TJ 19031, 19 mai 2026, RG 25/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JURIDICTION DE L'EXÉCUTION
DÉCISION DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4SG
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière (78F)
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. HUMAN IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 414 854 216, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :
- Président : Marlène ROGER, Juge de l'exécution,
- Greffier : Stéphane MONTEILH,
DÉBATS : à l'audience du 17 Mars 2026, avec mise en délibéré au 04 Mai 2026, prorogé au 19 Mai 2026, pour mise à disposition de la décision au Greffe
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
Date de mise à disposition de la décision au greffe : 19 Mai 2026
Grosses le 19 Mai 2026 à Me [N] et Me [I]
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a notamment condamné la SASU HUMAN IMMOBILIER à verser à Mme [Q] [J] la somme de 19 924,80 euros à titre de dommages et intérêts , ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, puis par arrêt du 21 novembre 2024, la chambre civile de la Cour d’appel de LIMOGES a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté Mme [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la SASU HUMAN IMMOBILIER la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Mme [Q] [J] a formé un pourvoi en cassation le 30 juin 2025.
En vertu de cet arrêt, la SASU HUMAN IMMOBILIER a fait pratiquer le 1er juillet 2025 une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance pour le paiement de la somme totale restant due de 48 840,35 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [Q] [J] par acte du 04 juillet 2025, signifié à personne.
Par acte du 21 juillet 2026, Mme [Q] [J] a fait assigner la SASU HUMAN IMMOBILIER devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins, à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, d'octroi de délais de paiement.
A l’audience du 17 mars 2026, s'en remettant oralement à ses conclusions, Mme [Q] [J] demande au Juge de l'Exécution de:
-juger son action recevable,
-ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 26 175 euros,
-lui accorder de reporter le paiement du reliquat d’un montant de 8 326,88 euros dans la limite d’un délai de deux ans,
-condamner la SASU HUMAN IMMOBILIER à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure,
-dire que le greffe notifiera la décision.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste le décompte dont se prévaut la SASU HUMAN IMMOBILIER, soulignant qu’elle n’a pas à régler deux timbres fiscaux en cause d’appel, la défenderesse ayant eu la possibilité de relever un appel incident, son appel principal était inutile. Elle rappelle que les procédures ont été jointes.
Mme [Q] [J] indique que la SASU HUMAN IMMOBILIER a reconnu que la somme de 5 013 euros au titre de dommages et intérêts mentionnée dans l’acte de saisie devait être écartée. Elle ajoute que le montant des intérêts sollicités est également erroné, d’abord car ils sont calculés sur cette somme et ensuite parce que le décompte débute en 1975. Mme [Q] [J] soutient que la SASU HUMAN IMMOBILIER se prévaut d’une somme de 1 957,73 euros d’intérêts sans pour autant produire un décompte suffisamment détaillé pour être vérifiable, lui permettant de connaître l’étendue de son obligation. Elle produit un nouveau décompte et demande le cantonnement de la saisie à hauteur de 26 175 euros.
Mme [Q] [J] sollicite un délai de grâce pour le reliquat de la créance saisie qui s’élève à 8 326,88 euros, expliquant être sans emploi et percevoir une allocation mensuelle de 816 euros.
En réponse, s'en remettant oralement à ses conclusions, la SASU HUMAN IMMOBILIER demande au Juge de l'Exécution de:
-débouter Mme [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes,
-valider la saisie-attribution et la cantonner à la somme de 28 973,81 euros,
-condamner la SASU HUMAN IMMOBILIER au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
-dire Mme [Q] [J] irrecevable et subsidiairement mal fondée dans sa contestation de la saisie-attribution,
-condamner Mme [Q] [J] à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant des timbres fiscaux, la SASU HUMAN IMMOBILIER indique qu’elle a également interjeté appel afin de préserver ses droits en cas de défaillance de Mme [Q] [J] et que le second timbre a été exigé par la Cour, à peine d’irrecevabilité de son appel.
La SASU HUMAN IMMOBILIER indique que des erreurs ont été commises dans le décompte sur les dommages et intérêts et sur les intérêts et produit un nouveau décompte rectifié. Elle souligne que Mme [Q] [J] ne peut se prévaloir d’aucun grief s’agissant des erreurs dans le décompte. Elle fait valoir qu’une erreur sur le quantum des sommes réclamées n’affecte pas la validité de l’acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, puis prorogée au au 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des contestations formées à l'encontre de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
Le délai d'un mois prévu par ce texte est un délai de procédure et non un délai de prescription, ainsi soumis aux règles des articles 640 à 642 du Code de Procédure Civile et non susceptible d'interruption ou de suspension à moins que le législateur n'en dispose autrement.
En l'espèce, la saisie a été dénoncée le 4 juillet 2025 à Mme [Q] [J] et celle-ci a fait assigner la SASU HUMAN IMMOBILIER le 21 juillet suivant.
En conséquence, la contestation de saisie-attribution formée par Mme [Q] [J] sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en cantonnement de la saisie-attribution
Sur le double timbre fiscal
L’appel principal interjeté par la SASU HUMAN IMMOBILIER en préservation de ses droits était fondé, tant du point de vue juridique qu’en opportunité, un appel incident ayant été dépendant, notamment pour sa recevabilité etc, de l’appel principal interjeté par Mme [Q] [J]. En outre, les deux instances ayant été jointes et la demanderesse ayant été condamnée par l’arrêt aux entiers dépens sans distinction, il y a lieu de maintenir le coût du second timbre fiscal dans les frais inclus dans ces dépens mis à sa charge.
Sur le décompte des intérêts
L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte. (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-20.160 : JurisData n° 2004-023897)
En l’espèce, la SASU HUMAN IMMOBILIER a reconnu le caractère erroné du premier décompte et en propose un second, lequel ne comprend pas de décompte distinct et détaillé du calcul des intérêts (point de départ, taux applicable, etc). Dès lors, faute pour la défenderesse de justifier des sommes réclamées à ce titre, la saisie-attribution sera cantonnée aux sommes réclamées avec soustraction du montant de ces intérêts, soit un total de 27 003,08 euros.
3) Sur la demande de moratoire
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. (art. R. 121-1, al. 2 code des procédures civiles d'exécution)
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Q] [J] justifie avoir été allocataire du chômage en 2025 à hauteur d’environ 800 euros par mois, ainsi compte tenu de sa situation, il y a lieu de faire droit à sa demande de report du paiement du reliquat des sommes dues, à savoir la somme de 8 326,88 euros dans la limite d’un délai de deux ans.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SASU HUMAN IMMOBILIER succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens et il est, par ailleurs, équitable de la condamner à payer à Mme [Q] [J] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 à la demande de la SASU HUMAN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance dénoncée à Mme [Q] [J] par acte du 04 juillet 2025 à la somme de 27 003,08 euros (VINGT SEPT MILLE TROIS EUROS VIRGULE ZERO HUIT CENTIMES) ;
ACCORDE à Mme [Q] [J] pour le reliquat des sommes dues, soit la somme de 8 326,88 euros un moratoire de paiement à hauteur de deux ans, le point de départ étant à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SASU HUMAN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU HUMAN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme [Q] [J] la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU HUMAN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que suivant l’article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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