TJ 14366, 4 juin 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRUR
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : [H] TSUJI
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
INOLYA, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°780 705 703, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [B] [W] munie d'un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [H] [P],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2022 prenant effet le 17 mars 2022, l’EPIC INOLYA a donné à bail à Madame [H] [P] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 390,24 € hors charges.
Le 19 novembre 2025, l’EPIC INOLYA a fait signifier à Madame [H] [P] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 2719,28 €, arrêtée au 10 novembre 2025 et l’a mise en demeure de justifier l’occupation du logement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, l’EPIC INOLYA a fait assigner Madame [H] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- dire et juger que Madame [H] [P] est occupante sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion de Madame [H] [P] ainsi que de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
- autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
-condamner Madame [H] [P] à payer:
* la somme de 2296,62 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 janvier 2026, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
* le tout avec intérêts légaux sur la somme de 2719,28 € due le 19 novembre 2025 date de la signification du commandement de payer,
* la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] [P] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
L’EPIC INOLYA est représenté à l’audience par Madame [B] [W], munie d’un pouvoir.
L’EPIC INOLYA actualise sa créance à la somme de 1949,57 €. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois et à la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que la locataire a repris partiellement le paiement des loyers courants.
Madame [H] [P] comparaît à l’audience en personne. Elle reconnaît la dette locative et sollicite des délais de paiement aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire et se maintenir dans les lieux. Elle propose de verser 50 € par mois en plus des loyers et charges courants, et elle expose sa situation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, l’EPIC INOLYA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 19 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011).
Aux termes de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite d’une durée de trois années, et ce à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Suivant le V de l’article 24 susvisé, par renvoi à l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, l’octroi du délai de paiement suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ledit délai.
L’octroi du délai suspend l’exigibilité de la dette, les locataires pouvant alors régler progressivement la somme due.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VII de la loi précitée du 06 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, sur demande de l’une des parties, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours du délai de grâce.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Madame [H] [P] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 janvier 2026 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Madame [H] [P] a sollicité l’octroi des délais de paiement et la suspension des effets la clause résolutoire. Il ressort du décompte produit que Madame a repris partiellement le paiement des loyers et charges courants, et le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [H] [P] perçoit le RSA pour un montant de 1115 € par mois, et qu’une demande d’aide auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est en cours.
Dans ces conditions, il convient d’accorder des délais de paiement à la locataire et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai de grâce.
Madame [H] [P] sera dès lors autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Si Madame [H] [P] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si la locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d'un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et la locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Faute pour elle de quitter les lieux, Madame [H] [P] pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.
- Sur l'indemnité d'occupation
L’EPIC INOLYA est fondé - en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, ou des délais de paiement d'autre part - à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants prévue par le contrat jusqu'à la libération effective des lieux loués.
- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
L’EPIC INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 19 mars 2026, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [H] [P] reste redevable de la somme de 1949,57 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [H] [P] à la payer, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les demandes accessoires
Madame [H] [P], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, l’EPIC INOLYA sera débouté de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par l’EPIC INOLYA ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 23 février 2022 et prenant effet le 17 mars 2022, à compter du 19 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 1949,57 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [H] [P] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, par 35 mensualités de 50 €, et une 36 ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
et ce, en plus des loyers et charges courants,
RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l'issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas l’EPIC INOLYA à faire expulser Madame [H] [P], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE dans ce cas Madame [H] [P] à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut:
- former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution,
- saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
DÉBOUTE l’EPIC INOLYA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [H] [P] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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