TJ 14366, 4 juin 2026, RG 26/00125
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00125 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRUO
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Q] [A],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [U],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2026, Monsieur [Q] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme principale de 1800 € correspondant au remboursement du prix de vente d’un véhicule, et au paiement de la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026.
À ladite audience, Monsieur [Q] [A] et Monsieur [E] [U] ont comparu en personne.
Sur proposition de la juridiction, les parties ont accepté de tenter de se concilier en présence du conciliateur de Justice.
Au cours de la même audience, les parties ont fait savoir qu’un accord était intervenu, et ont soumis le procès-verbal de constat d’accord à l’homologation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1534 et 1534-2 du code de procédure civile, le juge peut, par simple mention au dossier, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice afin de tenter de parvenir à une résolution amiable de tout ou partie du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation peut être formée par la partie la plus diligente devant le juge déjà saisi du litige, le juge statuant alors sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Aux termes de l’article 1544 de ce code, « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. »
En l'espèce, au vu de l’accord produit au soutien de la demande d'homologation, qui sera annexé à la présente décision, il n’est pas noté de clauses contraires à l’ordre public et il n’apparaît pas d’irrégularité formelle.
Ce constat d’accord contient la mention suivante : “[Les parties] déclarent avoir pris connaissance de l’article 1545 1er alinéa” relatif à la demande d’homologation.
Dès lors, l’homologation sera ordonnée dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE le procès-verbal de constat d'accord conclu entre les parties en présence du conciliateur de justice, daté du 11 mai 2026 ;
CONFÈRE en conséquence force exécutoire à ce procès-verbal de constat d'accord ;
DIT que ce procès-verbal de constat d’accord sera annexé au présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens;
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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