immobilier dépendant de l’indivision ainsi que de l’estimation de la valeur locative dudit bien si nécessaire
- JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête
- DESIGNER Monsieur le Président de la 1 ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Valence pour en surveiller les opérations de partage
- RAPPELER aux parties en présence qu’elles devront se soumettre à la remise de tous les documents nécessaires au notaire désigné afin qu’il puisse mener à bien la mission qui lui a été confiée
- JUGER que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation
D’ores et déjà,
- FIXER la valeur de l’immeuble indivis sis 13 avenue des patriotes à 26300 BOURG DE PEAGE à la somme de 140.000 €
Et à défaut,
- JUGER que le notaire commis pourra procéder à son évaluation contradictoirement
- JUGER y avoir lieu à évaluer le montant de l’indemnité d’occupation sur la base des pièces fournies par les parties défenderesses, soit à la somme de 600 €
Et à défaut,
- JUGER que le notaire commis pourra procéder à son évaluation contradictoirement
- JUGER y avoir lieu à débouter Madame [W] de sa demande d’indemnité d’occupation à compter du 30.07.2019 jusqu’à la date du partage.
Si par impossible la présente juridiction devait néanmoins examiner la demande de Madame [W]
- JUGER qu’il y aura lieu en tout état de cause de limiter l’indemnité d’occupation à la période du 30.07.2019 au 4.02.2023, date du décès de Monsieur [X] [Q], soit 4 ans et 7 mois
- JUGER y avoir lieu à débouter Madame [W] de sa demande visant à mettre à la charge des consorts [X] une indemnité d’occupation pour la période du 23.02.2023 jusqu’au partage.
- JUGER y avoir lieu à débouter Madame [W] de sa demande de remboursement de la somme de 542,70 € au titre de la taxes foncières, comme étant prescrite
- JUGER y avoir lieu à condamner Madame [V] [W] au remboursement du prêt PRIMOLIS 2 par le versement de la somme de 57.637€ ;
- JUGER y avoir lieu à appliquer le taux d’intérêt pratiqué en considération du contrat CAISSE D’épargne LDA de septembre 2007, soit 4, 12 % ;
- JUGER y avoir lieu à condamner Madame [V] [W] au paiement d'une indemnité de retard du remboursement du prêt PRIMOLIS 2 de 32.225 € ;
- JUGER y avoir lieu à condamner Madame [V] [W] au remboursement du reliquat des investissements d'amélioration du bien par le versement de la somme de 1.107 € ;
- DEBOUTER Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame [V] [W] à verser à Monsieur [S] [X] et à Madame [Z] [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de l’indivision existant entre Madame [V] [W], Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X].
Le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l'exception de Maître [K] [R] [F] et Maître [N] [H], au vu du désaccord entre les parties sur ces désignations.
Sur la valeur de l’immeuble indivis :
Les parties s’opposent sur cette valeur, et produisent des estimations qui ne concordent pas.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise pour fixer la valeur de ce bien, dont les modalités seront prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”.
Une indemnité d’occupation peut être due même en l’absence d’occupation effective des lieux. La jouissance privative de l’immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose, et peut résulter du refus de remettre une clé permettant l’accès à l’immeuble.
Il n’est pas contesté qu’à compter de la séparation du couple, le 25 août 2008, Monsieur [Q] [X] a seul occupé l’immeuble indivis. Cette situation caractérise de sa part une jouissance exclusive dudit immeuble, générant l’obligation de verser une indemnité d’occupation.
Suite au décès de Monsieur [Q] [X], le 04 février 2023, Madame [V] [W] fait valoir qu’elle n’a pas été mise en possession des clés de l’immeuble. Les défendeurs exposent pour leur part ne pas avoir fait obstacle à ce qu’elle ait pu disposer de ces clés, qui ont été remises à leur notaire.
La demanderesse ne justifie pas avoir sollicité la remise des clés de l’immeuble, ou l’accès à celui-ci, qui lui auraient été refusés. Il n’apparaît donc pas que les défendeurs auraient fait obstacle à la jouissance par Madame [V] [W] de l’immeuble indivis et cette dernière ne démontre donc pas l’impossibilité qui aurait été la sienne de l’occuper.
Il y a donc lieu de dire que Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] sont redevables d’une indemnité d’occupation, du 30 juillet 2019 au 04 février 2023.
Sur le montant de cette indemnité d’occupation, les parties s’opposant également sur ce point et n’apportant pas d’éléments suffisamment probants pour la déterminer, une expertise sera ordonnée.
Sur les dépenses nécessaires à la conservation du bien :
L’article 815-13 du Code civil dispose que : “Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”.
* Sur la taxe foncière :
Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] soulèvent dans leurs écritures la prescription de cette demande, mais n’ont pas préalablement soumis cette question au Juge de la mise en état. En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, cette fin de non-recevoir est donc irrecevable.
Madame [V] [W] ne produit pas en l’état d’éléments suffisants justifiant des paiements qu’elle allègue. Elle pourra faire inscrire au passif du compte de l’indivision les taxes foncières qu’elle a payées sur présentation au notaire commis des justificatifs correspondants.
* Sur l’assurance-habitation :
Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] ne formulent pas dans leurs dernières écritures de demandes au sujet de l’assurance-habitation.
Conformément à sa demande, non contestée, il convient de fixer la quote-part de Madame [V] [W] due au titre de l’assurance-habitation à la somme de 97,56 euros.
* Sur le prêt habitat :
L’article 2224 du Code civil dispose que : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”.
Ce régime de prescription s’applique aux créances nées de l’application des dispositions de l’article 815-13 du Code civil.
S’agissant d’un emprunt, la créance devient exigible à chaque paiement d’une échéance, à partir duquel la prescription commence à courir.
Madame [V] [W] soutient dans ses écritures que le prêt habitat PRIMOLIS a été totalement soldé par un remboursement par anticipation du 05 septembre 2016, ce qui est corroboré par les pièces versées par Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X].
Dès lors, la prescription quinquennale commençait à courir à compter de cette date, et la reconnaissance de dette du 1er septembre 2008 et sans influence à ce sujet. La demande de remboursement par Madame [V] [W] de la part lui incombant se trouve prescrite. Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] seront en conséquence déboutés de cette demande ainsi que de celle faite au titre du paiement d’une indemnité de retard pour le remboursement de ce prêt.
* Sur les travaux d’amélioration :
La créance prévue par l'article 815-13 du Code civil est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du Code civil.
Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] demandent que soient prises en compte à titre de créance sur l’indivision les factures suivantes :
- facture de 791,25 euros du 20 juillet 2009 ;
- facture de 443 euros du 26 septembre 2008 ;
- facture de 1.876,85 euros du 18 juillet 2016 ;
- facture de 6.558,02 euros du 29 janvier 2014.
Le point de départ de la prescription court du jour de la date de ces factures, les paiements étant immédiatement exigibles et n’ayant pas à attendre la date du partage.
De ce fait, l’ensemble de ces demandes sont prescrites et Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] en seront déboutés.
Ils demandent en outre la prise en compte de la facture de 2.799,50 euros du 16 juin 2023 et du ticket de caisse de 62,90 euros concernant un paiement fait le 18 juin 2023, ces dépenses correspondant au remplacement de la porte de l’immeuble et de la boîte aux lettres. Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] indiquent dans leurs écritures que ces dépenses ont été rendues nécessaires par le mauvais état des portes et fenêtres.
En l’état actuel des éléments, insuffisants à démontrer la nécessité des dépenses exposées, il appartiendra à Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] de produire devant le notaire tous éléments de nature à justifier de cette nécessité afin de pouvoir faire inscrire au passif de l’indivision ces dépenses.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Madame [V] [W], Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l'exception de Maître [K] [R] [F] et Maître [N] [H] ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots dans le délai d’un an suivant sa désignation ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
DIT que Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] sont redevables à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation, du 30 juillet 2019 au 04 février 2023 ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder Madame [Y] [P]
Demeurant 85 allée du Merle 26500 BOURG LES VALENCE
Avec pour mission de :
- convoquer les parties (et le cas échéant, leurs conseils),
- prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre par les parties, les notaires et les établissements bancaires concernés tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- entendre les parties en leurs explications ;
- décrire et évaluer le bien indivis sis 13 avenue des Patriotes à BOURG-DE-PEAGE (26300) à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise) ;
- déterminer la valeur du bien indivis ;
- fixer la valeur de la mise à prix des immeubles en cas de vente aux enchères publiques par licitation ;
- fixer la valeur locative du bien indivis ;
- fournir tous éléments permettant au Tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, dans une spécialité différente de la sienne, si nécessaire ;
DIT que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs,
DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
FIXE à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [V] [W] avant le 10 juillet 2026 ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
FIXE au 08 mars 2027 la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargée du contrôle de l'expertise, sur rapport de l'expert à cet effet avant la date de dépôt ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] tirée de la prescription de la demande de Madame [V] [W] relative au paiement de la taxe foncière ;
DIT que Madame [V] [W] pourra faire inscrire au passif du compte de l’indivision les taxes foncières qu’elle a payées sur présentation au notaire commis des justificatifs correspondants ;
FIXE la quote-part de Madame [V] [W] due à l’indivision au titre de l’assurance-habitation à la somme de 97,56 euros ;
DECLARE prescrite la demande de Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] de condamner Madame [V] [W] au remboursement du prêt PRIMOLIS 2 par le versement de la somme de 57.637 euros et les DEBOUTE en conséquence de cette demande ainsi que de celle faite au titre du paiement d’une indemnité de retard pour le remboursement de ce prêt ;
DECLARE prescrites les demandes de Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] relatives à la reconnaissance d’une créance sur l’indivision à leur profit au titre des factures suivantes :
- facture de 791,25 euros du 20 juillet 2009 ;
- facture de 443 euros du 26 septembre 2008 ;
- facture de 1.876,85 euros du 18 juillet 2016 ;
- facture de 6.558,02 euros du 29 janvier 2014 ;
DEBOUTE en conséquence Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] de leurs demandes portant sur ces factures ;
DIT que Madame [Z] [G] veuve [X] et Monsieur [S] [X] pourront inscrire au passif de l’indivision les dépenses relatives au changement de la porte d’entrée et de la boîte aux lettres sur présentation au notaire commis des justificatifs du caractère nécessaire de ces dépenses ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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